Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d6836fac7141b7e896
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° S.A. [10] C/ [7] Copies certifiées conformes - S.A. [10] - [7] - Me Clotilde MICHELET COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03708 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3NF PARTIES EN CAUSE : PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDERESSE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [U] [O], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Du 7 février 1995 au 31 décembre 2012, Monsieur [M] [F] a été employé en qualité de technicien de maintenance pour le compte de la société [10]. Monsieur [M] [F] a établi en date du 12 juillet 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer de la vessie », pathologie relevant du tableau 16 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10]. Par courrier du 6 mars 2019, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 2 mai 2019, la société [10] a saisi la Commission de recours amiable de la [7] d'un recours gracieux afin de solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F]. Par courrier du 13 mai 2019, la [7] a notifié à la société [10] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [F] sur son compte employeur. Par acte délivrée le 1er juin 2022 à la [7] pour l'audience du 5 novembre 2021, la société [10] demande à la Cour de : Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la Cour d'appel d'Amiens, D'affecter au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à la maladie déclarée par Monsieur [M] [F], Enjoindre à la [6] de retirer les frais de la maladie de Monsieur [M] [F] du compte employeur de la société [10] et de procéder au recalcul des taux de cotisations AT/MP afférents. Elle sollicite à titre liminaire un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la Chambre de la Protection sociale de la Cour d'appel d'Amiens, suite à l'appel qu'elle a interjeté subséquemment au jugement rendu le 4 mars 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille s'agissant d'une contestation de la décision de prise en charge en date du 6 mars 2019 de la pathologie déclarée par Monsieur [F]. Elle fait valoir que Monsieur [F] a auparavant travaillé pour le compte d'autres entreprises au sein desquelles il a indiqué avoir été exposé au risque de sa pathologie, notamment l'EARL [8] où il a exercé en tant que man'uvre, ainsi que les sociétés [5], [13], [12], [11] et [14] pour lesquelles il a notamment travaillé en qualité de monteur-chauffagiste, plombier ou encore monteur-soudeur de sorte que la multi-exposition est caractérisée et la pathologie litigieuse doit être inscrite au compte spécial. Par conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la [7] demande à la Cour de : Constater que la société [10] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs, Dire que les conditions d'application de l'article 2 4 ° ne sont pas remplies, Confirmer la décision de la [7] de maintenir au compte employeur de la société [10], les incidences financières de la maladie professionnelle du 11 juin 2018 de Monsieur [F], Rejeter le recours de la société [10]. Elle expose que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque de sa pathologie par le salarié au sein d'autres entreprises, en ce qu'il se fonde uniquement sur la déclaration de maladie professionnelle listant les précédents employeurs de Monsieur [F] et n'apporte pas d'éléments sur les conditions de travail au sein de ces sociétés. Par arrêt en date du 13 septembre 2022, la Cour de céans a constaté que les parties avaient sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier et a ordonné le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du code de procédure civile. Par écritures en date du 19 janvier 2022, la société [10] sollicite le réenrôlement de l'affaire et demande à la Cour de constater que doivent être affectées au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à la maladie déclarée par Monsieur [M] [F]. Elle indique qu'il ressort de la déclaration de maladie professionnelle ainsi que de l'enquête menée par la caisse primaire, qu'entre 1973 et 1992 Monsieur [F] a occupé le poste de chauffagiste dans plusieurs entreprises où il a été exposé à divers produits ainsi qu'aux suies de charbon au début de sa carrière et ce jusqu'au début des années 1980, soit avant son embauche par la société [10] le 7 février 1995, de sorte que la multi-exposition au sein de différentes entreprises est démontrée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 avril 2024. À l'audience, le conseil de la société [10] a sollicité la constatation de l'acquiescement de la [6] et le maintien des dépens à la charge de cette dernière et le représentant de la [7] a indiqué ne pas s'opposer aux demandes de la société [10]. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action, Attendu que la [7] a reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse et qu'elle a donc acquiescé à l'action. Qu'il convient de constater cet acquiescement. Qu'ayant acquiescé aux demandes, la [7] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe, Constate l'acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [10], Condamne la [7] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 382 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d6836fac7141b7e896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel