Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d7836fac7141b7e89c
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. [5] C/ Caisse CARSAT ALSACE MOSELLE - CCC délivrées à : société [5] CARSAT ALSACE MOSELLE Me MARCIANO - Copie exécutoire délivrée à : CARSAT ALSACE MOSELLE + copie dossier le 04/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03836 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3VE PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Noam MARCIANO de la SCP KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, subsitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE Caisse CARSAT ALSACE MOSELLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Monsieur [V] [E], dûment mandat DÉBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à la date du 4 octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Charlotte Rodrigues, greffier. * * * DECISION Monsieur [M] [R] a été embauché le 16 septembre 2019 par la société [5] en qualité de calorifugeur. Il a établi le 18 septembre 2022 une demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle d'un syndrome du canal carpien droit et une demande de reconnaissance au même titre d'un syndrome du canal carpien gauche. Par courriers du 16 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de ces deux maladies au titre de la législation sur les risques professionnels. La CARSAT ALSACE MOSELLE a imputé les conséquences financières de ces maladies sur le compte employeur de la société [5] en inscrivant deux CCMIT de catégorie 1 sur son compte employeur 2022 et deux CCMIP de catégorie 1 sur son compte employeur 2023, impactant ses taux de cotisation 2024 à 2027. Par courrier du 16 mai 2023, la société [5] a saisi la CARSAT ALSACE MOSELLE d'un recours gracieux afin d'obtenir l'inscription au compte spécial des conséquences financières de ces deux maladies professionnelles de Monsieur [R] sur le fondement des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995. Par courrier du 7 juillet 2023, la CARSAT a rejeté le recours de la société [5] et confirmé le maintien des coûts sur son compte employeur. Par acte délivré le 6 septembre 2023 pour l'audience du 19 avril 224 , la société [5] demande à la cour de : - DECLARER le recours formé par la société [5] recevable. A titre principal, Vu l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 2 quatrièmement, de l'arrêté du 16 octobre 1995, - CONSTATER que monsieur [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle ; - CONSTATER que les postes occupés ont exposé monsieur [R] au risque limitativcment énuméré au tableau MP57 ; - CONSTATER que les conditions d'une inscription au compte spécial sont donc réunies ; En conséquence, - DIRE ET JUGER que les dépenses afférentes à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [R] doivent être inscrites au compte spécial ; Elle fait valoir en substance que le salarié a été exposé au risque prévu par le tableau 57 lors de son activité pour ses précédents employeurs mentionnés à sa déclaration de maladie professionnelle et pour lequels a notamment travaillé à des postes impliquant de la manutention ( agent d'entretien, mécanicien, ouvrier en bâtiment, découpe de volaille' ) pendant 60 % de sa carrière professionnelle ce dont il résulte que la maladie du salarié ne trouve pas son origine dans la seule exposition chez elle. A l'audience du 19 avril 2024, la société demanderesse soutient par avocat ses prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance. La CARSAT ALSACE MOSELLE demande par son représentant à la cour de : constater que la société [5] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [M] [R] au risque de ses maladies professionnelles, syndrome du canal carpien gauche et droit, au sein d'autres entreprises ; Et, en conséquence de : dire et juger que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; confirmer la décision de la CARSAT Alsace Moselle de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [R] ; rejeter le recours et les demandes de la société [5]. Elle fait en substance valoir que l'exposition au risque du salarié chez ses précédents employeurs n'est pas établie, les pièces produites ne permettant pas de connaître les conditions de travail du salarié chez ces derniers. MOTIFS DE L'ARRET Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité, dans sa rédaction applicable à la date de l'imputation des coûts litigieux, sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [5] est fondée sur le 4° de cet arrêté. Qu'il lui appartient donc, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, d'alléguer en premier lieu que le salarié a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués. Attendu qu'à l'audience la demanderesse a précisé par son avocat qu'elle faisait valoir que le salarié avait été exposé successivement chez tous les employeurs mentionnés sur la déclaration de maladie professionnelle. Attendu qu'à l'appui de sa demande la société [5] produit son courrier de recours gracieux adressé à la CARSAT pour solliciter l'inscription des coûts litigieux sur le compte spécial, la décision de rejet de la CARSAT, les déclarations de maladie professionnelles, les courriers de prise en charge de la maladie et la fiche de candidature à laquelle est annexé le curriculum vitae du salarié. Attendu qu'il ne résulte de ces pièces aucune information sur les conditions de travail du salarié chez les employeurs figurant dans la rubrique de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [R] intitulée «' emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie'». Qu'il n'est pas plus établi que le métier de man'uvre ou de découpeur de volailles du salarié et tous les postes présentés par la société comme des postes de manutention, ( agent d'entretien, mécanicien, ouvrier en bâtiment' ) l'aient nécessairement exposé au risque du tableau 57 puisque ses conditions exactes de travail pour ses employeurs antérieurs, en ce compris ceux l'ayant employé aux métiers précités, ne sont pas connues. Que la procédure d'instruction par la caisse qui aurait peut-être permis d'établir l'existence d'une exposition au risque du salarié chez l'un et/ou l'autre de ses précédents employeurs n'est pas produite. Qu'en l'état, il n'est établi que l'exposition du salarié chez la demanderesse, qui ne fait pas partie des termes du litige. Que cette dernière n'établissant pas que Monsieur [R] ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de ce salarié au compte spécial et de dire bien fondées les décisions de la CARSAT ALSACE MOSELLE d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées en date du 18 septembre 2022 par Monsieur [M] [R]. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [W] [R] au compte spécial et dit bien-fondée les décisions prises par la CARSAT ALSACE MOSELLE d'inscrire puis de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières des maladies professionnelles ( syndrome du canal carpien gauche et syndrome du canal carpien droit ) déclarées en date du 18 septembre 2022 par Monsieur [M] [R]. Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d7836fac7141b7e89c
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