Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d8836fac7141b7e8ac
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° Société [4] C/ Organisme CARSAT NORD EST - CCC délivrées à : société [4] CARSAT NORD EST Me BONTOUX - Copie exécutoire délivrée à : CARSAT NORD EST + copie dossier le 04/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00033 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6NR PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE Organisme CARSAT NORD EST, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Monsieur [F] [W], dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de et , assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES PRONONCÉ : Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier. * * * DECISION Monsieur [E] [D] travaille en qualité de laveur de nuit pour la société [5], spécialisée dans la fabrication de fromages, depuis le 13 janvier 1987. Il a établi en date du 21 juillet 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. La maladie a été prise en charge par sa caisse primaire et la CARSAT NORD EST a inscrit un cout d'incapacité permanente n° 6 sur le compte employeur 2022 de la société. Cette dernière a sollicité en vain le retrait de ce coût auprès de la CARSAT. Par assignation délivrée à cette dernière le 20 décembre 2023 pour l'audience du 19 avril 2024, la société [5] demande à la cour de retirer la maladie déclarée par Monsieur [D] de son compte employeur. A l'audience du 19 avril 224, la société [5] a soutenu par avocat les prétentions et moyens résultant de son acte introductif d'instance par lequel elle réitère la demande contenue dans ce dernier. Elle fait en substance valoir que les formulaires des caisses primaires ne permettent pas de déterminer la durée journalière des mouvements avec abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et à 90° car l'on ignore si la tâche comporte un mouvement de l'épaule répondant au tableau ayant lieu durant la totalité de sa réalisation, que le questionnaire employeur ne permet pas de conclure à une exposition dans les conditions du tableau 57 et que l'enquête de la caisse est tout à fait insuffisante. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 avril 2024 et soutenues oralement par son représentant, la [6] demande à la cour de débouter la demanderesse de sa demande de retrait et de rejeter son recours. Elle fait en substance valoir que la société a elle-même reconnu avoir exposé le salarié au risque de sa maladie. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273'Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents' Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que «'sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service'»).' Que l'employeur peut, comme tel est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs [M] et [H] [B] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action. Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable,'de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que «'sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci'») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité ( ainsi son absence de qualité de dernier exposant ou, s'il est imputé en qualité de successeur de l'établissement dernier exposant, le caractère nouveau de son établissement par rapport à ce dernier) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part, sous peine de rejet de sa demande, alléguer et prouver les autres faits lui permettant d'apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité. Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372';2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu que dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause': Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Qu'il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise. Qu'en l'espèce, le salarié travaille à mi-temps et a déclaré dans son questionnaire retourné à la caisse primaire qu'il effectuait 8 heures par jour des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et d'au moins 90° sans soutien trois jours par semaine, c'est-à-dire pendant toute la durée de son activité à temps partiel. Que l'employeur a quant à lui distingué dans le questionnaire retourné à la caisse primaire plusieurs types de tâches. Qu'il décrit ainsi en premier lieu la tâche de «' manutention des plateaux» et indique que les travaux correspondants comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien durent 2 heures par jour 2,5 jours par semaine une semaine sur 3. Qu'il décrit ensuite la tâche qualifiée «' tranchage » et indique que les travaux correspondants comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien durent 2 heures par jour 2,5 jours par semaine une semaine sur 6. Qu'il décrit également la tâche qualifiée «' démoulage SOMIC'» et indique que les travaux correspondants comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien durant 2,5 heures par jour 2,5 jours par semaine, une semaine sur 6. Qu'il décrit enfin lieu la tâche de «' nettoyage des zones de fabrication » et indique que les travaux correspondants comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien durent 4 heures par jour 2,5 jours par semaine. Qu'il résulte finalement du questionnaire employeur que les travaux réalisés par le salarié comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien sont effectués par lui, au moins à 60°, pendant au strict minimum 4 heures par jour puisque la tâche de «' nettoyage des zones de fabrication'» s'effectue tous les jours de travail du salarié et qu'il effectue, selon les jours, d'autres tâches entraînant également la réalisation, pour des durées entre 2 heures et 2 heures et demi, de mouvements relevant du tableau. Que la description de chaque tâche par l'employeur fait apparaître une multiplicité de gestes impliquant chacun l'utilisation du bras décollé du corps au moins à 60° et ne révèle pas l'existence de temps morts qui viendraient s'imputer sur la durée totale du décollement du bras. Que la description des tâches tant par l'employeur que par le salarié n'étant pas de nature à ménager à ce dernier de temps morts significatifs pendant les périodes pendant lesquelles il réalise des travaux comportant des mouvements visés au tableau, la cour entend considérer que le questionnaire employeur corrobore suffisamment, au moins largement au dessus du minima d'exposition requis, les déclarations du salarié relatives à son exposition au risque dans les conditions du tableau ce qui permet de retenir que l'exposition de ce dernier au risque est très largement établie. Que la CARSAT NORD EST prouvant l'exposition du salarié au risque au service de la société [5] dans les conditions du tableau 57 A rubrique rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, il convient de débouter cette dernière de sa demande de retrait de son compte des incidences financières de la maladie du salarié ainsi que de ses demandes de rectification de son taux 2024 et de sa demande de prise en compte de ce retrait du calcul de ses tarifications 2025 et 2026. Succombant en ses prétentions, la société [5] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande de retrait de son compte des incidences financières de la maladie de Monsieur [E] [D]. La condamne aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d8836fac7141b7e8ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel