Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6da836fac7141b7e8c4
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [F] [E] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [O] [E] -------------------------- N° RG 24/04280 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6QP -------------------------- du 04 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 04 OCTOBRE 2024 Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 14 juin 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [F] [E], née le 07 Avril 1984 à [Localité 6] (92), actuellement hospitalisée au CHS [4] assistée de Maître Pierre-Antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/02841) rendue le 16 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 septembre 2024 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] Monsieur [O] [E], né le 17 Février 1959 à [Localité 5] (76), demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 02 octobre 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 03 Octobre 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'admission de Madame [F] [E], née le 07/04/1984 à [Localité 6], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers par décision du directeur du centre hospitalier [4] en date du 6 septembre 2024, se référant au certificat médical du 5 septembre 2024 dressé par le docteur [M] et au certificat médical du 6 septembre 2024 dressé par le docteur [W], Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 9 septembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète, Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 septembre 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 septembre 2024 ordonnant la poursuite de l' hospitalisation complète de Mme [F] [E], Vu l'appel formé par Madame [F] [E] reçu au greffe le 27 septembre 2024, Vu les conclusions du ministère public en date du 2 octobre 2024 aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise, Vu la convocation des parties à l'audience du 3 octobre 2024 à 10 heures, Vu l'avis médical du docteur [S] [B] en date du 30 septembre 2024, A l'audience publique, Madame [F] [E] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. La patiente, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Son avocat a réclamé sur le fond la mainlevée de la mesure. Madame [E] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024 à 11 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. L'admission de Mme [E] au centre hospitalier [4] est intervenue dans un contexte de voyage dit pathologique, alors qu'elle avait été adressée aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 3] pour tapage nocture et menace de passage à l'acte agressif à l'arme blanche, ce que Mme [E] conteste, en raison de troubles du contact, d'une discrète discordance, d'un défaut de contextualistion, d'une logorrhée, d'une certaine exaltation de ses troubles, et d'une absence de conscience de ceux-ci. Aux 24 heures d'hospitalisation, l'état clinique de Mme [E] était toujours le suivant : troubles du contact, discrète discordance, défaut de contextualisation, logorrhée, exaltation thymique, le médecin mentionnant également un discours avce éléments de persécution et mégalomaniaques. Le certificat de 72 heures notait un contact et une présentation correctes, une thymie d'allure neutre, sans idée suicidaire, un discours contenu, avce des réponses louvoyantes, d'allure inauthentique, une rationalisation majeure, un déni des troubles rendant impossible le consentement libre et éclairé aux soins nécessaires. Dans l'avis médical de saisine du juge des libertés et de la détention du 12 septembre 2024, le docteur [Z] relève que les symptômes ont peu évolué en dépit du traitement, que Mme [E] banalise et rationalise ses troubles, que son humeur est neutre, avce une désorganisation de la pensée et du discours, qui semble sous-tendu par un processus délirant ancien. Le dernier avis médical fait état de ce que, après plus de trois semaines d'hospitalisation, Mme [E] est toujours très réticente et opposante à toute forme d'aide, notamment médicamenteuse, qu'elle se montre irritable à l'évocation des faits ayant motivé son hospitalisation ou l'épisode de 2022, qu'elle n'émet aucune critique de ces épisodes, puisque n'ayant aucune conscience de la dimension pathologique et minimisant ses troubles comportementaux, que le discours est rapidement diffluent, parfois contradictoire, avec une dimension persécutive évidente, que le contact reste étrange. A l'audience, la patiente indique contester les raisons ayant entraîné son hospitalisation, le traitement et le pronostic. Elle précise qu'elle a refusé le traitement pendant trois semaines et qu'elle le prend depuis deux jours, 'parce qu'ils me forcent', selon ses déclarations. Mme [E] reste par conséquent dans le déni des troubles diagnostiqués, qui ont été à l'origine de son hospitalisation et ne manifeste aucune volonté d'observer un traitement notamment médicamenteux. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Eu égard à l'impossibilité pour Mme [E], réitérée à l'audience, de consentir aux soins pourtant indispensables à son état afin de la stabiliser, le maintien de l'hospitalisation complète est nécessaire. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6da836fac7141b7e8c4
Données disponibles
- Texte intégral
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