Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d5836fac7141b7e888
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 97 171 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [6]
- URSSAF
- Me Jean de Calbiac
- Me Maxime Deseure
Copie exécutoire délivrée à :
- Me Maxime Deseure
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02062 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYGU - N° registre 1ère instance : 20/00060
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 avril 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne REYNOLD DE SÉRÉSIN, avocat au barreau de Paris, substituant Me Jean DE CALBIAC de la SELAS ALVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉ
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Suite à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale pour les années 2015, 2016 et 2017, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a adressé à la société [6] une lettre d'observations, puis une mise en demeure en date du 11 janvier 2019, l'invitant à régler la somme de 971 715 euros, dont 856 476 euros de rappel de cotisations et 34 156 euros de majorations de retard.
Le 23 janvier 2019, la société [6] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable et après décision de rejet implicite, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille par requête du 15 janvier 2020.
Par une seconde requête du 19 novembre 2021, elle a saisi le tribunal de la décision de rejet de son recours, rendue le 29 juillet 2021 par la commission de recours amiable.
Par jugement prononcé le 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
- ordonné la jonction des deux instances,
- dit la procédure de contrôle régulière,
- dit la mise en demeure régulière,
- confirmé le chef de redressement n° 5,
- annulé le chef de redressement n° 7,
- annulé le chef de redressement n° 12,
- confirmé le chef de redressement n° 13,
- confirmé le chef de redressement n° 14,
- confirmé le chef de redressement n° 16,
- confirmé le chef de redressement n° 17,
- confirmé le chef de redressement n° 18,
- débouté la société [6] de sa demande tendant à l'annulation des majorations de redressement,
- débouté la société [6] de ses demandes de remise des majorations de retard supplémentaires,
- condamné l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 8 415 euros ainsi que les majorations de retard afférentes,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens,
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 5 mai 2023, la société [6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 13 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 29 février 2024, oralement développées à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation des majorations de retard,
- l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté ses prétentions tendant à l'annulation du chef de redressement n° 5, ainsi que des majorations de retard afférentes,
- a rejeté ses prétentions tendant à l'annulation du chef de redressement n° 13, ainsi que des majorations de retard afférentes,
- a rejeté ses prétentions tendant à l'annulation du chef de redressement n° 14, ainsi que des majorations de retard afférentes,
- a rejeté ses prétentions tendant à l'annulation du chef de redressement n° 16, ainsi que des majorations de retard afférentes,
- a rejeté ses prétentions tendant à l'annulation du chef de redressement n° 17 et n° 18 ainsi que des majorations de retard afférentes,
Statuant à nouveau,
Sur le chef de redressement n° 5 :
- à titre principal, annuler l'intégralité du chef de redressement n° 5 relatif à l'indemnité forfaitaire d'espace du domicile privé et condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au remboursement des sommes indûment versées ainsi que des majorations de retard et d'absence de mise en conformité afférentes,
- à titre subsidiaire, minorer le montant du redressement et des majorations de retard afférentes, le fixer à 84 454 euros (au lieu de 178 763 euros) compte tenu du fait que l'Urssaf n'a pas pris en compte les justificatifs transmis par la société au titre de l'exercice 2015, et ordonner le recalcul des majorations de retard afférentes,
Sur le chef de redressement n° 13 :
- annuler l'intégralité du redressement relatif à l'absence de fourniture de documents tel que minoré et condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au remboursement des sommes indûment versées ainsi que des majorations de retard afférentes,
Sur le chef de redressement n° 14
- annuler l'intégralité du chef de redressement n° 14 relatif aux avantages en nature-cadeaux offerts par l'employeur, et condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au remboursement des sommes indûment versées ainsi que des majorations de retard afférentes et d'absence de mise en conformité,
Sur le chef de redressement n° 16,
- annuler l'intégralité du chef de redressement n° 16 relatif aux primes de carburant et condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au remboursement des sommes indûment versées ainsi que des majorations de retard afférentes,
Sur les chefs de redressement n° 17 et 18
- annuler l'intégralité du chef de redressement n° 17 relatif aux cotisations de rupture conventionnelle du contrat et condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au remboursement des sommes indûment versées ainsi que des majorations de retard afférentes,
- annuler l'intégralité du chef de redressement n° 18 relatif aux cotisations de rupture conventionnelle du contrat et condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais au remboursement des sommes indûment versées ainsi que des majorations de retard afférentes,
En tout état de cause,
- accorder la remise des majorations de retard,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 24 juin 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société [6] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [6] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le chef de redressement n° 5 : frais professionnels non justifiés : indemnité forfaitaire d'espace du domicile privé- années 2015 et 2016
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a alloué à partir de décembre 2016 des indemnités du bureau à certains de ses salariés, les sommes ayant été totalement exonérées de charges sociales.
Ces indemnités étaient versées en application :
- d'un accord d'établissement conclu le 19 janvier 2010 relatif à l'indemnisation d'un espace du domicile privé dans le cadre de l'utilisation des outils bureautiques professionnels pour les salariés « force de vente ».
- d'un accord d'établissement du 20 juillet 2010 pour les managers régionaux relevant de l'établissement « vente »
Un avenant incluant ces deux accords a été signé le 25 novembre 2016, modifiant les modalités d'évaluation des indemnités selon 4 catégories de personnel.
Il prévoyait que l'indemnité se décompose en deux parties, l'une liée à l'utilisation à titre professionnel du domicile privé, l'autre liée à l'utilisation à titre professionnel de l'électricité et du chauffage, le montant de l'indemnité correspondant au cumul de deux calculs effectués, dans la limite du plafond, sans prise en compte du temps consacré au travail au sein du domicile : soit (coût du logement + montant des frais) x superficie professionnelle/superficie totale = indemnité mensuelle évaluée entre 15 et 150 euros selon la catégorie de personnels.
Les inspecteurs du recouvrement, comme lors du contrôle précédant, ont estimé que l'entreprise n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de justifier que l'indemnité forfaitaire versée couvre exclusivement les frais engagés par le salarié à l'occasion de la mise à disposition d'une partie de l'espace privé de son domicile dans le cadre de l'utilisation des outils bureautiques professionnels.
Les justificatifs produits par les salariés sont des quittances de loyer, des factures d'électricité, de gaz, la taxe d'habitation, la taxe foncière ou l'assurance habitation, des attestations des salariés comportant le cas échéant la surface du logement et la surface de la pièce utilisée à titre professionnel.
Ils ont considéré qu'à défaut de précision de la surface de la pièce utilisée à titre professionnel, le prorata « surface utilisée à usage professionnel/surface totale du domicile ne peut s'effectuer pour l'année 2015, il est impossible d'établir que l'indemnisation octroyée correspond bien au ratio.
Pour 2016, la lettre d'observations mentionne que les éléments transmis ne correspondent pas à la période concernée, ou l'ensemble des justificatifs communiqués ne permet pas de vérifier le respect de l'ensemble des conditions d'indemnisation.
La société [6] fait valoir que le décompte au réel s'agissant des frais d'électricité, des frais de connexion internet ainsi que la détermination de la superficie du local destiné au télétravail est une pratique particulièrement fastidieuse, voire impossible, raison pour laquelle les partenaires sociaux de certaines branches ont prévu le versement d'une indemnité forfaitaire, et des juges du fond ont validé cette pratique.
Elle souligne également que l'Urssaf a depuis janvier 2020 accepté le principe du remboursement forfaitaire, et cette possibilité a été consacrée au Bulletin Officiel de la sécurité sociale.
Elle a été contrainte au versement d'une indemnité de bureau par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, et a ainsi signé les accords visés.
Elle soutient que les justificatifs produits par les salariés soit des attestations sur l'honneur sont suffisants, notant que s'ils avaient produit les justificatifs prévus, l'Urssaf n'aurait pas été en mesure de vérifier leur pertinence.
Elle demande que la situation soit analysée au vu de la position actuelle de l'Urssaf.
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais rappelle que le redressement est justifié au vu de l'insuffisance des justificatifs produits, et que doivent être appliquées les règles en vigueur à la date du contrôle.
Le fait que le mode d'indemnisation résulte d'un accord collectif ne peut permettre de faire échec aux règles d'exonération qui résultent de la loi.
Sur ce
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (')
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Selon l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 constituent des frais professionnels les charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 de cet arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
1°) Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents (')
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires, conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
L'article 6 prévoit que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par convention ou accord collectif, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, sous réserve que les remboursements effectués par l'employeur soient justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé.
Trois catégories de frais peuvent être déterminés :
- les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel,
- les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique,
- les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne saurait être fait application de manière rétroactive des règles définies à compter de juin 2021, et le bien-fondé du redressement doit être apprécié au regard de l'article 6 de l'arrêté susvisé.
Les frais remboursés aux salariés et déduits de l'assiette des cotisations doivent par conséquent être justifiés.
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que pour l'année 2015, la surface de la pièce utilisée à titre professionnel n'est jamais mentionnée ce qui rend impossible la détermination du prorata surface utilisée au travail par rapport à la surface totale de l'habitation.
Pour l'année 2016, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que les justificatifs transmis ne correspondent pas à la période concernée, ou les pièces produites sont incomplètes.
Il résulte du tableau établi dans la lettre d'observations que dans certains cas, des remboursements de frais sont effectués sans aucun justificatif.
Si la justification des frais liés au télétravail, dans les conditions déterminées par l'arrêté susvisé, peut s'avérer complexe, cette complexité ne peut conduire à autoriser que les sommes versées soient exclues de l'assiette des cotisations sans justificatifs, ou sur la base de justificatifs parcellaires.
Enfin l'argument tenant au fait que même si tous les justificatifs produits étaient produits l'Urssaf ne serait pas en mesure de vérifier leur bien-fondé ne peut être retenu, dès lors qu'un contrôle serait possible, mais uniquement si l'ensemble des pièces requises étaient produites au soutien des demandes de remboursement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 13 : non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l'assiette
justificatifs
Les inspecteurs du recouvrement ont notifié un redressement pour trois écritures comptables pour un montant total de 82 478,87 euros qui n'ont pu être justifiées, à la demande des inspecteurs du recouvrement, par des pièces comptables.
La commission de recours amiable a annulé le redressement notifié pour deux écritures, la société ayant produit des pièces considérées comme probantes, mais l'a maintenu pour l'écriture de 2 728,50 euros, désignée « loyer FL janvier 2016 + frais déménagement ».
La société [6] conteste le redressement.
Elle considère que le tribunal a à tort, considéré que la situation de mobilité du salarié n'était pas justifiée alors que le salarié était allé travailler à Dieppe où elle disposait d'une filiale, la société [4].
M. [L] était affecté à l'établissement de [Localité 7] (Seine-et-Marne) et était allé en tant que directeur analyste financier à [Localité 5].
La distance séparant l'ancien logement du salarié au lieu de son nouvel emploi était donc nécessairement au moins égal à 50 kilomètres et bien supérieure à 1 h 30, quel que soit le moyen de transport utilisé.
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais conclut à la confirmation du jugement au motif que la situation de mobilité professionnelle du salarié n'est pas justifiée.
Sur ce
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Selon l'article R 243-59 du même code, dans sa version applicable au litige,
I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
Pour justifier de la situation de mobilité professionnelle du salarié ayant bénéficié du remboursement de frais litigieux, la société [6] produit un article de presse intitulé « [6] cède sa filiale de plats surgelés Davigel », le profil Linkedin de [O] [L], désigné comme « transition coordinator Davigel », expérience [6] SA et une carte montrant la distance entre [Localité 7] et [Localité 5].
Ces pièces sont totalement insuffisantes pour démontrer que le salarié était bien affecté à l'établissement de [Localité 7], qu'il a été détaché dans l'établissement de [Localité 5], qu'il était domicilié initialement en Seine-et-Marne et a déménagé dans la région Dieppoise.
Le redressement est donc fondé, et le jugement qui l'a validé mérite confirmation.
Sur le chef de redressement n° 14 : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l'employeur : caractère non probant
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations une somme de
38 076,90 euros, au motif que la société n'avait pas démontré qu'il s'agissait de frais professionnels ou de frais d'entreprise.
La société [6] soutient en premier lieu que le montant figurant sur le compte 5062060 est erroné puisque la somme qui y est portée est de 400 euros et non pas de 33 860,90 euros, de telle sorte que le redressement devrait porter sur la somme de 4 616 euros.
L'Urssaf soutient que le redressement doit bien porter sur la somme de 38 076,90 euros au regard des constatations des inspecteurs du recouvrement.
Sur ce
Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que deux écritures comptables avaient été passées sans que les justificatifs suffisants soient transmis pour que le caractère professionnel des dépenses effectuées soit caractérisé :
- compte 5062060 : 33 860,90 euros- écriture 50061194
- compte 5056100 : 4 216 euros- écriture 2500402900
La société a contesté le montant repris au premier compte en indiquant que la somme y figurant était de 400 euros.
En réponse, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué « Après vérification, il est confirmé que l'écriture n° 50061194 enregistrée comptablement le 8 décembre 2016 fait bien référence à une facture présentant les caractéristiques suivantes : ticket infini Kadéos facture n0 201580F156065 du 30/01/2015 d'un montant de 33 860,90 euros.
Ainsi il est bien confirmé que :
- le montant de 33 860,90 euros mentionné dans la lettre d'observations est correct puisqu'il correspond bien au montant total de la facture,
- le caractère probant de la dépense engagée n'est pas avéré puisque aucune explication n'a été fournie quant à l'origine de cette dépense ».
Il est ainsi établi que les inspecteurs ont vérifié le chiffre qu'ils avaient retenu dans la lettre d'observations et qu'ils l'ont confirmé.
La société produit une impression du compte litigieux, qui ne constitue toutefois pas une preuve suffisante dès lors qu'il est impossible de déterminer la date d'édition et qu'il ne comporte aucune certification comptable.
Le redressement est fondé et le jugement qui l'a validé est confirmé.
Sur le chef de redressement n° 16 : primes de carburant
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement par l'employeur d'une indemnité de carburant de 16,66 euros par mois.
Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à des salariés habitant à moins de 2 kilomètres de leur lien de travail.
La société [6] conteste ce redressement au motif qu'elle verse cette indemnité à tous ses salariés dont la résidence habituelle et le lieu de travail sont situés en dehors de la région d'Île-de-France, que les textes ne fixent aucune condition liée à l'éloignement du domicile et du lieu de travail.
En outre, le fait de prendre la voiture pour un salarié habitant à une distance de 2 kilomètres représente un gain de temps important, celle-ci peut être pénible en cas d'intempéries.
L'Urssaf est infondée à fonder le redressement sur l'absence de justificatifs, dès lors qu'elle applique le barème fiscal.
L'Urssaf conclut à la validation du redressement au motif que les conditions édictées par l'article L. 3261-3 du code du travail ne sont pas remplies, et qu'il appartient à l'employeur de détenir des éléments justificatifs de la prise en charge des frais de carburants.
Sur ce
En vertu des dispositions de l'article L 3261-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d'Île-de-France et d'un périmètre de transports urbains défini par l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l'employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2
Selon l'article R. 3261-11, Lorsque l'employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3
L'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il résulte de la combinaison des textes précités que l'employeur doit justifier des éléments de prise en charge des frais de carburant, nonobstant l'application du barème fiscal.
Il doit en effet justifier du moyen de transport utilisé, de la puissance fiscale du véhicule, de la distance et du nombre de trajets effectués.
Dès lors que l'employeur ne produit aucune pièce, le redressement est justifié.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 17 et 18 : cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail- condition relative à l'âge du salarié
1°) salarié [J]
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société [6] avait signé en août 2015 un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [J], avec un départ effectif au 1er août 2015 moyennant le versement d'une indemnité de 71 070,48 euros.
Le salarié avait 61 ans.
Ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de l'indemnité au motif que l'employeur, malgré leur demande, n'avait transmis aucun document attestant que le salarié ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective de son contrat de travail.
2°) salarié [G]
La société a conclu en novembre 2015 un accord de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [G], âgé de 57 ans, avec prise d'effet au 3 novembre 2015, prévoyant le versement d'une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 36 442,28 euros qu'elle a exonérée de cotisations.
Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de l'indemnité au motif que l'employeur, malgré leur demande, n'avait transmis aucun document attestant que le salarié ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite à la date de la rupture effective de son contrat de travail.
La société [6] conteste le redressement en indiquant qu'aucun texte ne fait obligation à l'employeur de produire une attestation de la CARSAT pour les droits à retraite anticipée.
Elle se prévaut de différentes décisions en ce sens et fait valoir qu'il suffit de vérifier si les salariés avaient ou pas, droit à un départ anticipé pour carrière longue, ce qui suppose que soient réunies des conditions tenant à l'âge du salarié (57 ans et 4 mois pour un salarié né en 1958), à la durée de cotisation sur l'ensemble de la carrière (175 trimestres) et à la durée de cotisation en début de carrière (5 trimestres avant l'âge de 16 ans).
Dans la mesure où les salariés concernés ne pouvaient pas bénéficier d'un départ anticipé, elle était fondée à exclure les indemnités servies de l'assiette des cotisations.
L'Urssaf sollicite la confirmation du jugement qui a validé le redressement, faisant valoir que la société ne justifie pas de ce que les deux salariés n'avaient pas droit à un départ anticipé, soulignant que le relevé de carrière ne suffit pas à justifier de leur situation au regard des droits éventuels à une retraite anticipée, et que la CARSAT est en mesure de produire un relevé fiable.
Sur ce
En vertu des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L.241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige dispose que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes :
Ne constituent pas une rémunération imposable :
6°) la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire qui n'excède pas
a) soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
b) soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
Si la société [6] soutient à juste titre que les textes précités n'imposent aucun mode de preuve spécifique, de telle sorte que le redressement ne saurait être validé au motif du défaut de production d'un relevé de la CARSAT, pour autant, il lui appartient de démontrer que l'exonération de cotisations sociales qu'elle a appliquée est fondée.
M. [J] était âgé de 61 ans à la date de la rupture conventionnelle et M. [G] de 57 ans.
La société ne produit aucune pièce de quelque nature que ce soit permettant de justifier de la situation des deux salariés au regard de leurs droits à retraite, et de fonder l'exonération.
Dès lors le redressement est fondé et le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la demande de remise des majorations de retard
La société [6] sollicite la remise des majorations de retard complémentaires, en indiquant avoir réglé les cotisations et majorations par virement du 30 janvier 2019 et soutient qu'aucune remise des majorations de retard ne lui a été accordée et versée, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges
L'Urssaf Nord Pas-de-Calais conteste la demande au motif que les cotisations doivent être réglées dans les 30 jours de leur date d'exigibilité, laquelle ne se confond pas avec la date de la mise en demeure.
Sur ce
L'Urssaf a accordé la remise des majorations de retard à la société [6] selon décision du 1er février 2019, soit la somme de 42 822 euros.
La société [6] soutenait ne pas avoir été effectivement remboursée.
L'Urssaf justifie désormais de ce qu'un crédit du montant de 42 822 euros a été porté au compte de la société cotisante.
En vertu des dispositions de l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale Aux termes de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " I.- Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. À partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
II.- Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
Pour prétendre à la remise des majorations complémentaires, il incombe à la société [6] de prouver qu'elle a réglé les cotisations dans les 30 jours de leur date d'exigibilité.
Tel n'est pas le cas puisqu'elle a payé les cotisations redressées ont été réglées après délivrance de la mise en demeure, soit le 23 janvier 2019.
La société [6] ne peut donc prétendre à la remise des majorations complémentaires.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande .
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe en ses demandes doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Elle sera corrélativement déboutée de la demande qu'elle formule au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [6] est condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [6] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel,
La déboute de la demande qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles,
La condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-13 du code du travail versées à larticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d5836fac7141b7e888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel