Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d5836fac7141b7e88a
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM CÔTE D'OPALE C/ [J] Copies certifiées conformes : - M. [D] [J] - CPAM de la Côte d'Opale - Me Raphaël TACHON - Tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Me Raphaël TACHON COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02161 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYNC N° registre 1ère instance : 22/00096 Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 31 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM CÔTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] CS 90001 [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [N] [H] munie d'un pouvoir régulier ET : INTIME Monsieur [D] [J] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant Représenté et plaidant par Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE - TRUNECEK - TACHON - AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DEBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION M. [J], salarié de la société de travaux publics Lefrançois, a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2020 que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge. Alors qu'il soulevait une bordure pour une découpe, M. [J] a ressenti une douleur dans le dos. Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait « une douleur irradiant sur cuisse droite ». Selon certificat médical du 4 septembre 2021 faisant état d'une lombosciatique droite sur hernie discale, M. [J] a sollicité la prise en charge d'une rechute. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a opposé un refus de prise en charge suite à l'avis défavorable de son médecin conseil. L'expertise médicale technique a conclu à l'absence de lien entre les lésions déclarées et l'accident initial. Saisi par M. [J] d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse primaire, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer par jugement prononcé le 21 octobre 2022 a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W]. Par jugement prononcé le 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a : - dit que l'arrêt de travail de M. [J] prescrit par certificat médical du 4 septembre 2021, rectifié le 13 septembre 2021, doit être pris en charge à titre de rechute de son accident du travail du 8 décembre 2020, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens. Par lettre recommandée du 4 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 11 avril 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 juin 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de : - dire qu'elle a fait une exacte application des articles L. 441-3 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en date du 31 mars 2023, - confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 4 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, - inviter M. [J] a effectué une demande de maladie professionnelle hors tableau permettant ainsi la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise, - débouter M. [J] de ses prétentions. Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que son médecin conseil considère que le délai de survenue de la rechute est trop long, et que les critères d'imputabilité ne sont pas remplis. Elle ajoute que bien que M. [J] évoque une erreur du médecin prescripteur sur latéralité, l'IRM du 22 décembre 2021 mentionne un rétrécissement foraminal gauche, et le docteur [I] désigné pour l'expertise médicale technique parle également de lombalgies aiguës avec cruralgie gauche. Il mentionne également une discopathie étagée sur l'IRM de décembre 2021 pouvant être considérée comme un état antérieur à l'accident du 8 décembre 2020 évoluant pour son propre compte. La caisse primaire conteste les conclusions de l'expert judiciaire, indiquant que chaque nouvel épisode aigu n'est pas forcément la conséquence de l'accident mais peut être la conséquence d'un état antérieur ou encore d'une maladie professionnelle. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 21 juin 2024, oralement développées à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter la CPAM de toutes ses demandes, Y ajoutant, - condamner la CPAM au paiement d'une somme de 1 800 euros au profit de Maître Tachon, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991, - condamner la CPAM aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [J] expose que son médecin traitant s'était trompé en faisant état d'une cruralgie gauche, et qu'il a adressé à la caisse primaire un certificat médical rectificatif, précisant qu'il s'agissait bien d'une lombosciatique droite. Il relève que la caisse primaire conteste le jugement, sans apporter le moindre élément, alors même que l'expert judiciaire a été parfaitement clair dans ses conclusions. La caisse primaire reprend l'avis de son médecin conseil selon lequel le délai entre l'accident et la rechute serait trop long, sans expliciter cette affirmation, alors que le délai est relativement court, soit 9 mois. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la demande principale Aux termes de l'article L443-2 du même code, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. Aux termes d'une jurisprudence constante, seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail (soc. 14 novembre 2002 n° 01- 20657, 19 décembre 2002 n° 00-22482), et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation des séquelles (soc. 12 novembre 1998 n° 97-10140). En outre, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial (soc. 12 juillet 1990, n°88-17743). En l'espèce, M. [J] a été victime le 9 décembre 2020 d'un accident du travail ayant entraîné une douleur irradiante de la cuisse droite. Il résulte du rapport du docteur [I], désignée dans le cadre de l'expertise technique, que la caisse aurait pris en charge au titre d'une lésion nouvelle une hernie discale L4-L5 selon certificat médical du 18 décembre 2020. Le certificat médical de rechute rectificatif du 13 septembre 2024 mentionne une lombosciatique droite sur hernie discale. IL résulte des pièces produites que le certificat médical établi par un remplaçant du médecin traitant mentionnait une cruralgie gauche hyperalgique, rectifié par le certificat du 13 septembre 2024. Le médecin conseil de la caisse primaire avait émis un avis défavorable à la prise en charge ainsi que l'expert désigné dans le cadre de l'expertise technique. Le docteur [W] a conclu à une rechute de l'accident du travail. Il motive comme suit son avis : « il existe une concordance temporelle, de siège anatomique et d'enchaînement psychopathologique permettant de retenir l'imputabilité entre l'état dorsal altéré du 8 décembre 2020 et la rechute du 4 septembre 2021 chez un individu d'une cinquantaine d'années travaillant de longue date dans le BTP et étant donc exposé à du port de charges lourdes, à des postures contraignantes et à un risque important de développer des pathologies dorsolombaires sur le mode chronique aigu. Le mode d'entrée de sa lombalgie d'origine professionnelle ayant été fait sur le mode aigu dans le cadre d'un AT et en l'absence de hernie discale sur les IRM en faveur d'une maladie professionnelle, il est logique sur le plan médico-légal lors d'un nouvel épisode aigu de considérer celui-ci comme la décompensation de l'état stabilisé dans le cadre d'une rechute de l'AT du 08/12/2020 ». La caisse primaire conteste cet avis en se fondant sur l'avis de son médecin conseil lequel estime que le délai de survenue de la rechute est trop long, et que par ailleurs, compte tenu de la profession exercée par l'assuré et de la discopathie L5-S1 qui semble évoluée, mais sans aucune image de conflit disco-radiculaire de toute la colonne lombaire, l'affection relève d'une pathologie non inscrite au tableau. Le médecin conseil n'explicite aucunement en quoi le délai entre l'accident, dont la date de consolidation n'est pas justifiée par la caisse, et la rechute serait trop long. Il ne développe à cet égard aucune argumentation. Le fait que M. [J] exerce un métier exerçant de fortes contraintes sur l'organisme a été pris en compte par l'expert, qui a également examiné le compte rendu d'IRM lombaire réalisé le 21 décembre 2021, lequel est ainsi résumé par l'expert « compte-rendu d'IRM lombaire retrouvant une discopathie mécanique avancée L5-S1 avec un très discret débord discal focalisé en posté médian, inchangé par rapport à la situation antérieure, et un discret rétrécissement foraminal gauche sans sténose canalaire ». La caisse primaire émet également un doute sur la latéralité de la lésion décrite au titre de la rechute. Il apparaît toutefois qu'elle n'avait pas contesté le certificat médical rectificatif établi par le médecin traitant de l'assuré et qu'elle ne produit en cause d'appel que ce seul certificat. Elle indique d'ailleurs dans ses écritures que M. [J] a produit un certificat médical du 4 septembre 2021 faisant état d'une lombosciatique droite sur hernie discale. Elle pouvait dès l'origine émettre une contestation sur la discordance entre le certificat initialement produit par M. [J], puis du certificat médical rectificatif, ce qu'elle n'a jamais fait. L'argumentation du médecin conseil ne porte aucunement sur la latéralité des lésions. Les éléments visés par l'expert ne permettent pas d'avoir de doute sur ce point, alors qu'il a examiné M. [J] et constaté une raideur du membre inférieur droit avec une boiterie d'esquive à la marche. Enfin, l'avis du docteur [I] ne saurait être retenu alors qu'il est manifestement fondé sur le certificat décrivant une cruralgie gauche, et ne mentionne à aucun moment le certificat médical rectifié. Il convient en conséquence compte tenu de ces éléments de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale est condamnée aux entiers dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] sera en conséquence débouté de la demande qu'il formule de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens d'appel, Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale de telarticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle 700 du code de procédure civile et de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d5836fac7141b7e88a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel