Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d5836fac7141b7e886
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [9] C/ [7] Copies certifiées conformes - S.A.S. [9] - [7] - Me Elodie BOSSUOT-QUIN - Pôle social du Tribunal Judiciaire de Chaumont COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/01675 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXNU PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON, substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par M. [C] [J], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Monsieur [U] a été salarié de l'entreprise [10] de 1964 à 2006 en qualité de tourneur, puis fraiseur et enfin dessinateur-traceur. Il a établi en date du 18 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « BPO stade [12] » qui a donné lieu à une décision de refus de prise en charge notifiée aux parties et notamment à la société [10] par courrier du 24 octobre 2019. Le salarié a établi une nouvelle déclaration de maladie professionnelle en date du 27 novembre 2019 au titre d'une maladie hors tableau « BPO stade [12] emphysème » qui a été prise en charge par sa caisse primaire par courrier du 21 juillet 2020 suite à l'avis favorable du [8] et qui a donné lieu à l'inscription d'un coût d'incapacité permanente n°4 sur le compte employeur 2021 de la société. La société a sollicité en vain auprès de la [6] le retrait de ce coût de son compte puis elle a saisi la Cour d'une demande en ce sens et en rectification des taux de cotisations impactés par assignation du 27 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023. A cette audience, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 19 avril 2024 lors de laquelle la demanderesse a soutenu par avocat ses conclusions en réponse et récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 15 avril 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif. A l'appui de ses prétentions, la société fait en substance valoir que la décision initiale de refus de prise en charge notifiée par courrier du 24 octobre 2019 est définitive et fait obstacle à la prise en charge ultérieure dans les rapports caisse/employeur. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 14 août 2023 et soutenues oralement par son représentant, avec renonciation expresse à sa demande de constatation de la forclusion du taux 2021, la [7] conclut au maintien des conséquences financières de la maladie de Monsieur [U] sur le compte de la société et au rejet de son recours. Elle fait en substance valoir que les deux décisions successives ne portent pas sur la même maladie et que la décision initiale de refus de prise en charge ne peut donc lui être opposée. A l'audience, le Président soulève d'office le caractère de question préjudicielle de la question de savoir si la société peut opposer à la [6], la décision de refus de prise en charge pour obtenir le retrait des coûts litigieux, cette décision de refus de prise en charge étant susceptible de rendre la décision inopposable à la société et ne pouvant en conséquence être tranchée, comme toute question d'inopposabilité, que par le Pôle social du Tribunal judiciaire compétent, et il a autorisé les parties à adresser sur ce point à la cour une note en délibéré sous trois semaines. Par note en délibéré de son avocat reçue par messagerie électronique, la société fait en substance valoir que le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge est non seulement un moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge mais également de la tarification et elle invoque un arrêt de la présente cour du 3 décembre 2021 retirant les coûts litigieux au vu d'une décision initiale de refus de prise en charge devenue définitive dans les rapports caisse/employeur. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 49 du Code de procédure civile : Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Qu'il résulte de ce texte que le juge doit surseoir à statuer lorsqu'il est saisi d'un moyen de défense de la compétence exclusive d'une autre juridiction, qu'il s'agisse d'une question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative mais également d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire ( en ce sens Cass. Civ. 1e, 7 mars 1995, Bull. civ. I, no120, pourvoi no92-21.988 ; Cass.Soc, 28 novembre 1995, Bull. civ. V, no320, pourvoi no94-60.057 ; Cass. Soc. 20 juillet 1983, Bull. civ. V, n ° 463 ; Cass. Ass. Pl., 6 juillet 2001, Bull. civ. Ass. plén. n° 9, pourvoi n° 98-17.006 ; Cass. Com. 6 mai 2003, Bull. civ. IV, no67, pourvoi n° 01-15.268). Que si l'article 49 du Code de procédure civile ne s'applique pas à la Cour d'Appel lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense ressortissant de la compétence exclusive d'une autre juridiction lorsque est juridiction d'appel de cette dernière, et ce en application des articles 79 et 561 du Code de procédure civile, cette exception ne concerne pas la Cour spécialement désignée en matière de tarification à laquelle les deux derniers textes précités ne sont pas applicables. Attendu que le juge de la tarification est incompétent pour connaître du bien-fondé des décisions des caisses primaires et qu'il n'est donc pas compétent pour se prononcer sur une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge ( en ce sens 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 14-10.728, Bull. 2015, II, n° 56 qui retient l'incompétence en la matière de la juridiction du contentieux technique ( en l'occurrence le TCI ) au profit de celle du contentieux général ; dans le même également 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.163 ), sur le caractère professionnel d'un AT/MP ( Soc., 15 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.151 ; Soc., 4 mars 1999, pourvoi n° 97-13.569), sur la date de consolidation ( 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-12.162), sur la contestation de la régularité de l'octroi d'une rente fondée sur la contestation de la date de consolidation retenue par la caisse et sur les irrégularités de la procédure de fixation du taux (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-14.378 et 2e Civ., 4 avril 2018, pourvoi n° 17-16.430 dont il résulte que les litiges relatifs à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l'état de la victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ), sur le bien- fondé de la décision sur le taux d'incapacité ( 2e Civ., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-16.858 dont il résulte implicitement que la demande relevait de la compétence du contentieux technique de la sécurité sociale à savoir en l'occurrence le TCI) et sur le bien-fondé des décisions des caisses lui transmettant les dépenses afférents aux AT/MP ( en ce sens 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.204 s'agissant de la question de savoir si les dépenses transmises par la caisse ont été réglées par cette dernière). Que de même, n'entre pas dans le champ de compétence du juge de la tarification la demande en remboursement de cotisations indûment versées ( en ce sens la décision de non-admission de la 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.266) et la demande de répartition du coût de l'accident du travail entre la société de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ( 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-29.149, Bull. 2016, II, n° 279). Attendu qu'en application du principe d'indépendance des rapports la décision de refus de prise en charge notifiée à l'employeur revêt un caractère définitif à l'égard de ce dernier et ne peut plus être remise en cause par une décision de prise en charge dans les rapports entre la caisse et l'employeur, lui rendant cette dernière inopposable ( en ce sens, sous l'empire des textes antérieurs au décret du décret n° 85-377 du 27 mars 1985 abrogeant notamment l'article 68 du décret du 31 décembre 1948 et supprimant la notification à l'employeur des décisions de refus de prise en charge, l'arrêt de la chambre sociale du 4 juin 1984 au Bull 1984 V n° 226,arrêt de la Chambre Sociale du 25 novembre 1987 au Bull Civ 1987 V n° 676, arrêt du 19 octobre 1988 précité, arrêt du 31 mai 1989 précité puis, après l'entrée en vigueur du décret du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 restaurant la notification à l'employeur des décisions de prise en charge 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.182 et Civ 2e .,17 mars 2022 pourvoi n° 20-21.505 retenant que la décision implicite de prise en charge de la caisse intervenue après une décision définitive à l'égard de l'employeur de refus de prise en charge est inopposable à ce dernier / Et dans le même sens a contrario entre autres 2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-22.807 aux termes duquel il résulte de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle, qui n'est envoyée que pour information à l' employeur , ne peut acquérir un caractère définitif à son profit ; dans le même sens 2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-10.886 2e Civ., 2 avril 2015, pourvoi n° 14-13.396 2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.64 2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.319.En sens contraire 2e civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.999 BICC WWW décidant que l'employeur auquel avait été notifié une décision devenue définitive de refus de prise en charge n'avait pas d'intérêt à agir en inopposabilité contre la décision ultérieure de prise en charge par la caisse). Que cependant, la caisse primaire , malgré le caractère définitif de la décision de refus de prise en charge, peut être amenée à transmettre les dépenses de la maladie à l'organisme tarificateur au motif que la décision initiale de refus n'a aucune autorité de chose décidée, compte tenu du fait qu'elle est intervenue sur un élément nouveau dont ne disposait pas initialement la caisse ( pour une illustration de cette problématique 2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-17.597, Bull. 2016, II, n° 120 décidant qu'une première décision de refus de prise en charge d'une surdité par une [5] au motif de l'absence de production de l'audiogramme à laquelle est subordonnée la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, même devenue définitive à défaut de recours dans les délais, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à l' employeur de la seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une déclaration assortie de l'audiogramme requis). Que le litige porte alors très clairement, dans une telle hypothèse, sur l'opposabilité de la décision de la caisse et plus précisément sur la question de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge intervenue après la décision initiale de refus de prise en charge, question que le juge de la tarification n'est pas habilité à trancher sauf si le moyen d'inopposabilité est dépourvu de tout caractère sérieux. Attendu en l'espèce que l'arrêt rendu dans le sens du bien fondé de la demande de l'employeur invoqué par lui pour s'opposer à ce que soit retenu l'existence d'une question préjudicielle, et qui n'a d'ailleurs été frappé d'aucun pourvoi, n'a aucune autorité de la chose jugée, les parties et les choses demandées étant différentes dans la procédure ayant donné lieu à cet arrêt et dans la présente procédure. Que dans la présente affaire la Cour ignore totalement les raisons pour lesquelles la caisse primaire a rendu une première décision de refus de prise en charge, le courrier en ce sens n'étant pas motivé, et elle ne peut que constater que la décision ultérieure de prise en charge a été rendue sur une déclaration à peu de choses près identique à la première déclaration ayant donné à la décision de refus de prise en charge mais à l'issue de l'avis du [8] qui n'avait pas été sollicité lors de l'instruction de la première déclaration. Que s'il semble exister un élément nouveau faisant obstacle à l'autorité de la chose décidée de la décision initiale de refus de prise en charge, il n'apparaît pas pour autant que le moyen tiré de l'autorité de chose décidée de cette décision soit dépourvu de tout caractère sérieux et il apparaît au contraire que cette question ne peut être tranchée que par la juridiction normalement compétente pour se prononcer sur la portée des décisions des caisses primaires à savoir en l'espèce la décision initiale de refus de prise en charge et la décision ultérieure de prise en charge. Qu'il convient en conséquence, de dire y avoir lieu à transmettre la question préjudicielle mentionnée au dispositif du présent arrêt à la juridiction qui y est désignée et de renvoyer son examen à cette dernière selon les modalités qui y sont prévues. Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause et l'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qu'il convient donc de réserver. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la transmission au Pôle social du Tribunal Judiciaire de Chaumont ([Adresse 13]) de la question préjudicielle de l'opposabilité à la société [10] de la décision de la caisse primaire de prise en charge de la maladie de Monsieur [Z] [U] notifiée à cette société par courrier du 21 juillet 2020, compte tenu de l'existence d'une décision de refus initial de prise en charge de cette maladie notifiée à la société par courrier de la caisse du 24 octobre 2019. Surseoit à statuer du chef des demandes présentées par la société [9] en retrait du coût litigieux de son compte employeur et en rectification des taux affectés et ce dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur cette question préjudicielle. Ordonne la radiation de la présente procédure et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du greffe de la Cour la réinscription de la présente procédure au rôle dès que la décision attendue sera intervenue. Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 49 du Code de procédure civile ne sarticle 450 du code de procédure civile.article 49 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d5836fac7141b7e886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel