Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d4836fac7141b7e87c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [5] C/ CPAM DE LA SOMME Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [5] - CPAM de la Somme - Me Denis Rouanet - Tribunal judiciaire Copie exécutoire délivrée à : - CPAM de la Somme COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/05121 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITPD - N° registre 1ère instance : 22/00015 Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 10 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée Me Jeanne REYNOLD DE SÉRÉSIN, avocat au barreau de Paris, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON ET : INTIMÉE CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [Y] [P], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 18 janvier 2019, la société [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 16 janvier 2019 au préjudice de son salarié, M. [W] [E] exerçant au moment des faits la profession de man'uvre, dans les circonstances ainsi décrites : « M. [E] descendait de son camion. Son genou s'est bloqué entrainant sa chute (vers 8h30 son genou a de nouveau lâché en descendant de l'échafaudage) ». Le certificat médical initial en date du 16 janvier 2019 fait état d'une « entorse du ligament latéral interne (LLI) ». La société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. Par décision notifiée le 25 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme a informé l'employeur de l'irrecevabilité de ses réserves pour défaut de motivation, et de la prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical de prolongation en date du 9 décembre 2019 mentionne une nouvelle lésion constituée d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche avec ligamentoplastie, ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge, selon décision notifiée le 24 février 2020. L'assuré a bénéficié de soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident jusqu'à la date de la guérison fixée par le médecin conseil au 30 juin 2020, par décision notifiée le 16 juillet 2020. Contestant la durée et l'imputabilité des soins et arrêts, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a, lors de sa séance du 4 novembre 2021, rejeté sa demande. Le 10 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable. Par jugement rendu le 10 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, a : - rejeté la demande d'expertise formée par la société [5], - déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l'accident du travail subi par M. [E] le 16 janvier 2019, - condamné la société [5] aux éventuels dépens, - condamné la société [5] à verser à la CPAM de la Somme la somme de 500 (cinq cent) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 1er juillet 2024. La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 juin 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 10 octobre 2022, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle rapporte un commencement de preuve quant à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident dont était victime M. [E] le 16 janvier 2019, - ordonner au choix de la cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) aux frais avancés, le cas échéant, par la CPAM de la Somme, portant sur l'imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l'accident, Dans ce cadre, - choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée, - impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit, - demander au technicien : de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties, de tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité social et/ou le service médical lui étant rattaché, de rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident, d'indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail, de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant, - ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [C] [T] [U] en application des dispositions de l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, - rappeler qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc'), - statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction, - condamner la CPAM de la Somme aux entiers dépens, - condamner la CPAM de la Somme au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que les lésions indemnisées au titre de l'accident du travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Aux visas des dispositions des articles 143 et 146 du code de procédure civile, elle soutient qu'elle dispose d'arguments sérieux sur l'existence de cette cause étrangère, sans toutefois disposer d'éléments suffisants, pour en rapporter la preuve certaine. Elle fait observer que du fait du secret médical et du droit au respect de la vie privée, elle n'a pas en sa qualité d'employeur accès au dossier médical de ses salariés, de sorte que la présomption d'imputabilité revêt en fait un caractère irréfragable. Seule la caisse dispose d'éléments suffisants permettant d'établir l'existence certaine d'une cause totalement étrangère au travail. Elle fait valoir les observations en date du 4 octobre 2021 du docteur [T] [U], son médecin conseil, qui a conclu qu'à compter du 26 janvier 2019, les soins et arrêts dont a bénéficié l'assuré étaient uniquement en lien avec un état antérieur constitué d'une « instabilité chronique antéro externe du genou gauche ». Les arguments avancés par le docteur [T] [U] constituent un commencent de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction. La CPAM de la Somme, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 24 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, - condamner la société [5] au paiement de la somme 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, la présomption d'imputabilité s'étend aux soins et arrêts jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Par conséquent, elle n'a pas à justifier du bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts. Il appartient à l'employeur qui entend renverser la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve que les soins et arrêts ne sont pas en lien avec l'accident du travail. Elle précise que la présomption d'imputabilité s'étend aux nouvelles lésions, de sorte que celle mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 9 décembre 2019 a, à juste titre, fait l'objet d'une décision de prise en charge. En application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, l'employeur a la possibilité de mandater un médecin afin de contrôler le bien fondé des arrêts prescrits. En l'espèce, la société [5] qui n'a pas eu recours à ce contrôle médical est mal venue à contester la durée des soins et arrêts. Les arguments avancés par l'employeur pour reverser la présomption d'imputabilité sont inopérants. La rupture des ligaments croisés antérieurs n'est pas constitutive d'un état antérieur mais il s'agit bien d'une conséquence de l'accident du travail. Il n'existe aucune difficulté d'ordre médical justifiant la mise en 'uvre d'une expertise. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail du 16 janvier 2019 En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, et fait obligation à la CPAM de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions. Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (Cass civ 2ème 9 juillet 2020 ; Cass civ 2ème 10 novembre 2022). En l'espèce, le certificat médical initial en date du 16 janvier 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2019 pour une « entorse du ligament latéral interne ». Les certificats médicaux de prolongation versés aux débats visent la période allant du 20 janvier 2019 au 30 juin 2020. Le certificat médical de prolongation en date du 9 décembre 2019 mentionne une nouvelle lésion constituée d'une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche avec ligamentoplastie. Le certificat médical initial étant assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 16 janvier 2019 s'étend jusqu'au 30 juin 2020, date de la guérison fixée par le médecin conseil. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Pour détruire cette présomption, la société [5] se prévaut de l'existence d'un état antérieur sans rapport avec l'accident du travail du 16 janvier 2019, sur la base des observations de son médecin conseil. Le docteur [T] [U], médecin conseil de l'employeur, indique que l'arrêt de travail prescrit pour une entorse bénigne était justifié jusqu'au 25 janvier 2019, date à laquelle le salarié a repris son activité avec poursuite des soins ; qu'il existe de forts doutes sur l'existence d'un état antérieur du genou gauche opéré il y a 7 ans ; qu'à compter du 25 janvier 2019, l'ensemble des soins et arrêts de travail est uniquement lié à la prise en charge de l'état antérieur constitué d'une « instabilité chronique antéro externe du genou gauche », sans rapport avec l'accident du travail du 16 janvier 2019. Il est constant que l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité (Cass 2ème civ. 12/05/2022 n° 20-20.655). De plus, la simple longueur des arrêts de travail, en l'absence d'autres éléments, est impropre à écarter la présomption d'imputabilité. Dans ces conditions, alors que la société [5] n'apporte pas la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] au-delà du 25 janvier 2019 auraient pour cause exclusive la présence d'un état pathologique indépendant, l'avis médical dont elle se prévaut repose sur une analyse principalement fondée sur la durée de l'arrêt de travail de 10 jours avant la reprise d'activité avec poursuite des soins, laquelle s'avère impropre à renverser la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, les doutes émis par la société [5] ne sauraient constituer un commencement de preuve justifiant la mise en 'uvre d'une consultation médicale ou d'une expertise judiciaire. En effet, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve. Ainsi, faute pour la société [5] de rapporter la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail, l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [E] jusqu'à la date de guérison du 30 juin 2020 lui est opposable. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Par ailleurs, la société [5] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société [5] sera condamnée à verser à la CPAM de la Somme la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la société [5] de sa demande d'une expertise médicale judiciaire, Condamne la société [5] aux dépens d'appel, Condamne la société [5] à payer à la CPAM de la Somme la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [5] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1226-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d4836fac7141b7e87c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel