Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d6836fac7141b7e88e
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ [K] Copies certifiées conformes : - Mme [X] [K] - CPAM de La Côte d'Opale - Tribunal judiciaire Copie exécutoire : - Mme [X] [K] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02237 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYRS N° registre 1ère instance : 22/00390 Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 21 avril 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [L] [Z] munie d'un pouvoir régulier ET : INTIMÉE Madame [X] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et plaidante DEBATS : A l'audience publique du 01 Juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Mme [K], salariée de la société [6], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale un accident du travail survenu le 24 mars 2022 à 13 heures, selon certificat médical initial du même jour faisant état d'un lumbago. Après enquête, et alors que Mme [K] n'avait pas retourné le questionnaire que lui avait adressé la caisse, une décision de refus de prise en charge lui a été notifiée le 8 juillet 2022. Par décision du 22 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette décision formée par Mme [K]. Saisi par requête du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a par jugement prononcé le 21 avril 2023 a : - dit que l'accident de Mme [K], survenu le 24 mars 2022, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens. Par lettre recommandée du 22 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont elle avait accusé réception le 25 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024. Aux termes de ses écritures réceptionnées le 21 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en ce qu'il a jugé que l'accident de Mme [K] devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - confirmer le refus de prise en charge de l'accident survenu le 24 mars 2022 à Mme [K] au titre de la législation professionnelle, cette dernière n'établissant nullement la matérialité de celui-ci, - débouter en conséquence Mme [K] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie expose que la société [5] a fait des réserves motivées tandis que l'assurée n'a jamais renseigné le questionnaire qui lui a été transmis et dont elle a dûment accusé réception. Elle soutient que Mme [K] ne démontre pas, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident. La première personne avisée et l'employeur ont indiqué que Mme [K] avait terminé sa journée de travail, sans les informer de ce qu'elle aurait eu un accident. Enfin, les messages écrits adressés par Mme [K] à son employeur ne démontrent pas la matérialité du fait accidentel, s'agissant de ses propres affirmations. Aux termes de ses explications orales développées à l'audience, Mme [K] indique qu'elle était en caisse et a aidé une cliente qui souhaitait mettre dans son caddie trois cartons qui contenaient des bouteilles. Elle s'est alors fait mal au dos. Elle a pris un cachet et a cependant continué sa journée de travail puisque ce jour-là, le magasin était en sous-effectif. Elle a bien prévenu la responsable présente dans le magasin et qui y avait été détachée ce jour-là et mentionne les sms échangés avec sa direction. Enfin, elle ne s'explique pas pourquoi elle n'a pas eu le questionnaire alors que l'accusé de réception a pourtant été signé. Elle explique que peut-être, elle n'y a pas porté une attention suffisante. Motifs En vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La société [5] a transmis une déclaration d'accident du travail accompagnée de réserves concernant Mme [K] qui était employée commerciale. Le certificat médical fait état d'un lumbago gauche. L'employeur a émis des réserves par un courrier du 25 avril 2022 en indiquant que Mme [K] avait quitté l'entreprise sans évoquer de fait précis susceptible de caractériser un fait accidentel, qu'elle n'a tout au long de sa matinée de travail fait état d'aucun événement particulier et qu'elle a quitté son poste à l'heure puis appelé dans l'après-midi pour dire qu'elle sortait de chez le médecin qui lui avait établi un arrêt de travail pour un accident du travail. La caisse primaire a transmis un questionnaire à l'employeur lequel a indiqué que Mme [K] n'avait mentionné auprès de personne une douleur au dos qui serait survenue pendant le temps de travail. Mme [G] [B], désignée comme première personne avisée, a pour sa part, indiqué qu'elle n'était témoin d'aucun fait et que la salariée avait appelé l'après-midi pour dire qu'elle était en arrêt de travail. Mme [K] a produit des échanges de sms entre elle-même et une personne qu'elle désigne sous le prénom [Y], ainsi que [H], qu'elle désigne comme étant son supérieur. Mme [K] a en saisissant la commission de recours amiable expliqué qu'elle avait dûment prévenu sa supérieure, prénommée [Y], de ce qu'elle venait de se faire mal, et que celle-ci avait pourvu à son remplacement le temps qu'elle aille prendre un cachet. Si Mme [B] a affirmé l'inverse en renseignant le questionnaire, pour autant, le libellé même du sms que lui a adressé Mme [K] vient affaiblir cette position. En effet, Mme [K] demande à lui parler en lui expliquant qu'elle sort de chez le médecin, puis elle contacte le responsable de secteur pour l'informer de ce qu'elle est en arrêt de travail. Elle précise avoir informé la supérieure qui était présente au magasin, [Y], et celui-ci lui répond que la déclaration a été faite. A aucun moment la supérieure présente sur place ni le responsable de secteur ne s'étonnent des dires de leur salariée, alors qu'ils ont manifestement des relations proches et non formalisées puisque Mme [K] dispose de leurs numéros de téléphone portable, leur adresse des messages écrits. Les circonstances de l'accident telle que les relate Mme [K] sont compatibles avec ses fonctions au sein du magasin, à savoir qu'elle a aidé une cliente à mettre des cartons de vinaigre dans son caddie. Elle décrit l'événement comme s'étant produit en fin de matinée, qu'elle a pris un cachet et voulu terminer sa matinée de travail alors que le magasin était ce jour-là en sous-effectif. Mme [K] s'est rendue chez son médecin l'après-midi même et les lésions décrites sont compatibles avec les circonstances de l'accident décrit, soit le port de charges lourdes. Il existe donc un faisceau d'indices de la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail. Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a dit que l'accident a bien un caractère professionnel et qu'il doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a avi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d6836fac7141b7e88e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel