Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d6836fac7141b7e890
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] C/ CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3] Copie certifiée conforme délivrée à : - Société [5] - CPAM de [Localité 6] [Localité 3] - Me Gallig Delcros Copie exécutoire délivrée à : - CPAM de [Localité 6] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/02268 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYTU - N° registre 1ère instance : 22/02071 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 avril 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [5] agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMÉE CPAM DE [Localité 6]-[Localité 3] agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [K] [F], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 01 juillet 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier. * * * DECISION Le 20 janvier 2022, Mme [C] [M], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice de production, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une « capsulite rétractile » et une « tendinopathie dégénérative du supraépineux », objet du présent litige. La capsulite rétractile a fait l'objet d'une instruction distincte. Le certificat médical initial en date du 4 février 2022 mentionne : « tendinopathie supraépineux épaule gauche confirmée à l'IRM ». Par décision notifiée le 3 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 3 août 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6] d'une contestation de la décision implicite de la commission. Par jugement rendu le 11 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 6], a : - déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] du 3 juin 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2022 par Mme [M], - condamné la société [5] à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Par voie électronique (RPVA) en date du 15 mai 2023, la société [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 mai 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2024. La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 1er juillet 2024 et déposées à l'audience, demande à la cour de : - constater que la maladie déclarée par Mme [M] et prise en charge par la CPAM ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », - constater que la CPAM a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP, En conséquence, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 1er décembre 2021 déclarée par Mme [M]. Elle soutient que la violation des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient au juge de vérifier si la maladie prise en charge correspond bien à celle mentionnée au tableau des maladies professionnelles. Elle fait observer qu'en l'espèce, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge au titre du tableau n°57 une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », alors que le tableau vise « une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Aucun document ne mentionne la maladie désignée au tableau n°57. La notification de la décision de prise en charge, le certificat médical initial et la déclaration de la maladie professionnelle ne font pas état du caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie. Il n'existe donc aucune preuve que la maladie prise en charge est bien celle du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par conséquent, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 avril 2023 en toutes ses dispositions, - dire que la condition médicale est en l'espèce remplie, - déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge, - rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante, - condamner l'appelante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, elle précise qu'elle a la charge de démontrer que les conditions des tableaux des maladies professionnelles sont remplies. S'agissant de la caractérisation de la maladie, la preuve peut être rapportée par le certificat médical initial reprenant le libellé exact du tableau, à défaut, par des éléments médicaux extrinsèques. Dans tous les cas, le colloque médico-administratif fait foi et le médecin conseil n'est pas tenu par les termes du certificat médical initial ou de la déclaration de la maladie. Elle souligne qu'en l'espèce, le colloque médico-administratif mentionne le code syndrome de la tendinopathie non rompue non calcifiante « 057AAM96D », et un libellé intelligible correspondant à ce code à savoir une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche », de sorte que les conditions du tableau n°57 sont remplies. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s'agissant de l'exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau. En l'espèce, par décision notifiée le 3 juin 2022, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] a pris en charge la maladie déclarée par l'assurée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le tableau n°57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail vise notamment l'affection dénommée « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Ce tableau conditionne la prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, par le biais de la présomption, à une constatation médicale objectivée par IRM, à un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, et à la réalisation d'une liste limitative de travaux. En l'espèce, seule la condition relative à la désignation de la maladie est contestée par l'employeur. Le certificat médical initial fait état d'une « tendinopathie supraépineux épaule gauche confirmée à l'IRM ». En application des dispositions susvisées, il n'est pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau et il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu'au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge. Il ressort du colloque médico-administratif du 23 février 2022 que le médecin conseil a marqué son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et sur le fait qu'il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau n°57A en indiquant que l'affection relevait du code syndrome « 057AAM96D » correspondant à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le médecin conseil a également précisé que la maladie satisfaisait aux conditions médicales réglementaires du tableau, en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir une IRM de l'épaule gauche réalisée le 2 décembre 2021. Ainsi, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] établit que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°57A en ce qui concerne la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM est remplie. Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de déclarer opposable à la société [5], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M]. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Par ailleurs, la société [5] sera condamnée à verser à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la société [5] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société [5] à payer à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile qui a aviarticle L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale a pourarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d6836fac7141b7e890
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