Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d6836fac7141b7e894
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsAutres demandes en matière de risques professionnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A. [10] C/ [7] Copies certifiées conformes - S.A. [10] - [7] - Me Clotilde MICHELET COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03707 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NE PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [Z] [G], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Du 7 février 1995 au 31 décembre 2012, Monsieur [O] [Y] a été employé en qualité de technicien de maintenance pour le compte de la société [10]. Monsieur [O] [Y] a établi en date du 12 juin 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome urothélial pT1a de haut grade », pathologie relevant du tableau 16 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10]. Par courrier du 6 mai 2019, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 2 mai 2019, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y]. Par courrier du 13 mai 2019, la [7] a notifié à la société [10] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [Y] sur son compte employeur. Par acte délivré le 12 juillet 2019 à la [7] pour l'audience du 8 novembre 2019, la société [10] demande à la Cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son recours, Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille, Juger que doivent être affectées au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à la maladie déclarée par Monsieur [O] [Y]. Elle fait valoir que le salarié a été exposé au risque de sa pathologie chez ses précédents employeurs, notamment au sein de l'EARL [8] où il a exercé en tant que man'uvre, les sociétés [5], [13], [12], [11] et [14] pour lesquelles il a notamment travaillé en qualité de monteur-chauffagiste, plombier ou encore monteur-soudeur de sorte que la multi-exposition est caractérisée et la pathologie litigieuse doit être inscrite au compte spécial. À l'audience du 8 novembre 2019, l'affaire a été renvoyé au 24 janvier 2020 pour plaidoirie et un calendrier de procédure a été établi. Par conclusions enregistrées au greffe le 31 décembre 2019, la [7] demande à la Cour de : Constater que la société [10] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs, Dire que les conditions d'application de l'article 2 4 ° ne sont pas remplies, Confirmer la décision de la [7] de maintenir au compte employeur de la société [10], les incidences financières de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [Y], Rejeter le recours de la société [10]. Elle expose que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque de sa pathologie par le salarié au sein d'autres entreprises, en ce qu'il se fonde uniquement sur la déclaration de maladie professionnelle listant les précédents employeurs de Monsieur [Y] et n'apporte pas d'éléments sur les conditions de travail au sein de ces sociétés. Par ordonnance en date du 24 janvier 2020, la Cour de céans a ordonné le retrait du rôle de l'affaire à la demande des conseils des parties. Par écritures en date du 19 janvier 2022, la société [10] sollicite le réenrôlement de l'affaire Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2024. À l'audience, le conseil de la société [10] a sollicité la constatation de l'acquiescement de la [6] et le maintien des dépens à la charge de cette dernière et le représentant de la [7] a indiqué ne pas s'opposer aux demandes de la société [10]. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, Attendu que la [7] a reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à l'action. Qu'il convient de constater cet acquiescement. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [10], Condamne la [7] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d6836fac7141b7e894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel