Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6d8836fac7141b7e8b0
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. [5] C/ Organisme CARSAT HAUTS-DE-FRANCE - CCC délivrées à : société [5] CARSAT Hauts de France Me BONTOUX - Copie exécutoire délivrée à : CARSAT Hauts de France + copie dossier le 04/10/2024 COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 04 OCTOBRE 2024 ************************************************************* N° RG 24/00342 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7CW PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, sustitué par Me LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE Organisme CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Monsieur [B] [D], dûment mandaté DÉBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Julien Dongny et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Renaud Deloffre a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Les parties ont été informées de la prorogation du délibéré à la date du 4 octobre 2024. Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Charlotte Rodrigues, greffier. * * * DECISION Salariée de la société [5] du 1er septembre 2019 au 31 août 2022 en qualité de monteur polyvalente, Madame [P] [C] a établi en date du 18 juillet 2022 une demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Cette maladie a été prise en charge par sa caisse primaire par courrier du 29 novembre 2022 et la CARSAT HAUTS DE France a imputé sur le compte employeur 2022 de la société [5] un coût d'incapacité temporaire n° 6. Par courrier du 13 novembre 2023 cette dernière a saisi la CARSAT d'une demande de retrait de ce coût pour défaut d'exposition de la salariée à son service et par courrier du 20 décembre 2023 l'organisme a rejeté cette demande. Par assignation délivrée à la CARSAT le 5 janvier 2024 pour l'audience du 19 avril 2024, la société [5] sollicite le retrait du coût litigieux, la rectification de son taux 2024 et la prise en compte de ce retrait pour le calcul de ses taux 2025 et 2026. Elle y fait valoir que la CARSAT ne prouve pas qu'elle ait exposé la salariée au risque. A l'audience du 19 avril 2024, la société soutient par avocat ses prétentions et moyens résultant de ses conclusions enregistrées à la date du 19 avril 2024 et par lesquelles elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance. Elle fait en substance valoir que les formulaires des caisses primaires ne permettent pas de déterminer la durée journalière des mouvements avec abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et à 90° car l'on ignore si la tâche comporte un mouvement de l'épaule répondant au tableau ayant lieu durant la totalité de sa réalisation, que le questionnaire employeur ne permet pas de conclure à une exposition dans les conditions du tableau 57. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 avril 2024 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT HAUTS DE France demande à la cour de débouter la demanderesse de sa demande de retrait et de rejeter son recours. Elle fait en substance valoir que s'il y a divergence entre les questionnaires de la salariée et de l'employeur, il en résulte à tout le moins que cette dernière effectuait les travaux du tableau au moins deux heures par jour. MOTIFS DE L'ARRET Il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273'Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ). Il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant s'il est le successeur de ce dernier au sens tarifaire lorsqu'il exerce une activité similaire avec les mêmes moyens de production et a repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents' Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ). C'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs. Il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que «'sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service'»).' L'employeur peut, comme c'est le cas en l'espèce, contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies. Il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial. Il peut également à la fois, contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire. Par ailleurs, les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs «' déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant'» Messieurs [I] et [V] [G] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action). Ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable,'de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que «'sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci'») tandis que l'employeur doit pour sa part, si la caisse rapporte la preuve de l'exposition, alléguer et prouver les faits autres que l'absence d'exposition de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité ( notamment l'absence de statut de dernier exposant de l'employeur impacté et, en cas d'imputation des coûts à l'employeur en sa qualité de successeur de l'établissement exposant, le caractère d'établissement nouveau de l'établissement impacté ) et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements et que dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale), à charge pour l'employeur, sous peine de rejet de sa demande, d'alléguer et de prouver les autres conditions posées à l'inscription du ou des coûts au compte spécial. S'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens. Les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil ( en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372';2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause': Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. Il résulte de la liste limitative des travaux au tableau que ces derniers doivent être effectués selon les angles requis pendant la durée journalière minimale requise en continu et ce tous les jours de la semaine travaillée par le salarié. En l'espèce, même si le questionnaire a été fort mal rempli, il en résulte de la manière la plus claire possible que la salariée a indiqué dans le questionnaire qu'elle a retourné à sa caisse que son temps journalier moyen «' bras décollés du reste du corps'» à 60 et à 90 ° était toute la journée de travail et tous les jours de la semaine. Tout au plus, compte tenu de la rédaction défectueuse des formulaires et du cochage inapproprié des cases par la salariée, peut-on déduire du questionnaire salarié que le temps de travail bras décollés du corps à 60 ° sans soutien est, selon Madame [C], de 7 heures en continu. L'employeur a quant à lui distingué dans le questionnaire retourné à la caisse primaire plusieurs types de tâches. Il décrit ainsi en premier lieu la tâche de «' remplacement d'un salarié absent'» et indique que les travaux correspondants comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien durent 0,5 heures par jour 5 jours par semaine. Il décrit ensuite la tâche qualifiée «' assiste le leader'» et indique que les travaux correspondants comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien durent 1 heure par jour 5 jours par semaine. Il décrit enfin la tâche qualifiée «' remplacement au poste de kitting'» et indique que les travaux correspondants comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien durent 1 heure par jour 5 jours par semaine. Il résulte finalement du questionnaire employeur que les travaux réalisés par la salariée comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien et d'au moins 60° sans soutien sont effectués par elle, au moins à 60°, pendant 2 heures et demi par jour. Or, la description de chaque tâche par l'employeur fait apparaître une multiplicité de gestes impliquant chacun l'utilisation du bras décollé du corps au moins à 60° et dont il ne résulte aucunement l'existence de temps morts qui viendraient s'imputer sur la durée totale du décollement du bras, l'employeur insistant d'ailleurs en ce qui concerne deux des tâches sur le fait que la salariée est tenue de respecter une cadence. La description des tâches tant par l'employeur que par la salariée n'étant pas de nature à ménager à cette dernière de temps morts significatifs pendant les périodes pendant lesquelles elle réalise des travaux comportant des mouvements visés au tableau, la cour entend considérer que le questionnaire employeur corrobore suffisamment, au moins quant au minima d'exposition requis, les déclarations de la salariée relatives à son exposition au risque dans les conditions du tableau ce qui permet de retenir que l'exposition de cette dernière au risque est suffisamment établie. La CARSAT HAUTS DE France prouvant l'exposition de la salariée au risque au service de la société [5] dans les conditions du tableau 57 A rubrique tendinopathie chronique, il convient de débouter cette dernière de sa demande de retrait de son compte des incidences financières de la maladie de la salariée ainsi que de ses demandes de rectification de son taux 2024 et de sa demande de prise en compte de ce retrait du calcul de ses tarifications 2025 et 2026. Succombant en ses prétentions, la société [5] doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande de retrait de son compte des incidences financières de la maladie de Madame [P] [C] ainsi que de ses demandes de rectification de son taux 2024 et de sa demande de prise en compte de ce retrait du calcul de ses tarifications 2025 et 2026. La condamne aux dépens de la présente procédure. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6d8836fac7141b7e8b0
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