Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6dc836fac7141b7e8dd
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 79 840 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
MINUTE N° 24/812 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 03 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03574 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFCR Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [K] [N] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 3] Comparante en la personne de Mme [L], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE M. [H] [N] est décédé le 4 avril 2020. Par décision du 26 mai 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a refusé la demande de capital-décès présentée par sa veuve, Mme [K] [N]-[R] au motif que les conditions d'attribution n'étaient pas remplies. Après avoir vainement contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours le 7 juin 2021, Mme [K] [N] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 octobre 2021, lequel par jugement du 6 septembre 2023, a : - déclaré le recours recevable, - confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 26 mai 2020, - débouté Mme [K] [N] [R] de sa prétention à se voir verser un capital-décès sur le fondement tant de l'article L361-1 du code de la sécurité sociale que de l'article 36 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants suite au décès de M. [H] [N] son conjoint le 4 avril 2020, - condamné Mme [N] [R] aux entiers dépens. Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2023 par Mme [K] [N] [R] à l'encontre du jugement ; Vu les conclusions du 14 février 2024 par lesquelles Mme [K] [N] [R], dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - par conséquent, juger la demande recevable et bien fondée, - annuler la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 26 mai 2020, - en conséquence, condamner la CPAM du Bas-Rhin au versement de la somme de 8.798,40 euros au titre du capital-décès suite au décès de M. [H] [N] le 4 avril 2020, - en tout état de cause, condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens et à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 7 juin 2024 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 septembre 2023, - condamner Mme [K] [N] [R] aux dépens ; Vu le dossier de la procédure, la demande des parties pour que l'affaire soit mis en délibéré sur leurs seules pièces et écritures, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens de droit et de fait ; MOTIFS Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable. A l'appui de son appel, Mme [K] [N] [R] fait valoir que son époux, M. [H] [N], décédé le 4 avril 2020 et qui a pris sa retraite en tant que salarié à compter de 2004, a continué à exercer ses fonctions de gérant et de co-gérant au sein de différentes sociétés dont il était associé, qu'il était nécessairement affilié au régime des travailleurs indépendants depuis plus de 20 ans, étant gérant et associé de la SARL [4] depuis le 1er août 1996, que partant elle est bien fondée à obtenir le versement d'un capital-décès. L'article L.361-1 du code de la sécurité sociale dispose que, sans préjudice de l'application de l'article L.313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L.311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L.341-1 ou d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée à l'article L.371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L.161-8. Or, au moment de son décès, M. [H] [N] bénéficiait depuis le 1er septembre 2004 d'un avantage vieillesse au titre du régime général des salariés. Dès lors qu'il n'était pas, dans les trois mois qui ont précédé son décès, dans l'une des situations visées à l'article L.361-1 du code de la sécurité sociale, Mme [K] [N] [R] n'a pas droit au versement d'un capital-décès. De plus, le versement d'un capital-décès suppose, dans le cas d'un assuré travailleur indépendant actif cotisant, qu'il remplisse les conditions posées par l'article 34 de l'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, en particulier qu'il ne bénéficie pas d'une pension de vieillesse ou d'un avantage vieillesse, ce qui n'était pas le cas de M. [H] [N] puisqu'il percevait sa retraite de salarié. De même, dans le cas d'un assuré travailleur indépendant retraité, celui-ci doit remplir les conditions posées par l'article 36 de l'arrêté précité, qui exigent en particulier qu'il ait eu une dernière activité professionnelle entraînant l'affiliation à l'un des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants et qu'il ait cotisé au moins quatre-vingts trimestres dans le régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L.631-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n'était pas non plus le cas de M. [H] [N] et n'est pas démenti. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions et Mme [K] [N] [R], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi : DECLARE l'appel interjeté recevable ; CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions ; CONDAMNE Mme [K] [N] [R] aux dépens d'appel ; DEBOUTE Mme [K] [N] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile étant rejarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de procédure civilearticle L361-1 du code de la sécurité sociale que dearticle L.361-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.631-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6dc836fac7141b7e8dd
Données disponibles
- Texte intégral
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