Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d4836fac7141b7e87a
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [6]
- CPAMde l'Artois
- Me Denis Martinez
Copie exécutoire délivrée à :
- CPAM de l'Artois
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05108 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITOK - N° registre 1ère instance : 21/01519
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMÉE
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [C], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 avril 2017, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 14 avril 2017 au préjudice de sa salariée, Mme [I] [L], exerçant au moment des faits la profession de magasinière, dans les circonstances ainsi décrites : en réceptionnant un colis, la victime s'est tordue le pied en marchant sur un cutter après l'avoir fait tomber de sa poche.
Le certificat médical initial en date du 15 avril 2017 fait état d'une « entorse de la cheville droite ».
Par décision notifiée le 2 mai 2017, la [5] (ci-après la CPAM) de l'Artois a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [L] a bénéficié de soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident jusqu'à la date de la guérison fixée au 31 août 2018, par décision notifiée le 5 septembre 2018.
Par courrier daté du 11 mars 2021, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de la durée des arrêts et soins prescrits à Mme [L].
Par lettre recommandée expédiée le 22 juillet 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de la commission.
Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
- débouté la société [6] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,
- débouté la société [6] de sa demande d'expertise judiciaire,
- déclaré opposable à la société [6] l'ensemble des arrêts, soins et prestations pris en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation professionnelle suite à sa décision du 2 mai 2017 de prendre en charge l'accident de Mme [L] du 14 avril 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par voie électronique (RPVA) en date du 24 novembre 2022, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 1er juillet 2024.
La société [6], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, demande à la cour :
A titre principal :
- de dire et juger que la décision prise par la CPAM de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à Mme [L] lui est inopposable, la preuve de la continuité des soins n'étant pas rapportée,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour n'entendait pas retenir l'argumentation du titre principal, il conviendra alors :
- de dire et juger que son recours est recevable et bien fondé et y faire droit,
Par voie de conséquence, désigner un médecin expert avec pour mission de :
convoquer contradictoirement les parties,
se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de Mme [L] par la CPAM qui ne pourra lui opposer le secret médical,
déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure,
fixer la date de consolidation,
déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident du travail du 14 avril 2017.
Elle précise qu'aux termes des dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur a un droit d'accès aux pièces médicales du dossier par l'intermédiaire de son médecin conseil afin de vérifier le bien-fondé des soins et arrêts prescrits. La commission médicale de recours amiable n'a pas respecté la procédure prévue à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, puisque malgré la désignation d'un médecin conseil, elle a omis de lui transmettre les éléments médicaux dans les délais impartis et n'a pas rendu de décision motivée. Par conséquent, la CPAM ne démontre pas que les soins et arrêts prescrits à Mme [L] au titre de l'accident du travail en cause sont continus et justifiés.
Elle soutient qu'il existe un doute sérieux portant sur le lien de causalité entre l'accident du travail et la lésion constatée, compte tenu de la durée des arrêts de travail. Du fait de l'absence d'accès au dossier médical de l'assurée, elle se trouve dans l'impossibilité de connaître l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Une durée de plus de 150 jours d'arrêts lui paraît excessive pour une douleur et un gonflement de la cheville. Selon un arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2018, la présomption d'imputabilité implique pour la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins. Une expertise médicale judicaire est justifiée pour trancher la difficulté d'ordre médical.
La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions datées du 20 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- dire la société [6] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 novembre 2022.
Elle souligne que la présomption d'imputabilité des lésions au travail s'applique pendant toute la durée d'incapacité de travail jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. L'imputation des dépenses relatives aux lésions prises en charge ne saurait justifier de renverser la charge de la preuve en l'obligeant à prouver le bien fondé des décisions de prise en charge. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Les doutes émis par l'employeur sont insuffisants et ne saurait constituer un commencement de preuve de nature à remettre à en cause les soins et arrêts dont a bénéficié Mme [L].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire
En vertu de l'article R. 142-8-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : " lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (') ".
Selon l'article R. 142-8-5 alinéas 1 et 2 du même code, " la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ".
Au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A,V du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, le grief invoqué par la société [6] est infondé.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité pour non respect du principe du contradictoire.
Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 14 avril 2017
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, et fait obligation à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass civ 2ème 9 juillet 2020 ; Cass civ 2ème 10 novembre 2022).
En l'espèce, le certificat médical initial en date du 15 avril 2017 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 avril 2017 pour une « entorse de la cheville droite ». Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats prescrivent des arrêts et soins jusqu'à la date de guérison fixée au 31 août 2018.
Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 14 avril 2017 s'étend jusqu'au 31 août 2018.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Il est constant que l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité (Cass 2ème civ. 12/05/2022 n° 20-20.655).
De plus, la simple longueur des arrêts de travail, en l'absence d'autres éléments, est impropre à écarter la présomption d'imputabilité.
La société [6] qui se contente d'émettre des doutes sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail, échoue à rapporter la preuve que ceux-ci auraient une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, l'employeur ne rapporte pas un début de commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
La cour rappelle qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de déclarer que l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [L] jusqu'à la date guérison fixée au 31 août 2018 est opposable à la société [6].
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société [6] de sa demande d'une expertise médicale judiciaire,
Condamne la société la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d4836fac7141b7e87a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel