Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d6836fac7141b7e898
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [8] C/ [7] Copies certifiées conformes - S.A.S. [8] - [7] - Me Noam MARCIANO COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03830 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3U4 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Noam MARCIANO de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DÉFENDERESSE [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par M. [V] [Y], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Monsieur [B] [L] a établi en date du 7 juillet 2022 la déclaration d'une maladie professionnelle consistant en des plaques pleurales et dans laquelle il indique que son dernier employeur est la société [9] pour laquelle il a travaillé à partir du 5 mars 1981 jusqu'au 29 septembre 2000, étant précisé qu'il fait également figurer, dans la rubrique « emplois qui pourraient être à l'origine de la maladie » de cette déclaration, une société [10] pour la période du 7 janvier 1971 au 4 octobre 1976. La maladie a fait l'objet d'une décision de prise en charge et un coût d'incapacité temporaire de catégorie et un coût d'incapacité permanente de catégorie 1 ont été inscrits sur le compte employeur 2022 de la société [8] . Cette dernière ayant sollicité en vain auprès de la [7] le retrait de ces coûts de son compte, elle a saisi la cour d'une demande en sens par assignation délivrée à l'organisme le 14 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023. Par message électronique du 13 septembre 2023, son conseil indiquait à la cour avoir réceptionné le second original de l'assignation et l'avoir transmis à la cour par courrier du 8 septembre 2023. Cette assignation ne figurait pas au rôle de l'audience du 15 septembre 2023 et n'était pas en possession de la cour lors de cette audience. Le conseil de la demanderesse ayant indiqué que l'assignation avait été réceptionnée de l'huissier le 11 septembre 2023 et adressée à la cour en recommandé avec accusé de réception le même jour, il était décidé à l'audience par le Président du renvoi de l'affaire à celle du 19 avril 2024 et qu'il serait statué sur l'éventuelle caducité de l'assignation en fonction de la date de l'accusé de réception de la demande d'enrôlement dont il serait justifié par le conseil de la demanderesse. L'affaire a été retenue à l'audience du 19 avril 2024 lors de laquelle il a été constaté par le Président que l'accusé de réception du courrier d'enrôlement de l'assignation n'avait toujours pas été produit et la demanderesse a été autorisée, sous peine de caducité de son assignation, à le produire sous 15 jours avec réponse de la caisse sous 15 jours sur la production de cette pièce. A l'audience, la société a soutenu les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle a fait en substance valoir que l'imputation est dépourvue de tout fait générateur, à défaut de notification à elle-même de la décision de prise en charge, et que la [6] ne rapporte pas la preuve qu'elle serait le dernier employeur exposant. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 10 juillet 2023 et soutenues oralement par son représentant, la [7] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande de la société [8] portant sur l'absence de fait générateur de l'imputation, de dire que cette dernière a repris le risque de la société [9] et que le salarié a été exposé au risque au service de cette dernière, cette exposition étant établie par un arrêt reconnaissant sa faute inexcusable, des témoignages de collègues du salarié et l'inscription de l'établissement sur la liste [5] des entreprises de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et de flocage et de calorifugeage à l'amiante. Aucun justificatif de la date de réception par le greffe de l'assignation n'a été produit par la demanderesse en cours de délibéré. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que la saisine de la Cour spécialement désignée se fait en application de l'article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Que l'alinéa 2 du texte prévoit l'obligation de dépôt d'une copie de l'assignation avant la date de l'audience sous peine de caducité pouvant être constatée d'office par le Premier Président ou son délégué. Attendu que s'il résulte de ce texte que la caducité peut être constatée d'office par le Premier président ou son délégataire, il n'en résulte pas pour autant que la cour, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, ne puisse elle-même la constater. Attendu que le courrier de transmission de l'assignation introductive d'instance n'était pas au dossier de la cour lors de l'audience et qu'il a rejoint ultérieurement le dossier, tamponné par le greffe à la date du 15 septembre 2023. Que la demanderesse, malgré deux autorisations successives de production du justificatif correspondant, n'a pas justifié de la date de réception de l'assignation par la cour. Que la cour ne peut dans ces conditions que constater la caducité de l'assignation et en laisser les dépens à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Constate la caducité de l'assignation introductive d'instance et le dessaisissement de la Cour. Laisse les dépens à la charge de la société [8]. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d6836fac7141b7e898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel