Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6dc836fac7141b7e8df
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
MINUTE N° 24/813 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 03 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03635 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFF2 Décision déférée à la Cour : 30 Août 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : Madame [L] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR INTIMEE : URSSAF D'ALSACE Service Firmes Étrangères [Adresse 4] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [G], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation, après vaine saisine de la commission de recours amiable, par Mme [L] [T], exerçant les activités de psychologue et de loueuse d'appartements meublés, d'une décision de rescrit social de l'Urssaf d'Alsace du 17 février 2021 décidant de l'affilier à compter du 1er janvier 2018 au titre de son activité de loueuse de meublés, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 30 août 2023, a : - débouté Mme [T] de sa demande tendant à dire qu'elle n'est pas tenue de s'affilier au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants pour la période du 1er janvier 2018 au 16 décembre 2020 ; - dit qu'elle doit y être affiliée à compter du 9 février 2018 ; - et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successives applicables du 1er janvier au 14 juin 2018 puis du 14 juin 2018 au 16 décembre 2020, et au visa de l'article 155, IV, 2 du code général des impôts : - que le premier de ces textes, dans ses deux rédactions applicables à la période litigieuse, renvoie aux dispositions du second quant aux conditions d'affiliation des loueurs de meublés ; - que le second répute exercée à titre professionnel l'activité de loueur de meublé à la triple condition premièrement qu'un membre foyer fiscal au moins soit inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS), deuxièmement que les recettes annuelles tirées de cette activité excèdent 23 000 euros et troisièmement que les mêmes recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt du revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autre que ceux tirés de la location de meublés, des bénéfices agricoles, des bénéfices non-commerciaux et des revenus des gérants et associés ; - que toutefois la condition d'inscription au RCS, abrogée à compter du 1er janvier 2020, avait été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel par décision du 8 février 2018 n°2017-689 QPC, avec effet au 9 février suivant conformément à l'article 62 de la Constitution, de sorte qu'à compter de cette date l'inscription au RCS n'était plus une condition obligeant à l'affiliation d'un loueur de meublé ; - qu'ainsi les deux conditions pour qu'un loueur de meublé ait la qualité de travailleur indépendant et soit donc affilié à l'Urssaf restaient, cumulativement, premièrement un revenu locatif annuel supérieur à 23 000 euros, et deuxièmement la location des meublés à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile ; - que toutefois une condition alternative était prévue à l'article L. 611-1 précité lorsque le loueur remplit les conditions de l'article 155, I4, 2, 1° du code général des impôts, qui sont limitées au seul montant des revenus locatifs et ne dépendent pas de la durée de location, et que Mme [T] remplissait, ce qui justifiait son affiliation. Cette décision a été notifiée le 26 septembre 2023 à Mme [T], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 9 octobre suivant. L'appelante, par conclusions en date du 6 décembre 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - dire qu'elle n'est pas tenue de s'affilier au régime de sécurité sociale des indépendants pour la période du 1er janvier 2018 au 16 décembre 2020 ; - annuler la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2021 ; - débouter l'Urssaf de toute demande plus ample ou contraire ; - condamner l'Urssaf aux dépens ; - rappeler que les condamnations prononcées sont soumises à intérêts au taux légal. L'Urssaf, par conclusions en date du 6 juin 2024, demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable ; - confirmer le jugement ; - rejeter toute autre demande de l'appelante. À l'audience d'orientation du 4 juillet 2024, les parties ont demandé le délibéré sur pièces et écritures, auxquelles il est renvoyé pour exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Les conditions d'affiliation des loueurs de meublés sont fixées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale figurant au livre VI relatif aux travailleurs indépendants. Deux rédactions successives en sont applicables pendant la période litigieuse, qui s'étend du 1er janvier 2018 au 16 décembre 2020. Du 1er janvier au 14 juin 2018, ce texte était ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l'article L.661-1, le présent livre s'applique aux personnes suivantes : ['] 7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L.324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ; 8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ; ['] » Ce texte prévoit l'affiliation de loueurs de meublés autres que ceux visés au paragraphe 7, soit lorsqu'ils louent leurs biens sur de brèves périodes à des clients qui n'y élisent pas domicile et en retirent un certain revenu, soit lorsqu'ils remplissent certaines conditions de l'article 155 du code général des impôts relatives aux loueurs professionnels. Ce texte définit ainsi deux situations d'affiliation alternatives. Du 14 juin 2018 au 16 décembre 2020, l'article 611-1 était ainsi rédigé : Le présent livre s'applique aux personnes suivantes :['] 6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article,exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L.311-3 du présent code,ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ; 7° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L.110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L.241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3.['] ». Cette rédaction, comme la précédente, prévoit pour les loueurs autres que ceux visés au paragraphe 7 deux situations alternatives d'affiliation, la première tenant aux revenus et durées de location, et la seconde aux conditions énoncées à l'article 155 du code général des impôts. S'agissant de la seconde situation d'affiliation, l'article 155 dispose, à son paragraphe IV, 2, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020 résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, que l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ; 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 euros ; 3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62. Le même texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, est amputé de la condition d'inscription au RCS qui a été abrogée, ne laissant subsister que les deux conditions cumulatives relatives au revenu tiré des locations. Le point de savoir si cette même condition d'inscription au RCS était en réalité supprimée dès le 9 février 2018 par l'effet d'une décision du Conseil constitutionnel sera examinée plus avant. * * * Il incombe à l'Urssaf, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, en établissant que Mme [T] devait être affiliée soit en raison des revenus et durées des locations, soit en raison du seul dépassement des seuils de revenus prévus à l'article 155 du code général des impôtst, après avoir démontré que la condition d'inscription au RCS n'était plus en vigueur dès le 9 février 2018 et qu'ainsi le défaut d'inscription de Mme [T] n'empêche pas de considérer son activité comme professionnelle au sens de l'article 155 du code général des impôts. Pour la période postérieure au 1er janvier 2020, à compter de laquelle la condition d'inscription au RCS a été abrogée, Madame [T] ne peut plus se prévaloir de son défaut d'inscription au RCS et son affiliation ne dépend, pour la seconde situation prévue à l'article L. 611-1 que du dépassement des seuils de revenu. * * * L'Urssaf admet que la première condition alternative d'affiliation n'est pas remplie quant à la durée des locations, en ce que Mme [T] ne loue pas ses biens à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile. L'affiliation litigieuse n'est donc susceptible d'être fondée que sur la seconde condition alternative énoncée à l'article L.611-1 du code de la sécurité sociale. Cette seconde condition est remplie en ses deux composantes relatives au montant des revenus tirés des locations, dont Mme [T] admet qu'ils sont supérieurs aux seuils prévus à l'article 155 du code général des impôts. En revanche, la première composante, cumulative, qui fait dépendre l'affiliation de l'inscription au RCS, n'a pas été supprimée par la décision du 8 février 2018 n°2017-689 QPC du Conseil constitutionnel. En effet, cette décision déclare anticonstitutionnelles certaines dispositions non pas de l'article 155 du code général des impôts, mais de l'article 151 septies du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005. Quand bien même les dispositions de l'article 151 septies déclarées anticonstitutionnelles seraient identiques à celles de l'article 155 dans ses rédactions applicables à l'espèce, qui proviendraient d'une simple recodification à droit constant de l'article 151 septies, et qui encourraient à ce titre la même inconstitutionnalité, le juge judiciaire, qui n'est pas juge constitutionnel, n'a pas le pouvoir d'écarter, au motif qu'il serait inconstitutionnel, un texte législatif qui n'a pas été déclaré tel par le Conseil constitutionnel. Pour ce faire, la cour aurait seulement pu transmettre une question préalable de constitutionnalité (QPC) en application de l'article 61-1 de la constitution, mais aucune des parties ne le lui a demandé et elle ne peut le faire d'office, ainsi que l'énonce l'article 23-1 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution. En conséquence, l'article 155 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020 devant être entièrement appliqué, l'affiliation de Mme [T] au titre de la seconde situation d'affiliation des loueurs de meublés prévu à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale est conditionnée au fait qu'elle ait été inscrite au RCS pendant la partie de la période litigieuse antérieure à cette date, qui est celle de l'abrogation de la condition d'affiliation reposant sur l'inscription au RCS et figurant au texte précité. Tel n'étant pas le cas de Madame [T], qui n'était pas inscrite au RCS, celle-ci n'avait pas à être affiliée. Le jugement sera donc infirmé, et la cour fera droit à la demande de l'appelante pour la période antérieure au 1er janvier 2020. Par ailleurs, la cour rejettera sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, qu'aucun texte ne donne pouvoir de prononcer au juge judiciaire. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire : Infirme la décision rendue entre les parties le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; statuant à nouveau et y ajoutant, Se déclare sans pouvoir pour annuler la décision de la commission de recours amiable ; Dit que Mme [L] [T] n'est pas tenue de s'affilier au régime de sécurité sociale des indépendants pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 155 du codearticle L.110-1 du code de commerce et dont les recetarticle 62 de la Constitutionarticle L. 611-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 611-1 du code de la sécurité sociale figuraarticle 9 du code de procédure civilearticle 61-1 de la Constitution.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6dc836fac7141b7e8df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel