Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d7836fac7141b7e8a0
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant à faire inscrire une maladie professionnelle au compte spécial ou aux charges techniques générales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° S.A. [5] C/ Organisme CARSAT HAUT DE FRANCE - CCC délivrées à : société [5] CARSAT Haut de France Me Bossuot-Quin - Copie exécutoire délivrée à : CARSAT Haut de France + copie dossier le 04/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/03880 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3YK PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me SARR, avocat au barreau de LYON ET : DÉFENDERESSE Organisme CARSAT HAUT DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Monsieur [O] [S], dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à la date du 4 octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Charlotte Rodrigues, greffier. * * * DECISION Monsieur [D] [R] a travaillé en qualité de man'uvre pour la société [5] du 12 octobre 2021 au 15 avril 2022. Il a établi en date du 13 mai 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 98 qui a donné lieu à une décision de prise en charge du 2 janvier 2023 puis à l'inscription d'un coût d'incapacité temporaire n° 1 sur le compte employeur 2022 de la société [5]. Cette dernière a sollicité en vain auprès de la CARSAT HAUTS DE France le retrait des dépenses de la maladie de son compte employeur puis elle a fait délivrer assignation à l'organisme le 8 septembre 2023 pour l'audience du 19 avril 2024 pour demander à la cour d'ordonner le retrait du coût litigieux et subsidiairement son inscription au compte spécial et en tout état de cause la rectification des taux de cotisation impactés. Elle y fait en substance valoir que la CARSAT ne prouve pas qu'elle ait exposé le salarié au risque, que cette exposition au service des entreprises dans lesquelles il a été mis à disposition par elle est exclue par sa courte période d'emploi à son service, que ses problèmes de dos sont antérieurs à son embauche par elle, que le salarié a travaillé pour [8] puis [6] puis elle-même et qu'il n'est donc pas possible de déterminer la société dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie du salarié. A l'audience du 19 avril 2024, la société a soutenu par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d'instance et, malgré les énonciations contraires de la note d'audience, n'a pas soutenu de conclusions, étant précisé qu'aucun jeu de conclusions ne figure ni au dossier de la cour ni au dossier de plaidoiries de la société. La CARSAT HAUTS DE France a quant à elle soutenu par son représentant ses conclusions enregistrées à la date du 19 avril 2024 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer sa décision de maintien des conséquences financières des maladies de Monsieur [R] sur le compte employeur de la société demanderesse et de débouter cette dernière de son recours. Elle fait en substance valoir que l'employeur, en minimisant la durée consacrée aux activités de manutention, a reconnu le port de charges lourdes par le salarié et qu'il ne prouve pas l'exposition au risque du salarié antérieurement à son embauche par lui. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273'Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents' Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que «'sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service'»).' Que l'employeur peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également, comme tel est le cas en l'espèce, à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable,'de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que «'sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci'») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité ( ainsi son absence de qualité de dernier exposant ou, s'il est imputé en qualité de successeur de l'établissement dernier exposant, le caractère nouveau de son établissement par rapport à ce dernier) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part, sous peine de rejet de sa demande, alléguer et prouver les autres faits lui permettant d'apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372';2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu que le tableau n° 98 prévoit ce qui suit': DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Qu'il résulte de ce tableau qu'il n'impose pas que les travaux ainsi visés doivent être réalisés de manière répétée ou selon une cadence soutenue ou encore que le salarié ait dû réaliser des mouvements contraignants mais il est seulement exigé par l'article L.461-1 que l'exposition aux agents ou travaux pathogènes soit habituelle. Qu'il résulte de ce texte que le caractère habituel de ces travaux n'implique ni qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié » (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005, Bull. 2009, II, n° 243'; 2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 11-28.761 dont il résulte que le caractère habituel de la manipulation de sacs en amiante peut être retenu malgré le niveau quantitatif faible de manipulation de l'amiante par rapport au volume global de trafic du port de [Localité 9] ) ni que l'exposition au risque soit permanente et continue (Cass. civ. 2ème 21 janv. 2010, no09-12.060), que l'exposition habituelle peut être retenue lorsque le travail habituel du salarié n'est pas cause unique et essentielle de la pathologie » (2e Civ.,4 février 2010, pourvoi no 09-11.190 Soc. 19 décembre 2002, no00-13.097), que le terme «habituel» doit s'entendre d'une certaine régularité et d'une certaine durée dans l'exposition au risque (Soc., 30 octobre 1996, pourvoi no94-18.954 qui retient le caractère habituel d'une exposition quotidienne de 8 minutes par jour'; Soc., 24 novembre 1976, pourvoi n° 75-15.408, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 622 p 505'; Soc., 11 mars 2003, pourvoi n° 01-20.883 approuvant les juges du fond d'avoir déduit le caractère habituel de l'absence de caractère ponctuel de l'exposition au risque) et que l'appréciation de l'existence d'une exposition habituelle aux risques, question de fait, relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-16.918'; Soc. 11 mars 2003 no01-20.883 précité). Que par ailleurs si le tableau mentionne la notion de charge lourde, il ne la définit pas et ne prévoit aucun seuil de poids, de sorte que le respect des normes de sécurité imposées par les articles R.4541-1 et R.4541-9 du code du travail, ou encore d'une norme AFNOR sur le port manuel de charges lourdes, est sans incidence sur l'appréciation de l'exposition au risque du tableau et manque en droit (voir en ce sens 2e Civ., 16'mars'2023, pourvoi n°21-16.217 sur l'exposition au risque du tableau n°97). Attendu que le salarié, dans le questionnaire qu'il a retourné à la caisse, indique lever ou porter des charges supérieures à 15 kg environ 30 heures par semaine, pousser ou tirer des charges unitaires supérieures à 250 kg environ 10 heures par semaine, se déplacer en portant des chargtes unitaires comprises entre 10 et 15 kg environ 30 heures par semaine et il estime manutentionner un poids de 600 kg environ 5 jours par semaine et décrit les activités l'amenant à de telles manutentions. Que l'employeur, dans le questionnaire retourné à la caisse, indique que le salarié est amené à lever ou porter des charges unitaires supérieures à 15 kg 2 heures par semaine, à tirer ou pousser des charges supérieures à 250 kg de manière ponctuelle soit quelques minutes par semaine, à porter des charges comprises entre 10 et 15 kg 2 heures par semaine, à porter des charges supérieures à 3 kg une heure par jour et il a précisé les activités dans lesquelles la manutention de charges lourdes par le salarié était présente, à savoir la poussée de banches, le port de planches de coffrage pour leur déplacement et mise en place, le port de treillis soudés pour leur déplacement et mise en place et le port du matériel nécessaire à ces activités. Attendu qu'il résulte du questionnaire employeur que le salarié était amené régulièrement dans sa semaine de travail à lever ou porter des charges de 15 kg, qui sont des charges lourdes, et qu'il résulte de l'article et du tableau précité que la répétition de ces ports de charge toutes les semaines pendant deux heures ne présente aucun caractère ponctuel mais un caractère habituel et qu'une exposition dans ces conditions sur une durée de travail de 6 mois est largement suffisante pour en établir le caractère habituel. Qu'il résulte également, à titre surabondant, du questionnaire employeur que le port d'une charge supérieure à 3 kg pendant une heure par jour, c'est-à-dire pendant presque 15 % de la durée de la journée de travail, doit également être considéré comme le port d'une charge lourde. Qu'il s'ensuit que l'exposition du salarié au risque est suffisamment établie à la fois par ses déclarations et par le questionnaire retourné à la caisse par l'employeur, ce qui permet de retenir que Monsieur [R] , employé en qualité de coffreur bancheur dans des sociétés utilisatrices ayant une activité de bâtiment, était exposé au port habituel de charges lourdes à l'occasion de ses activités pour le compte de la société [5]. Que la preuve de l'exposition du salarié au risque au service de cette dernière étant en conséquence rapportée par la CARSAT HAUTS DE France, il convient de débouter la société [5] de sa demande de retrait des dépenses de la maladie litigieuse de son compte employeur pour défaut d'exposition du salarié au risque à son service. Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] dans leur rédaction applicable à la date d'imputation des coûts litigieux prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial. Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d'inscription au compte spécial, sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. Attendu que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [7] est fondée sur le 4° de cet arrêté. Attendu que la société [5] sollicitant l'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [R] au compte spécial, il lui appartient, en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, d'alléguer en premier lieu que la salariée a été exposé au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle elle a contracté la maladie puis de prouver les faits ainsi allégués. Qu'il résulte des textes précités que la preuve de l'exposition du salarié au risque est libre et que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372';2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu que si le salarié a fait figurer ses précédents employeurs, la société [8] et la société [6] dans la rubrique «' emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de sa maladie'» de sa déclaration de maladie professionnelle, il ne figure au éléments du débat aucune déclaration de sa part portant sur ses conditions concrètes de travail au service de ses deux employeurs tandis que la demanderesse ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet. Que la procédure d'instruction par la caisse qui aurait peut-être permis d'établir l'existence d'une exposition au risque du salarié chez l'un et/ou l'autre de ses précédents employeurs n'est pas produite. Qu'en l'état, il n'est établi que l'exposition du salarié chez la demanderesse, qui ne fait pas partie des termes du litige dans le cadre de la demande d'inscription au compte spécial. Que cette dernière n'établissant pas que Monsieur [R] ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription des coûts de la maladie de cette salariée au compte spécial et de dire bien fondées les décisions de la CARSAT HAUTS DE France d'inscrire et de maintenir sur le compte employeur de la société les conséquences financières de la maladie déclarée par le salarié. Que la demande de retrait des dépenses de la maladie de Monsieur [R] du compte employeur de la société [5] pour défaut de preuve de l'exposition du salarié au risque et la demande de la société [5] en inscription de ces dépenses au compte spécial étant rejetées, il s'ensuit que la demande de la société en rectification de ses taux manque par le fait qui lui sert de base et doit donc également être rejetée. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande de retrait des dépenses de la maladie de Monsieur [R] de son compte employeur et de sa demande d'inscription de ces dépenses au compte spécial ainsi que de ses demandes accessoires en rectification de ses taux de cotisation impactés par les dépenses litigieuses. Condamne la société [5] aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a étéarticle 450 du code de procédure civile.article 1383 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d7836fac7141b7e8a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel