Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6dd836fac7141b7e8e1
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
MINUTE N° 373/2024 Copie exécutoire aux avocats Le 4 octobre 2024 Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01537 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJDO Décision déférée à la cour : 15 Mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTS : Monsieur [C] [G] Madame [X] [W] épouse [G] Monsieur [T] [G] Monsieur [O] [G] représenté par ses représentants légaux Monsieur [C] [G] et Madame [X] [W] épouse [G] demeurant ensemble [Adresse 6] à [Localité 9] représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour. INTIMÉE : L'UNION MUTUALITE FRANCAISE ALSACE prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour. INTERVENANTE VOLONTAIRE : La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 10] représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller Madame Nathalie HERY, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [C] [G] et Mme [X] [G] ont mandaté le centre de soins dentaires de [Localité 12] de l'Union Mutualité Française pour une prise en charge orthodontique de leurs enfants, [T], né le [Date naissance 5] 2005, et [O] né le [Date naissance 4] 2006, et ce, respectivement depuis 2019 et 2021. Plusieurs médecins sont intervenus dans la réalisation des soins, qui ont essentiellement consisté en l'installation d'appareillages dentaires. En l'absence de satisfaction sur l'efficacité des soins dispensés, les époux [G] ont sollicité auprès du docteur [J] le retrait des appareillages et la remise des dossiers dentaires des deux enfants. En présence d'un différend opposant le centre de soins et les consorts [G], le retrait des appareils dentaires n'a pu être réalisé. Par courrier du 30 septembre 2023, les consorts [G] ont mis en demeure le centre de soins dentaires de leur produire la déclaration de sinistre portant sur le litige les opposant. Par courrier du 24 octobre 2023, la société Inter Mutuelles Entreprises, assureur du centre de soins dentaires, a proposé de procéder à une expertise amiable, proposition qui a été déclinée par les époux [G] par courriel du 29 novembre 2023. Par exploit d'un commissaire de justice délivré le 1er décembre 2023, M. [C] [G], Mme [X] [G], M. [T] [G] et M. [O] [G], représenté par ses représentants légaux Mme [X] [G] et M. [C] [G] (les consorts [G]), ont fait assigner en référé la société Union Mutualité Française aux fins de voir, notamment, ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée à examiner la conformité et l'efficacité des soins prodigués aux enfants par le centre de soins dentaires entre 2019 et 2022. La SA Inter Mutuelles Entreprises est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de l'Union Mutualité Française Alsace. Par une ordonnance de référé contradictoire du 15 mars 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Colmar a débouté les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens. Pour statuer ainsi, elle a principalement constaté la présence d'éléments faisant ressortir que le traitement et son suivi auraient été rendus 'difficiles par manque d'hygiène et de rigueur' et l'absence d'élément permettant d'étayer leurs allégations relatives à l'inefficacité des soins. Le 15 avril 2024, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision, leur appel tendant à l'annulation, respectivement l'infirmation, à tout le moins la réformation de l'ordonnance en tant qu'elle les déboute de leurs demandes tendant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée à examiner la conformité et l'efficacité des soins prodigués aux enfants par le centre de soins dentaires entre 2019 et 2022 et à voir condamner la défenderesse à payer l'avance des frais d'expertise, et les condamner aux dépens. Par ordonnance du 23 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 20 février 2025 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux avocats par le greffier. Suite à la requête transmise par voie électronique le 18 juin 2024 par M. et Mme [G], ainsi que MM. [T] et [O] [G], une ordonnance modificative a été rendue le 20 juin 2024, au motif du caractère d'urgence que présente l'affaire, qui a fixé l'audience de plaidoirie au 20 septembre 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions datées du 10 juin 2024, transmises par voie électronique le 17 juin 2024, accompagnées d'un bordereau récapitulatif de pièces transmis par voie électronique le 10 septembre 2024, les consorts [G] demandent à la cour de : - déclarer leur appel bien fondé et, y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Et, statuant à nouveau, en faisant application de l'article 145 du code de procédure civile : - déclarer la demande recevable et bien fondée ; - ordonner une expertise judiciaire médicale dentaire et mandater tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans avec mission de : - convoquer les parties et leurs conseils en vue de la réalisation d'une expertise médicale en orthodontie ; - se faire remettre l'ensemble des documents utiles à l'exécution de sa mission; - recueillir contradictoirement leurs dires et explications ; - dire si les soins prodigués étaient choisis et mis en 'uvre à bon escient par les praticiens ; - dire si les soins prodigués ont permis une amélioration de la santé bucco-dentaire des enfants ; - dire si les praticiens intervenus successivement ont prodigué les soins conformément à leurs obligations professionnelles ; - dire si la consommation des semestres de prise en charge par l'assurance maladie était ou non justifiée ; - décrire les préjudices subis par les enfants sur la base de la nomenclature Dintilhac ; - décrire poste par poste l'évaluation des préjudices sur les échelles correspondantes ; - dire s'il est nécessaire de réaliser d'autres soins et en déterminer le chiffrage ; - déterminer tout éléments de nature à établir l'existence de la responsabilité du Centre de soins dentaires de [Localité 12] ; - établir le compte des frais, des honoraires et des prises en charge ayant été supportés par la famille [G] ; - dire s'il lui est nécessaire d'avoir recours à tout sapiteur de son choix ; - dire s'il est nécessaire d'étendre les opérations d'expertise à tous tiers à la présente procédure ; - dire à l'issue de la première réunion d'expertise, si les appareillages des enfants peuvent être retirés ; - fixer un délai à l'expert pour déposer son rapport ; et dire qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, il devra établir une note ou un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour leur permettre de présenter leurs observations sous forme de dire ; - mettre à la charge des parties intimées et intervenante volontaire, l'avance des frais d'expertise, et subsidiairement, partager par moitié cette prise en charge entre les parties ; - statuer ce que de droit quant aux entiers frais et dépens. Ils font valoir que : les conditions de l'article 145 sont réunies ; l'expertise a pour but de déterminer si les soins dentaires prodigués l'ont été dans les règles de l'art et s'ils ont permis une progression positive. Si tel n'était pas le cas, les frais engagés seront perdus sans qu'ils n'aient plus la possibilité de solliciter une prise en charge par la CPAM, de sorte qu'ils sont légitimes à agir, l'expertise amiable proposée par l'assureur du centre professionnel a été refusée en raison du risque de partialité et aucune autre expertise amiable n'a pu être menée car aucun expert n'accepte de les assister, aucun des professionnels de santé consultés n'a voulu produire d'attestation écrite alors qu'ils convenaient tous de l'absence d'effet des soins prodigués, ils versent aux débats le devis du Dr [Z], qui considère que la durée du traitement restant est de deux ans et demi, soit la quasi-totalité du traitement initialement envisagé par le centre de soins dentaires de [Localité 12]. Il confirme la bonne hygiène bucco-dentaire des enfants, ce qui ressort également des rapports du centre dentaire et du constat de ces professionnels, le contraire ayant été affirmé uniquement lorsque les relations entre les parties se sont tendues, la demande d'intervention de la CPAM est hors de propos car il n'est question, à ce stade, que de la tenue matérielle de l'expertise médicale et non d'une procédure au fond. Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, la SA Union Mutualité Francaise Alsace, intimée, et la SA Inter Mutuelles Entreprises, intervenante volontaire, demandent à la cour de : Statuant par rectification d'erreur matérielle ou d'omission matérielle : - rectifier l'ordonnance de référé en ce qu'elle a omis de mentionner dans le rubrum : 'la SA Inter Mutuelles Entreprises, société anonyme, ayant pour siège social sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen, sous le numéro 493 147 011 RCS Rouen, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, intervenante volontaire', - juger que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision, Statuant sur l'appel : - juger l'appel des consorts [G] mal fondé, le rejeter et confirmer l'ordonnance de référé du 15 mars 2024. A titre subsidiaire : - leur donner acte qu'elles s'en rapportent à justice sur la demande d'expertise judiciaire ; - désigner tel Expert qu'il plaira à la cour d'appel de nommer avec pour mission de: - convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, - se faire communiquer les entiers dossiers dentaires et médicaux de [T] et [O] [G], - décrire l'histoire médicale des patients et leur état antérieur, - procéder à un examen clinique détaillé, - décrire leur état actuel et recueillir leurs doléances, - prendre connaissance de tous les documents médicaux détenus par les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux et dentaires tant en hospitalisation qu'en consultation ainsi que les documents radiographiques, - rechercher et exposer la nature des complications alléguées par [T] et [O], - rechercher et décrire précisément les soins pratiqués au sein du Centre de soins dentaires de [Localité 12] dépendant de la société Union Mutualité Francaise Alsace, - dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, - dire si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs responsables, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial des plaignants comme de l'évolution prévisible de celui-ci, - préciser s'il existe un lien réel, certain et exclusif entre les soins réalisés et l'état actuel des patients, notamment quant au préjudice moral allégué par ces derniers, - décrire les lésions et séquelles en relation directe et exclusive avec d'éventuelles fautes, manquements ou négligences, - fournir toutes précisions utiles concernant la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires pour remédier à l'état de [T] et [O], en évaluer la durée et le coût, - diffuser un pré-rapport aux parties, et s'expliquer techniquement sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport. - débouter M. [C] [G] et Mme [G] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils [O], ainsi que M. [T] [G], de leur demande visant à les voir condamnées à prendre en charge l'avance des frais d'expertise, - juger que l'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de M. [C] [G] et Mme [G] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils [O], ainsi que de M. [T] [G], En tout état de cause : condamner in solidum M. [C] [G] et Mme [G] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils [O], ainsi que M. [T] [G], aux frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que : les conditions du référé 145 ne sont pas réunies ; il n'est justifié d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise car les consorts [G] ne produisent aucun élément objectif et médical susceptible d'étayer leurs allégations quant à l'absence d'évolution positive des dentitions des enfants suite à la pose des appareillages ; les pièces produites émanant d'autres praticiens ne portent aucune appréciation sur la qualité des soins ; les préjudices d'ordre économique et moral des enfants ne sont pas non plus justifiés ; du dossier médical, il ressort que les enfants n'ont pas respecté les prescriptions d'hygiène buccodentaire et les consignes liées au port d'un appareil dentaire et que la problématique orthodontique de [O] était telle que ses chances d'amélioration avec un appareil dentaire ne seraient jamais pleinement satisfaisantes ; la famille [G] a fait obstacle à l'avancée et au bon déroulement du traitement dentaire ; au regard du déroulé de la relation entre le centre de soins et les patients, cette demande d'expertise judiciaire semble davantage motivée par un aspect financier lié au fait que la poursuite des soins ne pourra plus être prise en charge par la CPAM du fait du dépassement du solde des semestres de prise en charge ; s'ils avaient accepté l'organisation d'une expertise amiable, ils auraient pu solliciter l'assistance d'un expert de leur choix, désigné au besoin par leur assureur, tel que cela leur avait été proposé ; Les appelants ont fait échec à toute possibilité de résolution amiable du différend. à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'expertise, il est nécessaire de compléter et modifier la mission d'expertise ; il est également nécessaire que les appelants appellent la CPAM du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun ; ils s'opposent à ce que l'avance des frais d'expertise judiciaire soit mise à leur charge ; il s'agit d'une mesure d'instruction in futurum, avant tout litige au fond et sans qu'aucune responsabilité ne soit établie à ce stade ; l'avance des frais d'expertise judiciaire doit être mise à la charge des appelants, qui en sont seuls à l'initiative et ne rapportent aucun motif valable qui justifierait que ce ne soit pas le cas. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS A titre liminaire, compte tenu de la nature du litige, consistant en une demande d'expertise in futurum, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, relative aux soins prodigués par la société Union Mutualité française Alsace, et aux préjudices éventuellement subis par les deux patients [T] et [O], aucun élément n'impose que la CPAM soit appelée en la cause afin que le présent arrêt lui soit déclaré commun. 1. Sur la demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance entreprise : Il résulte du dossier de première instance que la SA Inter Mutuelles Entreprises a, en qualité d'intervenante volontaire, déposé des conclusions communes, datées du 2 février 2024, avec la société Union Mutualité Française Alsace, auxquels l'avocat de cette dernière s'est référé à l'audience. En outre, les conclusions des consorts [G] du 8 février 2024, citées par le premier juge dans son ordonnance, sont également prises à l'encontre de la SA Inter Mutuelles Entreprises en sa qualité d'intervenante volontaire à l'instance. Ainsi, ladite société est intervenue volontairement à l'instance devant le premier juge, sans que son ordonnance ne le mentionne dans son rubrum. Celle-ci contient dès lors une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier. 2. Sur la demande d'expertise : Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, il est constant que la société Union Mutualité française Alsace a, par l'intermédiaire de plusieurs orthodontistes, procédé à des soins orthodontiques sur MM. [O] et [T] [G], et qu'un litige oppose les consorts [G] à cette société, ainsi qu'à son assureur, sur la qualité desdits soins. Un litige est survenu entre les parties, les consorts [G] n'étant pas satisfaits des soins prodigués. Selon les dossiers médicaux de MM. [T] et [O] [G] produits aux débats, plusieurs rendez-vous d'urgence ont été pris, des bagues se sont décollées et l'arc a été coupé. Les intimées évoquent des courriers de médecins évoquant un manque d'hygiène et de rigueur, que contestent les appelants en se référant notamment aux dossiers médicaux, Il est, en outre, admis que les soins ne sont actuellement pas achevés, MM. [T] et [O] [G] portant toujours un appareil dentaire et étant précisé qu'un autre orthodontiste refuse de les poursuivre en l'état, compte tenu de la demande d'expertise en cours. Ainsi, les appelants justifient d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire selon les modalités qui seront fixées au dispositif, étant précisé que la société Inter Mutuelles Entreprises n'était pas opposée au principe d'une mesure d'expertise, ayant proposé l'organisation d'une expertise par l'un de ses médecins experts, et que le refus des consorts [G] d'accepter une telle mesure et leur choix de demander la désignation d'un expert judiciaire ne peuvent leur être reprochés. Ayant intérêt à la réalisation de ladite mesure, ils feront l'avance des frais. 3. Sur les frais et dépens : La mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt des consorts [G], ils supporteront les dépens de première instance, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, et d'appel. Les intimées succombant, leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Colmar du 15 mars 2024, en disant qu'il convient d'ajouter, dans son rubrum : 'la SA Inter Mutuelles Entreprises, société anonyme, ayant pour siège social sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen, sous le numéro 493 147 011 RCS Rouen, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, intervenante volontaire' ; DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée ; INFIRME l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Colmar du 15 mars 2024, en ce qu'elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond et en ce qu'elle a débouté les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes ; LA CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé : ORDONNE une expertise médicale, DÉSIGNE en qualité d'expert le Docteur [M] [L] épouse [H], [Adresse 7] ; téléphone : [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 11], avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, Avec pour mission de: - convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, - se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, - se faire communiquer les entiers dossiers dentaires de [T] et [O] [G], - décrire l'histoire médicale des patients et leur état antérieur, - procéder à un examen clinique détaillé, - décrire leur état actuel et recueillir leurs doléances, - prendre connaissance de tous les documents médicaux en matière dentaire, détenus par les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux et dentaires tant en hospitalisation qu'en consultation ainsi que les documents radiographiques, - rechercher et décrire précisément les soins pratiqués au sein du Centre de soins dentaires de [Localité 12] dépendant de la société Union Mutualité Francaise Alsace, - dire si les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs responsables, ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial des plaignants comme de l'évolution prévisible de celui-ci, - préciser s'il existe un lien réel, certain et exclusif entre les soins réalisés et l'état actuel des patients, notamment quant au préjudice moral allégué par ces derniers, - décrire les lésions et séquelles en relation directe et exclusive avec d'éventuelles fautes, manquements ou négligences, - décrire le cas échéant les préjudices subis par [T] [G] et [O] [G] sur la base de la nomenclature Dintilhac ; - décrire poste par poste l'évaluation des préjudices sur les échelles correspondantes ; - le cas échéant, fournir toutes précisions utiles concernant la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires pour remédier à l'état de [T] et [O] [G], en évaluer la durée et le coût prévisible ; - diffuser un pré-rapport aux parties, et s'expliquer techniquement sur les dires que les parties pourront formuler dans un délai de 30 jours après avoir reçu copie du pré-rapport. DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ; DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ; DIT que l'expert devra déposer son rapport en trois exemplaires au greffe dans le délai de 1 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ; DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ; FIXE à 1 400 euros (mille quatre cents euros) le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [C] [G], Mme [X] [G], M. [T] [G] et M. [O] [G], représenté par ses représentants légaux Mme [X] [G] et M. [C] [G] devront consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 4 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ; DIT que M. [C] [G], Mme [X] [G], M. [T] [G] et M. [O] [G], devront transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ; DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée au regard de difficultés particulières dans l'exécution de la mission, demander la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT qu'à l'issue de sa mission l'expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ; DIT que les parties pourront adresser à l'expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DIT qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de l'expertise sera assuré par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Colmar ; CONDAMNE M. [C] [G], Mme [X] [G], M. [T] [G] et M. [O] [G], représenté par ses représentants légaux Mme [X] [G] et M. [C] [G] aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes d'indemnité formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les parties à hauteur d'appel. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 964-2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 450 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6700d6dd836fac7141b7e8e1
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