Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d4836fac7141b7e878
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° [5] C/ CPAM DE LA SOMME Copie certifiée conforme délivrée à : - [5] - CPAM de la Somme - Me Ghislain FREREJACQUES - Tribunal judiciaire Copie exécutoire délivrée à : - CPAM de la Somme COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/04351 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR77 - N° registre 1ère instance : 22/00151 Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 29 août 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne REYNOLD DE SERESIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ghislain FREREJACQUES de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON ET : INTIMÉE CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [U] [Z], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 12 mai 2020, la [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 11 mai 2020 au préjudice de sa salariée, Mme [K] [Y], exerçant au moment des faits la profession d'auxiliaire de vie, dans les circonstances ainsi décrites : « tâche ménagère ' aide à la toilette ' chute ». Le certificat médical initial en date du 11 mai 2020 mentionne les éléments suivants : « chute au travail sur l'hémicorps droit ' entorse du poignet droit ' polycontusions ». Par décision notifiée le 26 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Y] a bénéficié de soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 14 octobre 2021, par décision notifiée le 4 octobre 2021. Par décision notifiée le 18 octobre 2021, la CPAM de la Somme a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 10 %, pour des « séquelles à type de douleurs du poignet droit et de diminution de la force de préhension de la main droite chez une droitière ». Par certificat médical de prolongation en date du 29 octobre 2020, l'assurée a déclaré une nouvelle lésion constituée d'une algodystrophie du poignet droit, prise en charge par la CPAM de la Somme, selon décision notifiée le 26 novembre 2020. Le 14 décembre 2021, la [5] a saisi d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance en date du 22 mars 2022, a confirmé ce taux. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2022, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la décision de la commission. Par jugement rendu le 29 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, a : - débouté la [5] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité alloué à Mme [Y] pour les séquelles de son accident du travail du 11 mai 2020, - déclaré opposable à la [5] le taux de 10 %, - condamne la [5] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, - condamné la [5] à verser à la CPAM de la Somme, la somme de 750 (sept cent-cinquante) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2022, la [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 août 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2023 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 1er juillet 2024. La [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er juillet 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - la dire recevable en son recours et en son appel, - les déclarer en outre bien fondés, - lui déclarer la décision à intervenir opposable, - ramener le taux d'incapacité permanente opposable de 10 % à 5 %, - condamner la CPAM de la Somme à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle précise que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des critères mentionnés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et des préconisations du barème indicatif d'invalidité. Les dispositions préliminaires du barème relatives aux infirmités antérieures prévoient de faire la part de ce qui revient à l'accident et de ce qui revient à l'état antérieur. Elle fait valoir les observations en date du 20 février 2022 du docteur [W], son médecin conseil, qui conclut à un taux d'incapacité permanente ne pouvant dépasser 5 %. Le docteur [W] estime que ce taux est justifié en raison notamment de l'existence d'un état antérieur, puisque l'assurée a été victime de deux accidents touchant le poignet, et du fait de l'absence de signe clinique d'algodystrophie persistante. La CPAM de la Somme, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 29 août 2022, - rejeter l'ensemble des demandes de la [5], - confirmer l'opposabilité et le bien fondé à l'égard de l'employeur du taux d'incapacité permanente de 10 % attribué à Mme [Y] en lien avec son accident du travail du 11 mai 2020, - débouter l'employeur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [5] au paiement de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des 750 euros déjà fixés en première instance. Elle fait observer que l'employeur avait sollicité en première instance, l'inopposabilité de la décision attributive de rente, au motif que celle-ci est un acte administratif lui faisant grief en raison de l'absence de preuve du pouvoir de signature de son auteur. Subsidiairement, l'employeur sollicitait la réduction du taux d'incapacité permanente à 5 %. En cause d'appel, l'employeur maintient uniquement sa demande relative à la réduction du taux. Au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle doit tenir compte des séquelles imputables à l'accident du travail et constatées à la date de consolidation. Le barème prévoit un taux d'incapacité de 10 à 20 % pour une forme mineure d'algodystrophie du membre supérieur, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence. Elle souligne que contrairement aux dires de l'employeur, l'assurée ne présentait pas d'état antérieur, puisque suite à un précédent accident du travail daté du 17 février 2020, son état de santé a été déclaré guéri le 28 février 2020. Le taux d'incapacité permanente de 10 % répond donc aux préconisations du barème. La commission médicale de recours amiable et les premiers juges ont confirmé la juste évaluation du taux de 10 %. En cause d'appel, l'employeur ne rapporte aucun élément nouveau justifiant de minorer ce taux. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle Aux termes des dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article 4.2.6 du barème indicatif d'invalidité relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et les syndromes algodystrophiques prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 20 % pour une forme mineure d'algodystrophie du membre supérieur, sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence. En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 10 % pour des séquelles constituées de « douleurs du poignet droit et de diminution de la force de préhension de la main droite chez une droitière ». Lors de son examen clinique du 30 septembre 2021, le médecin conseil a relevé que l'assurée présentait une diminution de la force de la main droite au mouvement de serrage, une mobilité du poignet en flexion-extension normale, un mouvement de pronosupination normal, des paresthésies alléguées dans l'index droit, et une absence d''dème et de déformation. Pour contester le taux fixé par la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur se prévaut de l'avis de son médecin, le docteur [W], qui conclut à un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % en relevant que l'assurée présentait un état antérieur, qu'à la date de réalisation de l'examen clinique par le praticien-conseil du service médical, soit un an après la dernière scintigraphie, il n'existait aucun signe clinique d'algodystrophie persistante et que la fonction du poignet droit était normale, sans limitation fonctionnelle. La CPAM de la Somme oppose à juste titre que l'assurée ne présentait pas d'état antérieur. En effet, l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire d'Amiens dans le cadre de la contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] [Y] a conclu de manière claire et précise à l'absence de cause étrangère à l'accident du 11 mai 2020 dans la mesure où le premier accident du travail subi par l'assurée le 17 février 2020 a été déclaré guéri, sans séquelle, le 28 février 2020, date à laquelle elle avait repris le travail. L'employeur qui n'a pas contesté cette expertise et s'est désisté de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts est donc mal fondé à prétendre, dans le cadre de la présente instance, à un état antérieur. L'évaluation du taux d'IPP faite par le médecin-conseil est conforme au barème puisqu'il retient une diminution de la force de la main droite au mouvement de serrage, chez une droitière et une algodystrophie du membre supérieur. Le taux de 10 % fixé est donc conforme au barème et n'est pas utilement contesté par l'employeur. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront supportés par l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la [5] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale et desarticle 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d4836fac7141b7e878
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