Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d4836fac7141b7e87e
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° [8] C/ [N] L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Copies certifiées conformes : - Ministre des Armées - Monsieur [L] [N] - L'agent judiciaire de l'Etat - Me Marion MANGOT - Tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Marion MANGOT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 22/05140 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQM N° registre 1ère instance : 21/00723 Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 17 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège services des pensions et des risques professionnels [Adresse 3] [Localité 2] Non représenté ET : INTIM'' Monsieur [L] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Comparant et assisté par Mme [V] [N] (sa fille) PARTIE INTERVENANTE Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous -Direction du droit privé et du droit pénal [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Me François SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marion MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL , président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [N] a été employé par le ministère des armées en qualité de chaudronnier carrossier du 1er février 1988 au 20 janvier 2004, de magasinier du 20 janvier 2004 au 21 octobre 2007 et d'agent approvisionneur du 22 octobre 2007 au 31 décembre 2017. Il a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2018 et radié des contrôles de l'armée. Par décision du 18 avril 2011, la maladie déclarée par M. [N] le 25 mai 2010, soit une surdité relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. Un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % lui a été attribué. Le 8 janvier 2020, M. [N] a sollicité la prise en charge d'une aggravation de sa surdité, se fondant sur un audiogramme du 31 décembre 2019. Par décision du 27 janvier 2020, le ministre des armées a rejeté la demande, au motif qu'il n'était pas justifié d'une nouvelle exposition au bruit lésionnel depuis sa retraite, et que les conditions administratives du tableau n° 42 n'étaient pas remplies. La commission paritaire du ministère des armées a confirmé le refus de prise en charge. Saisi par M. [N] d'une contestation de cette décision, le tribunal judiciaire d'Arras a par jugement prononcé le 17 octobre 2022 : - dit qu'à la date du 31 décembre 2019, M. [N] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de sa maladie professionnelle MP 42 du 18 avril 2011, - renvoyé M. [N] devant les services compétents du ministère des armées ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale pour la liquidation de ses droits, - fait sommation au service compétent du ministère des armées ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale de prendre acte de cette prise en charge et de liquider les droits de M. [N] - condamné le ministère des armées aux dépens. Par lettre recommandée du 15 novembre 2022, le ministère des armées a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier du 22 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 1er juillet 2024. À cette date, l'Agent judiciaire de l'État est intervenu volontairement à la procédure et aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - dire et juger son intervention volontaire recevable et bien fondée, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 17 octobre 2022 en ce qu'il a dit qu'à la date du 31 décembre 2019, M. [N] présentait une aggravation de son état de santé survenue depuis la consolidation, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de la maladie professionnelle MP 42 du 18 avril 2011, Statuant à nouveau, - rejeter la demande de M. [N] tendant à la prise en charge de l'aggravation de son état de santé au titre de la maladie professionnelle, - confirmer en conséquence la décision du ministère des armées du 27 janvier 2020, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, l'agent judiciaire de l'État fait valoir qu'en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, il a seul qualité pour défendre dans le cadre du recours, dès lors que même si aucune demande chiffrée n'est présentée, la prise en charge d'une rechute entraînerait une conséquence financière pour l'État. Au fond, il reprend l'argumentation qu'avait développé le ministère des armées à savoir qu'une aggravation du déficit auditif, après expiration du délai de prise en charge, est uniquement prise en compte en cas de nouvelle exposition au risque dans les conditions du tableau n° 42. M. [N] aurait donc dû être exposé au risque pendant une durée d'un an précédant l'aggravation mesurée par l'audiogramme du 31 décembre 2019, soit à compter du 31 décembre 2018. Or, M. [N] n'était plus en activité depuis le 1er janvier 2018. Après réexamen de son dossier au vu d'un audiogramme du 9 janvier 2015, il a été recherché si dans la période à compter du 9 janvier 2014, M. [N] avait été exposé au bruit lésionnel. Or il avait été affecté à un poste d'agent d'approvisionnement à compter du mois d'octobre 2007 et les dernières fiches d'indemnités pour travaux insalubres ne mentionnent plus de travaux l'exposant à l'action intensive des sons et vibrations. La fiche d'emploi nuisance du 11 février 2015 ne mentionne aucune exposition au bruit. En tout état de cause, les droits sont prescrits puisque M. [N] devait agir dans les deux ans de cet audiogramme, soit jusqu'au 9 janvier 2017. Elle soutient que contrairement à ce qu'affirme M. [N], il a bien bénéficié de visites médicales annuelles de février 1988 à janvier 1999. M. [N], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 22 avril 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Il fait valoir que la décision de la commission paritaire est entachée d'une grave erreur puisqu'elle est fondée sur le fait qu'il n'était plus exposé depuis le 18 avril 2011, date de sa radiation des contrôles alors qu'en réalité, il a été radié le 1er janvier 2018. Il soutient que son poste d'agent approvisionneur l'exposait bien au bruit lésionnel car il n'était pas, contrairement à ce qu'indique le ministère des armées, affecté à des travaux sur matériel informatique. En effet, il effectuait certes quelques tâches sur informatique, mais il était aussi affecté à la réception des colis que déposaient des camions. Le matériel était contenu dans des caisses métalliques qui faisaient un bruit important lorsqu'elles étaient déposées sur le quai de déchargement. Il souligne que la nature de son atteinte auditive requiert un appareillage spécifique d'un coût particulièrement élevé qu'il n'est pas en mesure de payer au regard de ses faibles revenus. L'Agent judiciaire de l'État a indiqué ne pas avoir pu communiquer ses conclusions à M. [N] avant l'audience. Il a été proposé à celui-ci d'en prendre connaissance, puis de faire connaître s'il souhaitait un renvoi pour y répondre. M. [N] après avoir pris connaissances de ces écritures a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'un renvoi et que l'affaire pouvait être retenue. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs Sur l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'État et la mise hors de cause du ministère des armées. En vertu des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité contre l'Agent judiciaire de l'État. L'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'État est par conséquent recevable et le ministère des armées doit être mis hors de cause. Au fond M. [N] a le 8 janvier 2020 déclaré une aggravation de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, soit une surdité relevant du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Il avait produit au soutien de sa demande un certificat médical du 31 décembre 2019 et un compte rendu audiométrique du 31 décembre 2019. Le médecin indiquait avoir constaté une aggravation depuis le dernier examen datant de janvier 2015. La commission paritaire a alors par courrier du 2 juin 2020 sollicité la communication de l'audiogramme cité. Par décision du 20 mai 2021, la commission paritaire a rejeté la demande en motivant la décision sur le fait que M. [N] n'était plus exposé aux risques depuis le 18 avril 2011 date de sa radiation des contrôles. Pour faire droit à la demande de M. [N], le tribunal s'est fondé sur le fait que la décision était entachée d'erreur, l'intéressé ayant débuté le 1er janvier 2018, et non le 18 avril 2011, sans pour autant démontrer que les conditions de la prise en charge de la rechute étaient démontrées. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il résulte du tableau n° 42 des maladies professionnelles qu'aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel, le délai de prise en charge étant d'un an. La demande de M. [N] était fondée sur un certificat médical et un audiogramme du 31 décembre 2019. Ayant pris sa retraite à compter du 1er janvier 2018, les conditions de pris en charge d'une aggravation ne sont pas établies. La commission paritaire a ensuite examiné la demande par rapport à l'audiogramme du 9 janvier 2015 auquel le médecin faisait état pour conclure qu'il n'avait pas été exposé dans l'année précédant l'audiogramme aux bruits lésionnels. M. [N] était alors affecté à Douai en qualité d'agent approvisionneur. Il avait quitté son poste de chaudronnier carrossier en octobre 2007 en raison de l'inaptitude qui avait été constatée. Il y a lieu de relever que si l'audiogramme de 2015 est versé aux débats, il ne mentionne pas une aggravation de la surdité par rapport à l'examen ayant conduit à la déclaration de maladie professionnelle, soit une audiométrie de 2010 et cet examen n'est pas produit. L'Agent judiciaire de l'État relève à juste titre que si une aggravation résultait de cet examen, elle devait, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale être déclarée au plus tard le 9 janvier 2017. Dès lors, seul le certificat médical et le compte rendu audiométrique du 31 décembre 2019 peuvent être considérés comme constatant une aggravation de la surdité dont est affecté M. [N] Or, dans l'année précédant cet examen, il est incontestable que M. [N] n'était plus exposé aux bruits lésionnels puisqu'il avait fait valoir ses droits à retraite depuis le 1er janvier 2018. L'absence de visites médicales régulières étant relevé que l'agent judiciaire de l'État conteste ce point, ne peut avoir d'incidence sur la prise en charge ou le refus de prise en charge de l'aggravation alléguée. De même, la reconnaissance de travailleur handicapé dont fait état M. [N] est sans incidence sur le litige. Il convient au vu de ces éléments de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas, au regard des circonstances de la cause, de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'État tendant à la condamnation de M. [N] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'État, Met hors de cause le ministère des armées, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. [N] de ses demandes, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, Déboute l'Agent judiciaire de l'État de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale être darticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 696 du code de procédure civile de condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d4836fac7141b7e87e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel