Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d7836fac7141b7e8a4
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Contestation du taux de cotisation fondée sur le classement de l'entreprise
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° Société [9] C/ [6] Copies certifiées conformes - Société [9] - [6] - Me Marine GALLAIS Copie exécutoire - [6] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 23/04579 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5GK PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Valérie BOGAERT, avocat au barreau de PARIS Me Marine GALLAIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE ET : DÉFENDERESSE [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et plaidant par M. [F] [R], muni d'un pouvoir régulier DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE PRONONCÉ : Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION La société [9], soumise au mode de tarification collectif, a une activité de mandataire pour le compte de particuliers consistant à rechercher, recruter et former du personnel spécialisé dans le ménage et l'entretien des maisons. Initialement, les établissements dépendant de la franchise à laquelle est affiliée cette société étaient classés sous le code risque 74.1GB « groupements d'employeurs . Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs ». Estimant que ce classement procédait d'une erreur, la [6] a appliqué à l'établissement de [Localité 10] de la demanderesse le code risque 93.0 NC « services personnels divers ( y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales ». Par assignation délivrée à la [6] le 7 septembre 2023 pour l'audience du 19 avril 2024, la société [9] sollicite que lui soit reconnu pour son établissement de [Localité 10] le code risque 74.1G et le taux de cotisation correspondant, et ce à partir du 1er avril 2023. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de repertoire général 23/04579. Par assignation délivrée à la [6] le 21 février 2024 pour l'audience du 19 avril 2024, la société [9] sollicite que lui soit reconnu pour son établissement de [Localité 10] le code risque 74.1G et le taux de cotisation correspondant, et ce à partir du 1er janvier 2024. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00883. A l'audience du 19 avril 2024, la société [9] soutient par avocat dans les deux procédures ses conclusions récapitulatives par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir, outre le fait qu'elle intervient en qualité de mandataire, que ses salariés occupent deux types de postes, à savoir des postes de chargé de clientèle qui consistent à réceptionner les appels clients, élaborer un diagnostic, présenter aux clients les prestations correspondantes à leurs besoins et assurer un suivi des prestations et un poste de responsable d'agence qui a pour mission d'accompagner son équipe de chargés de clientèle, de gérer un portefeuille de clients et d'occuper lui-même une fonction de chargé de clientèle, que ces fonctions correspondent essentiellement à des activités de bureau et sont distinctes des tâches ménagères effectuées par des employés de maison, que le code risque 74.1 GB est celui qui s'apparente le plus à son activité, que par contre le code risque 93.0 NC ne correspond en rien à son activité, qu'il s'agit au regard de la nomenclature INSEE de services ayant en commun le corps au sens large, qu'en outre le taux de cotisation de ce code risque ne correspond pas aux risques de l'activité. Par deux jeux de conclusions enregistrés par le greffe à la date du 19 avril 2024 et soutenus oralement par son représentant, la [6] sollicite la confirmation du classement de l'établissement de la demanderesse sous le code risque 93.0 NC au taux de 4,14 % à effet du 1er avril 2023 et au taux de 3,97 % à compter du 1er janvier 2024 ainsi que le rejet du recours de cette dernière ainsi que dans chaque dossier la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le code risque revendiqué par la demanderesse est inapproprié car la société [9] n'est ni un groupement d'employeur, ni une coopérative d'activité et d'emploi, ni une société de services aux entreprises mais une société de services aux particuliers, que la société demanderesse a une activité de services à la personne comme elle l'indique elle-même dans ses conditions générales, que la société rend des services personnels en organisant des prestations de ménage pour des particuliers. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que les deux procédures 23/04579 et 24/00883 tendant aux mêmes fins en ce qui concerne le classement de l'établissement il convient d'en ordonner la jonction et de dire qu'elles seront désormais suivies sous le numérole plus ancien soit le numéro 23/04579. Attendu qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article D.242-6-1 du Code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Qu'il convient de rappeler que le classement s'effectue quel que soit le mode de tarification applicable. Que s'agissant des entreprises et établissements en tarification collective, ce classement entraîne la notification chaque année du taux de cotisation afférent au code risque correspondant. Que s'agissant des entreprises en tarification mixte, ce classement entraîne la prise en compte dans le calcul de son taux de cotisation d'une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement. Que s'agissant des entreprises en tarification individuelle, le classement détermine également directement le taux de cotisation de l'établissement lorsque l'activité de ce dernier ressortit d'un code risque de tarification collective quel que soit l'effectif de l'entreprise ( lettres TC) et lorsqu'il s'agit d'un établissement nouvellement crée ( ou d'une section nouvellement créée ) et qu'il a une incidence plus indirecte, dans tous les autres cas, sur le taux de cotisation puisque le classement porte à la fois sur le code risque et sur le CTN dont il dépend et permet ainsi de déterminer les coûts moyens des catégories d'incapacité temporaire et permanente qui varient selon les comités techniques nationaux. Attendu qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié : I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics : 1° Le classement d'un établissement est effectué en fonction de l'activité exercée dans ledit établissement. En cas de pluralité d'activités au sein d'un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Si les activités existant dans l'établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l'activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l'activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d'après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; Qu'il résulte de ce texte que le juge de la tarification, saisi d'un litige né du classement d'un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l'identification de l'activité principale de l'établissement ( en ce sens Soc., 24 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347 ). Qu'il en résulte également qu'il appartient en premier lieu au juge de la tarification, saisi d'un litige portant sur le classement d'une activité, de déterminer l'activité de l'établissement et que ce n'est qu'en cas de pluralité d'activités qu'il doit en déterminer l'activité principale et, pour ce faire, s'interroger sur celle exercée par le plus grand nombre de salariés, cette dernière question ne se posant qu'à ce stade du raisonnement et non lors de la recherche de l'activité de la société ( en ce sens qu'en l'absence d'une pluralité d'activités la Cour Nationale n'avait pas à effectuer une recherche relative aux effectifs de l'établissement que ses constatations rendaient inopérantes : 2e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 12-13.763. Dans le sens à l'inverse qu'il appartient au juge en cas de pluralité d'activités de rechercher laquelle de ces activités était exercée par le plus grand nombre de salariés, et en cas de nombre égal de salariés, quelle activité avait engendré le risque professionnel le plus important : Soc., 24 octobre 1996 pourvoi n° 94-21.433, Bulletin 1996, V, n° 347). Qu'il résulte enfin du texte qu'en matière d'établissements relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics, le critère de classement repose sur l'activité et non sur le risque, qu'il n'y ait qu'une seule activité ou en cas de pluralité d'activités auquel cas le classement est effectué en fonction de l'activité exercée par le plus grand nombre de salariés et ce n'est que si les activités sont exercées par un nombre égal de salariés qu'il faut rechercher l'activité qui engendre le risque le plus important. Qu'il résulte également des textes précités que l'activité ainsi déterminée ne correspondant pas nécessairement à celle d'un des codes risques de la nomenclature des risques, il est parfois nécessaire à la [5] concernée ( ou à la [8]) de procéder, sous le contrôle du juge de la tarification, à un classement par assimilation de cette activité. Que la comparaison permettant de parvenir à une assimilation s'effectue, en fonction des données de l'espèce, soit par une comparaison entre les activités respectives de l'établissement à classer et de l'activité correspondant au code risque retenu, soit par une comparaison des moyens respectivement utilisés, soit par une comparaison des risques générés par les activités, voire par l'utilisation concomittante de plusieurs de ces critères. Qu'il résulte de la combinaison du texte précité et des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1353 du Code Civil qu'il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans un autre catégorie de risques d'alléguer des faits de nature à justifier du bien fondé de sa revendication du code risque sollicité et de les prouver. Qu'enfin, il résulte de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque ou la création d'un établissement ou d'une section d'établissement et leur classement dans une catégorie de risque peuvent être modifié à tout moment par l'organisme à la demande justifiée du cotisant ou en fonction des informations sollicitées auprès de ce dernier ou dont l'organisme aura été rendu destinataire, par exemple par l'URSSAF. Qu'il s'ensuit que la décision de classement n'a aucune autorité de la chose décidée et que la décision judiciaire intervenue en matière de classement n'a pas non plus l'autorité de la chose jugée. Attendu en premier lieu que la demanderesse invoque un arrêt de la Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ( [7]) du 29 juin 2016 disant y avoir lieu au classement d'une société exerçant le même type d'activité qu'elle sous le code risque 74.1 GB au lieu du code risque 85.3 AB « services d'aide sociale à domicile ( auxiliaires de vie, aides ménagères) » et dont elle déduit qu'étant placée dans une situation strictement identique à celle ayant donné lieu à cet arrêt, elle doit se voir appliquer le code risque 74. 1 GB. Que les décisions judiciaires de classement n'ayant aucune autorité de la chose jugée et les parties n'étant au surplus pas les mêmes dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la [7] et dans la présente procédure, le moyen manque manifestement en droit. Attendu qu'en l'espèce il est constant que la société [9] a une activité de mandataire pour le compte de particuliers par lequel elle effectue ( pièce n° 7 de la société ) la réalisation de tâches administratives incombant normalement au particulier en qualité d'employeur d'intervenant à domicile ( immatriculation, établissement des fiches de paie, des documents de fin de contrat, paiement des salaires et charges sociales), que dans le cadre de cette activité elle recherche du personnel, le met en relation les particuliers dans la perspective de la signature d'un contrat de travail et que les relations avec les salariés sont gérés par les particuliers pour tout ce qui n'est pas prévu par le mandat et notamment le suivi médical, la gestion des horaires, la fourniture du matériel et la responsabilité de la sécurité des salariés ( page 7/12 des conclusions de la demanderesse). Que cette activité de mandataire est la seule activité de l'établissement et qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher l'activité principale de ce dernier. Attendu que le code risque 74.1GB s'établit comme suit : Groupements d'employeurs. Coopératives d'activité et d'emploi. Services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs. 74.1GB Qu'il résulte de ce code risque que l'activité de 'services divers rendus principalement aux entreprises non désignés par ailleurs' correspond à des activités exercées par une entreprise principalement pour le compte d'une autre entreprise et qui ne fait pas l'objet par ailleurs d'un code risque spécifique comme tel est le cas par exemple pour les entreprises de travail temporaire. Attendu que l'établissement de la société n'est pas un groupement d'employeur ni une coopérative d'activité et d'emploi et que son activité ne consiste pas en un ou plusieurs services divers rendus principalement aux entreprises puisqu'il s'agit, selon ses conditions générales ( sa pièce n° 7 ) , d'un organisme de services à la personne s'adressant à des consommateurs et non à des entreprises. Qu'il s'ensuit que le code risque qu'elle revendique ne pourrait tout au plus s'appliquer à son établissement que par assimilation pour l'hypothèse où le code risque appliqué par la [5] ne serait pas directement applicable à ce dernier. Attendu que le code risque appliqué à l'établissement par la [5] et qui ressortit du comité technique national des services II est le suivant : Services personnels divers (y compris cabinets de graphologie, agences matrimoniales). 93.0NC Attendu qu'il n'y a pas lieu à interprétation d'un texte lorsqu'il est clair et que sa lecture se suffit à elle-même. Attendu que l'intitulé du code risque correspond aux services à la personne, dans le sens de services rendus aux particuliers, mais le code risque s'applique également de manière expresse à deux activités spécifiques, à savoir en premier lieu l'activité de cabinets de graphologie que le pouvoir réglementaire a entendu faire figurer dans ce code risque bien qu'elle s'exerce la plupart du temps pour le compte d'enteprises notamment de recrutement de personnel et, en second lieu, l'activité d'agences matrimoniales que le pouvoir réglementaire a entendu expressément faire figurer dans ce code risque pour éviter tout risque d'erreur de classement bien que cette activité soit indiscutablement une activité de services à la personne. Que l'activité de mandataire exercée pour le compte des particuliers dans la perspective de les mettre en relation avec du personnel de maison et de réaliser pour leur compte diverses tâches administratives liées à l'emploi de ce personnel ( immatriculation, établissement des fiches de paie, des documents de fin de contrat, paiement des salaires et charges sociales) rentre tout à fait dans le cadre de ce code risque puisqu'il s'agit d'une forme de prestation de service aux particuliers, peu important qu'il s'agisse d'une activité de mandataire et non d'une activité de prestations de services de ménage et sans qu'il y ait lieu ni d'interpréter le code risque à la lumière de la nomenclature INSEE ni de s'interroger, comme le fait la demanderesse par un moyen manquant en droit, sur la question de savoir si le code risque réflète les risques liés à l'activité de l'établissement. Que le code risque 93.0 NC s'appliquant directement à l'établissement litigieux, il n'y a pas matière à application par assimilation du code risque revendiqué par la demanderesse. Qu'il convient donc, en conséquence de tout ce qui précède, de débouter la demanderesse de sa contestation de son classement au code risque 93.0 NC et de sa revendication du classement de son établissement au code risque 74. 1 GB à effet du 1er janvier 2024 et de la tarification de ce dernier au taux de cotisation afférent. Attendu que la [6] sollicite la confirmation du classement au code risque risque précité à effet du 1er avril 2023. Qu'il résulte de la pièce n° 1 de la demanderesse que l'établissement de [Localité 10] a été classé sous le code risque 93.0 NC au taux de 4,14 % à effet du 1er avril 2023. Qu'il convient de dire bien fondée la décision de classement au code risque 93.0 NC à effet du 1er avril 2023 et les notification des taux de l'établissement pour 2023 et 2024. Que la demanderesse succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens et à la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des deux procédures 23/04579 et 24/00883 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro le plus ancien soit le 23/04579. Déboute la demanderesse de sa contestation du classement de son établissement de [Localité 10] au code risque 93.0 NC et de sa revendication de ce classement au code risque 74. 1 GB à effet du 1er avril 2023 et de la tarification de l'établissement au taux de cotisation afférent pour 2023 et 2024 Déclare bien fondés la décision de la [6] de classement de l'établissement de [Localité 10] de la demanderesse au code risque 93. 0 NC à effet du 1er avril 2023 et les notifications à l'établissement de ses taux pour 2023 et 2024. Condamne la société [9] à verser à la [6] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 242-5 du code de la sécurité sociale que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d7836fac7141b7e8a4
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