Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d4836fac7141b7e876
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE L'OISE C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/04345 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR7T N° registre 1ère instance : 21/00641 Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE L'OISE Ayant élection de domicile à la CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Mme [N] [R] munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMEE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Par décision du 21 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée le 18 janvier 2021par M. [U], salarié de la société [5], selon certificat médical du 15 janvier 2021, soit un canal carpien bilatéral prédominant cliniquement à gauche. Par décision du 24 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a également pris en charge la pathologie déclarée le 11 février 2021 par M. [U] selon certificat médical du 8 février 2021 mentionnant une rupture partielle du tendon supra-épineux gauche et de la coiffe du rotateur. La société [5] a contesté ces prises en charge devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet. Par jugement rendu le 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a : - déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2021 par M. [U], - déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de la pathologie déclarée le 11 février 2021 par M. [U]. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a par lettre recommandée du 23 septembre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 1er juillet 2024. Aux termes de ses écritures transmises par mail du 14 novembre 2023, développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de : - dire son appel recevable, - infirmer le jugement déféré dans son intégralité, Statuant à nouveau, - dire et juger opposables à la société [5] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles du 7 janvier 2021, « syndrome du canal carpien gauche » et du 5 février 2021 « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche objectivée par IRM » déclarées par M. [U], - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle soutient que les premiers juges ont à tort déclaré les décisions de prise en charge inopposables à l'employeur au motif qu'elle n'a pas produit les certificats médicaux de prolongation. En effet, ils ne fondent pas la décision de prise en charge et n'ont pas à être communiqués. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 24 novembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 25 août 2022, A titre principal - juger qu'elle n'a pas eu accès à l'intégralité des pièces du dossier devant être constitué par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'instruction des maladies professionnelles de M. [U] les 7 janvier 2021 et 5 février 2021, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise n'a pas respecté le devoir d'information prévu à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à son égard, préalablement à ses décisions de prise en charge, En conséquence - juger que les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge les maladies professionnelles déclarées par M. [U] les 7 janvier 2021 et 5 février 2021 lui sont inopposables, A titre subsidiaire, - juger que les périodes d'arrêts de travail des deux maladies professionnelles déclarées le 7 janvier 2021 et 5 février 2021 comptabilisées à 586 jours d'arrêts de travail sur l'exercice 2021 se recoupent nécessairement et sont comptabilisés à deux reprises dans le calcul des catégories CCM IT pour chaque maladie, - juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de la répartition des arrêts de travail entre les deux sinistres ayant permis la fixation des catégories de coûts moyens, En conséquence, - juger que seul le nombre de jours d'arrêts de travail (à ce jour 305 jours d'arrêts) concernant la première maladie professionnelle du 7 janvier 2021 doit être pris en compte pour le calcul de la catégorie CCM IT imputé et que pour la seconde maladie professionnelle du 5 février 2021, seul le forfait de catégorie CCM IT1 correspondant à la décision de prise en charge doit être imputé. Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir qu'en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse doit comprendre notamment, les divers certificats médicaux, ce qui comprend nécessairement les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. Elle se prévaut de divers arrêts de cour d'appel ayant statué en ce sens. Pour fonder ses demandes au titre de la durée des arrêts de travail qui lui ont été imputés, elle soutient que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail des deux maladies doivent nécessairement se recouper alors que les maladies ont été déclarées à un mois d'intervalle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le respect du contradictoire Selon l'article R. 461-9 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-À l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » En vertu des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R.461-constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. La caisse a ainsi l'obligation de communiquer à l'employeur les éléments servant de base à sa décision de prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle et par conséquent, les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail, qui ne peuvent concerner que les conséquences de cette prise en charge, n'ont pas à figurer dans le dossier de la caisse (2éme Civ. 16 mai 2024 pourvoi n° 22-22.416, pourvoi n°22-15.489). Dès lors, la prise en charge des pathologies déclarées par M. [U] sont opposables à l'employeur. Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions. Sur la répartition des jours d'arrêts de travail entre les maladies professionnelles La société [5] soutient que les jours d'arrêt de travail qui lui ont été imputés au titre de chacune des maladies, représentent plus d'une année puisque au 17 novembre 2021, 586 jours ont été imputés sur son compte employeur, alors que M. [U] n'a pu être indemnisé au-delà du nombre de jours prescrits depuis le 15 janvier 2021, et qu'elle ne peut se voir imputer deux fois des arrêts de travail, même s'il s'agit de pathologies distinctes. En vertu des dispositions de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits. Par conséquent, la caisse primaire doit imputer non pas les jours d'arrêts de travail indemnisés mais ceux qui ont été prescrits, et ainsi, le nombre de jours d'arrêt de travail imputés pour chacune des maladies peut dépasser l'année calendaire, sans signifier qu'ils sont doublement imputés. Le compte employeur produit par la société [5] montre que les deux pathologies ont été distinguées et que pour la pathologie canal carpien gauche, lui ont été imputés 305 jours d'arrêts de travail et pour la maladie coiffe des rotateurs 281 jours l'ont été. Il convient dès lors de rejeter la demande de la société [5], l'imputation ayant été effectuée conformément au texte susvisé, étant par ailleurs précisé que l'employeur ne conteste pas la durée des arrêts de travail tels que pris en charge par la caisse primaire. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, selon décisions des 21 mai 2021 et 24 juin 2021, des deux pathologies déclarées par M. [U], Déboute la société [5] de ses demandes relatives au nombre de jours d'arrêt de travail imputés sur son compte employeur, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d4836fac7141b7e876
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