Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6dd836fac7141b7e8e3
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/03377 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMDS N° de minute : 380/24 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Z] [M] [L] né le 01 Juin 1997 à [Localité 2] (SYRIE) de nationalité syrienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU la saisine sur le fondement de l'article L523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande d'asile et de menace à l'ordre public ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [Z] [M] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50; VU le recours de M. [Z] [M] [L] daté du 01 octobre 2024, reçu et enregistré le même jour à 18h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Colmar en date du 2 octobre 2024, infirmant l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 13h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui déclarait la procédure irrégulière, pour défaut de convocation à l'audience du curateur de M. [Z] [M] [L] et ordonnait la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, sur laquelle le parquet a interjeté appel suspensif ; VU l'ordonnance rendue le 03 octobre 2024 à 10h40 rejetant le recours de M. [Z] [M] [L] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [M] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Octobre 2024 à 09h23 ; VU les avis d'audience délivrés le 04 octobre 2024 à l'intéressé, à Mme [P] [U], de l'UDAF 67, curatrice de M. [Z] [M] [L], à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à Mme [I] [S], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS RHIN, à son conseil et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 octobre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [Z] [M] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [I] [S], interprète en langue assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Sur le délai d'appel : L'appel interjeté par M. [Z] [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 octobre 2024 à 10 heures 40, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 4 octobre 2024 à 09 heures 23, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Sur l'assistance du curateur : Aux termes de l'article 467 du code civil, 'la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.' Cela étant, la nullité associée à ces dispositions est relative et l'exercice du recours par l'intéressé n'apparaît pas en l'espèce, préjudiciable à ses intérêts, de sorte que le moyen soulevé, à ce titre, par l'administration sera écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement : Il apparaît, en l'espèce, que par ordonnance en date du 2 octobre 2024, le délégué de la première présidente de la cour de céans a prolongé la mesure de rétention administrative dont fait l'objet M. [L] en retenant, notamment, la circonstance que la situation de ce dernier relevait de l'application de l'article L. 523-1 du CESEDA, ce qui, au demeurant, n'a pas été contesté par le retenu dans le cadre de ladite procédure. Il est vrai que M. [L] a contesté la validité de l'arrêté de placement litigieux avant l'examen de la demande de prolongation de la mesure soumise au juge des libertés et de la détention, puis sur appel de cette décision, à la juridiction de céans dans une autre composition. En ce sens, la recevabilité du recours appréciée à la date de son dépôt n'est pas en cause. La question se pose toutefois, même si les moyens soulevés dans la présente instance par M. [L] concernent l'arrêté de placement et non la décision de prolongation, de savoir si statuer sur leur mérite aurait pour effet de remettre en cause la décision précédemment rendue, ce qui n'est possible que par l'exercice des voies de recours légal et ne peut donc relever du cadre de la présente saisine. À cet égard, la cour note toutefois que, s'il a été statué sur le maintien de la rétention, cela ne peut avoir pour effet de compromettre l'exercice du droit de recours dont bénéficie M. [L] pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral de placement. Ainsi, il convient d'examiner le grief tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté s'agissant de l'état de vulnérabilité. Cela étant, à ce titre, la cour observe que, s'agissant, tout d'abord, de l'évaluation de l'état de santé de M. [L] et de son éventuel état de vulnérabilité, celui-ci ne saurait se déduire du seul fait qu'il avait fait l'objet d'une hospitalisation en service psychiatrique, d'autant qu'il a été mis fin à la mesure, alors même que l'administration soutient, sans être démentie, avoir eu procédé à une évaluation de l'état de santé de l'intéressé et avoir eu accès à son dossier médical, que la motivation de l'arrêté de placement démontre que cet aspect a été examiné, étant rappelé que le Préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et que les éléments produits par ce dernier ne démontrent pas que son état de santé ferait obstacle à son placement ou à son maintien en rétention, de surcroît au regard des droits dont il bénéficie, notamment d'accès à un médecin, outre la possibilité de solliciter l'évaluation de son état de vulnérabilité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, même si elle ne saurait, à elle seule, suppléer l'examen et la prise en compte de cette dernière par le représentant de l'État lorsqu'il prend la décision de placement en rétention (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.283, publié au Bulletin). De même, concernant le moyen tiré du défaut de proportionnalité du placement en rétention, s'il apparaît opportun d'examiner ce grief, la cour relève que la mesure a été justifiée au regard de considérations d'ordre public qui ont été dûment motivées et détaillées, et ce conformément aux texte appliqué qui ne fait pas référence aux perspectives d'éloignement, l'administration justifiant, au demeurant de diligences à cet égard. En revanche, s'agissant de la contestation, par le retenu, de la légalité interne de l'arrêté, tiré d'erreurs de droit et de fait liés à la prise en compte de son statut de demandeur d'asile, la cour ne saurait statuer ce point sans remettre en cause la décision précédemment rendue et qui a déjà tranché la légalité du titre de rétention, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer sur ce point, à défaut de modification de la situation de l'intéressé, le placement du maintien en rétention, et étant, pour le surplus, relevé que cette question n'a pas fait débat dans le cadre de la précédente instance. Cela étant, en tout état de cause, il convient de constater que le retenu se trouve en attente d'une décision statuant, sur son recours, sur le bénéfice de l'asile et plus précisément de la protection subsidiaire dont le bénéfice lui a été retiré, ce qui permet, à titre surabondant, d'écarter les griefs tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit. Ainsi, la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [M] [L] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 03 Octobre 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Z] [M] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Octobre 2024 à 15h40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. [Z] [M] [L] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 04 Octobre 2024 à 15h40 l'avocat de l'intéressé Maître Camille ROUSSEL l'intéressé M. [Z] [M] [L] en visio-conférence l'interprète l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [M] [L] - à Maître Camille ROUSSEL - à M. LE PREFET DU BAS RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Z] [M] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L523-1 du code de larticle L. 523-1 du CESEDAarticle 467 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6dd836fac7141b7e8e3
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