Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6dd836fac7141b7e8e5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 428 487 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[V] [U] C/ [E] [B] SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00249 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4QQ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 24 janvier 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 20/00350 APPELANTE : Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (VIETNAM) domiciliée : [Adresse 5] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1722 du 21/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON INTIMÉS : Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 13] (69) domicilié : [Adresse 11] [Localité 7] non représenté SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège : [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 163 assistée de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE PARTIE INTERVENANTE : FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour Société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT - anciennement dénommée EQUITIS GESTION, et représenté par son recouvreur la Société MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice au siège et venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Me Pierre DELARRAS, memrbe de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON assistée de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour être prorogée au 05 Septembre 2024, 19 Septembre 2024 puis au 03 Octobre 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRETENTIONS Le 3 février 2017, M. [E] [B] et Mme [V] [U] ont souscrit une convention de compte joint dans les livres de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Banque Populaire). Par lettre recommandée du 31 octobre 2019, cette dernière a dénoncé la convention de compte et les services associés sous préavis de 60 jours. Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 30 janvier 2020, puis du 10 avril 2020, la Banque Populaire a mis en demeure M. [B] et Mme [U] de lui régler la somme de 34.284, 87 euros au titre du solde débiteur du compte avant de les faire assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Mâcon. Un accord a été conclu entre M. [B] et la Banque Populaire, cette dernière acceptant de libérer M. [B] de ses engagements contre paiement d'une somme de 27.000 euros. Les versements sont intervenus les 29 décembre 2020 et 22 janvier 2021 à l'issue desquels la banque s'est désistée de ses demandes de condamnation formulées à l'encontre de M. [B]. Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Macon a : - déclaré parfait le désistement de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à l'égard de M. [E] [B], - déclaré irrecevables l'exception de nullité et la 'n de non-recevoir soulevées par Mme [U], avant dire droit sur les autres demandes, - soulevé d'office l'application des articles L.312-84 et suivants du code de la consommation et la déchéance du droit aux intérêts encourrue en cas de manquement aux obligations de véri'cation de la solvabilité des emprunteurs et de consultation du FICP, d'information des emprunteurs sur le taux débiteur, les conditions applicables a ce taux tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modi'és, - ordonné la réouverture des débats pour permettre notamment aux parties de répondre aux moyens soulevés d'office, - sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens. Par un second jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - condamné Mme [V] [U] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, la somme de 7 228,62 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX09], - débouté les parties de leurs demandes en surplus, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné Mme [V] [U] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant déclaration au greffe du 24 février 2022, Mme [U] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, ainsi qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel, intimant la Banque Populaire et M. [B]. Prétentions de Mme [U] : Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour de : à titre principal, - juger nul et de nul effet à son endroit le jugement du 24 janvier 2022 au visa des articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts, statuant à nouveau, - débouter le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpe, de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de Mme [V] [U], - dire et juger que Le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, devra communiquer les dates et les enseignes où ont été effectuées les achats ayant abouti au débit du compte, - s'entendre condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes à payer à Mme [V] [U] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Prétentions du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes : Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, le FCT Cedrus est intervenu volontairement à l'instance et entend voir, au visa des articles 1103 et 1104, 1313 et 1353 du code civil : - juger recevable et fondée l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, - lui en donner acte, - constater l'extinction de l'instance à l'encontre de M. [B] par jugement du 27 septembre 2021 et juger que ce dernier n'est pas partie à la décision du 24 janvier 2022 et ne peut en conséquence être valablement intimé par Mme [U], - juger mal fondé l'appel relevé par Mme [V] [U] et l'en débouter, Vu l'article 910-4 et 908 du code de procédure civile, 114 du code de procédure civile, Sur la demande principale formulée le 18 janvier 2023 par l'appelante - juger irrecevable la demande en nullité de l'assignation du 13 mai 2020 et du jugement dont appel à tout le moins, - débouter Mme [U] de ses demandes en nullité, la Cour demeurant en toutes hypothèses saisie du fond du litige par l'effet dévolutif, Sur la demande subsidiaire de Mme [U], et en toute hypothèse, - confirmer le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon et actualisant au regard de la cession de créances intervenue en date du 1er août 2023 au profit du Fonds Commun de Titrisation Cedrus : - condamner Mme [V] [U] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus représenté par la société MSC et Associés la somme de 7 228,62 euros outre intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé du jugement au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX010] ; - condamner Mme [V] [U] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus représenté par la société MSC et Associés la somme de 800 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance ; - débouter Mme [V] [U] de l'intégralité de ses demandes ; ajoutant, - condamner Mme [V] [U] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus représenté par la société MSC et Associés la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en ce compris tous frais de garanties que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus représenté par la société MSC et Associés serait amené à opérer. Prétentions de M. [B] : La déclaration d'appel a vainement fait l'objet de deux tentatives de signification qui ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 20 mai 2022. Les dernières conclusions de l'appelante lui ont néanmoins été signifiées le 25 janvier 2024 par remise à l'étude. M. [B] n'a pas constitué avocat devant la cour, dont la décision sera rendue par défaut. - - - - - - En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'intervention volontaire du FCT Cedrus, en sa qualité de cessionnaire de la créance de la Banque Populaire par acte sous seing privé électronique du 1er août 2023, ne fait l'objet d'aucune contestation. Elle sera déclarée recevable. 1°) sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de M. [B] En application de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance. Le FCT Cedrus relève que par décision du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire a définitivement statué à l'égard de M [B] en constatant l'extinction de l'instance à son encontre et que Mme [U] n'a pas relevé appel de ce jugement. L'appelante n'a pas répliqué sur ce point. Mme [U] a relevé appel du jugement en date du 24 janvier 2022 et intimé M. [B], alors que par suite du désistement de la Banque Populaire déclaré parfait par jugement du 27 septembre 2021, non frappé d'appel, l'instance s'est trouvée éteinte à son égard et qu'il n'était pas partie à l'instance qui s'est poursuivie entre Mme [U] et la Banque Populaire pour donner lieu au jugement dont appel. Il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il a intimé M. [B]. 2°) sur la nullité de l'assignation pour violation de l'article 56 du code de procédure civile Mme [U] soutient qu'elle n'a pas été valablement assignée en première instance, invoquant la nullité de l'assignation en raison de l'absence : - des mentions prévues relatives aux lieu, jour et heure de l'audience d'appel de l'affaire, - d'exposé des moyens en fait et en droit, - de la liste des pièces sur lesquelles est fondée la demande, et considère qu'il s'agit d'irrégularités substantielles emportant la nullité subséquente du jugement. Le FCT Cedrus fait valoir que : - Mme [U] ne s'étant pas prévalue de la nullité de l'assignation dans les conclusions qu'elle devait déposer dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, cette prétention est irrecevable en application du principe de concentration des prétentions consacré par l'article 910-4 du code de procédure civile, - la nullité est couverte par les défenses au fond développées par Mme [U] dans ses conclusions du 6 mai 2022, - l'assignation dont se prévaut Mme [U] est incomplète, celle qui lui a été délivrée respectant les prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile, - les irrégularités invoquées n'ont causé aucun grief à Mme [U] qui a pu constituer avocat et conclure devant la juridiction de première instance. En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions déposées en conformité avec l'article 908 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, et ce à peine d'irrecevabilité. En soulevant la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par l'établissement bancaire, Mme [U] entend se soustraire à l'action en paiement engagée à son encontre et présente ainsi un moyen de défense qui n'est pas soumis au principe de concentration. Ce moyen, nouveau pour n'avoir été introduit que dans ses conclusions du 18 janvier 2023 après expiration du délai de l'article 908, est néanmoins recevable. Cependant, il résulte de l'article 112 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure est couvert si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond. Il doit être relevé que si l'exception de nullité de l'assignation initiale a été soumise aux premiers juges, ces derniers l'ont déclaré irrecevable par un jugement du 27 septembre 2021 dont Mme [U] n'a pas relevé appel. Mme [U] ayant déposé, le 6 mai 2022, ses premières conclusions d'appel aux termes desquelles elle a développé sa défense au fond et sollicité l'infirmation du jugement sur le fond, la nullité invoquée a été couverte et l'appelante est mal fondée à s'en prévaloir. La cour rejettera, en conséquence, l'exception de nullité de l'assignation. 3°) sur la demande en paiement Mme [U] fait valoir que : - la banque ne prouve pas qu'elle était titulaire de la carte de paiement attachée au compte, - la banque a refusé de la désolidariser alors qu'elle l'avait avertie de la cessation de ses relations avec M. [B] et que ce n'est que postérieurement que le compte est devenu débiteur, - elle n'a pas contribué au débit du compte constitué après avoir quitté le domicile de M. [B], - la banque a commis une faute en acceptant des opérations violant la convention de compte joint, en la considérant comme la concubine de M [B] pour le paiement de dépenses qu'elle n'a pas engagées mais en l'excluant de la négociation de la dette et en laissant s'aggraver le débit du compte, - l'accord passé avec M [B] ne lui est pas opposable et vaut transaction forfaitaire et globale sur les sommes dues, - en raison de la solidarité résultant de la convention de compte joint, la banque devait appeler Mme [U] à la transaction. Elle considère en outre qu'un certain nombre de dépenses et de frais incombent exclusivement à M [B] et se prévaut de la faiblesse de ses ressources actuelles. Le FCT Cedrus soutient que : - par la souscription de la convention d'ouverture de compte joint, Mme [U] a contracté un engagement solidaire l'obligeant à toute la dette sans pouvoir en être libérée par les éventuelles fautes commises par M. [B] ; - l'accord passé avec ce dernier ne lui porte pas préjudice puisqu'il lui permet de ne pas être actionnée à concurrence de 34.284, 87 euros. - si une demande de désolidarisation du compte a été transmise à la Banque Populaire en février 2017, M [B] et Mme [U] ont expressément annulé cette demande par courrier du 26 juin suivant. Il relève que Mme [U] n'a pas informée l'établissement bancaire de son changement de domicile qui n'est intervenu que postérieurement à la dénonciation de la convention de compte. Il considère que le reproche fait à l'encontre de la banque d'avoir laissé la situation se dégrader est inopérant alors que le compte et la carte associée étaient assortis d'une autorisation de découvert de 10 000 euros et de plafonds de paiement de 15 000 euros sur 30 jours glissants, qui permettent d'expliquer le montant important du débit. - - - - - - Selon les stipulations de la convention d'ouverture de compte, signée par M. [B] et Mme [U] le 3 février 2017, ces derniers étaient co-titulaires du compte ouvert dans les livres de la Banque Populaire sous la forme d'un compte joint libellé à leurs deux noms. Si cette co-titularité emporte solidarité active permettant à chaque titulaire de faire fonctionner seul le compte en qualité de créancier de l'intégralité du solde créditeur, la solidarité passive, qui les rendrait débiteurs solidaires du solde négatif de ce compte, n'est pas une conséquence attachée à la co-titularité et doit faire l'objet d'un engagement spécifique de leur part et à tout le moins ressortir clairement et nécessairement de la convention. Néanmoins, la cour relève que Mme [U] ne discute pas l'effet de solidarité passive résultant de la convention de compte que revendique le FCT Cedrus. Conformément aux dispositions de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre débiteurs oblige chacun d'entre eux à toute la dette, ce qui ne permet pas à Mme [U] de faire utilement valoir qu'elle n'aurait pas contribué à la constitution du solde débiteur, la question de la contribution à la dette ne relevant que des seuls rapports des coobligés entre eux. Il est tout aussi indifférent que Mme [U] affirme avoir quitté le domicile de M. [B] et conteste avoir été sa concubine puisqu'elle est demeurée co-titulaire du compte jusqu'à sa clôture par la Banque Populaire le 31 décembre 2019. Par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir informé la banque de sa volonté de mettre un terme à la co-titularité du compte, ni d'avoir essuyé un refus de sa part alors qu'est versé aux débats un courrier du 26 juin 2017 signé par les deux titulaires, demandant à l'établissement bancaire : « la mise en 'uvre de l'annulation de désolidarisation du compte joint ». Si Mme [U] reproche à la banque d'avoir commis une faute en acceptant des opérations en débit du compte qu'elle a laissé s'aggraver au détriment du co-titulaire, il doit être rappelé que le principe de solidarité active qui est de l'essence du compte joint permet à chacun de ses titulaires de faire fonctionner librement le compte, sans avoir à justifier de l'autorisation de l'autre auprès de l'établissement teneur du compte et que les paiements effectués par ce dernier le libèrent à l'égard de tous. Dès lors, aucune faute ne peut résulter de la prise en compte d'opérations réalisées par M. [B], même en débit, le défaut de justification d'une autorisation de découvert n'étant sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts dont le tribunal a fait usage. Il est constant entre les parties que la Banque Populaire a transigé avec M. [B] et reçu paiement de ce dernier à concurrence de 27 000 euros. En vertu des dispositions des articles 1315 et 1350-1 du code civil, le débiteur solidaire peut opposer au créancier l'exception tenant à l'extinction de la part divise de son codébiteur par remise de dette et le créancier qui, après avoir reçu paiement partiel, décharge l'un des codébiteurs solidaires de son engagement, ne conserve sa créance contre les autres que déduction faite de sa part. Il s'en déduit que la transaction conclue avec M.[B] doit bénéficier à Mme [U] dès lors qu'elle lui est favorable et que le paiement effectué par son codébiteur solidaire l'a valablement libérée de ses obligations à concurrence de la somme versée dès lors qu'elle excède la part de ce dernier. Or, c'est précisément dans le respect de ces dispositions légales que la Banque Populaire dans un premier temps, le FCT Cedrus dans un second, ont limité leur recours en déduisant la somme payée par M. [B] soit 27 000 euros du montant du solde débiteur tel qu'il résultait des relevés de compte et de la mise en demeure du 30 janvier 2020, à concurrence de 34 284,87 euros. En conséquence, la décision des premiers juges mérite confirmation, sauf à dire que la condamnation bénéficiera au FCT Cedrus, cessionnaire de la créance de la Banque Populaire. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Cedrus, représenté par sa société de gestion la SAS IQ EQ Management, venant aux droits de la SA Coopérative Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, Déclare irrecevable l'appel en ce qu'il a intimé M. [E] [B], Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 24 janvier 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, Dit que la condamnation au paiement bénéficiera au Fonds Commun de Titrisation Cedrus représenté par sa société de gestion la SAS IQ EQ Management, y ajoutant, Condamne Mme [V] [U] aux dépens de l'instance d'appel, Rejette la demande de condamnation complémentaire de Mme [V] [U] en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1313 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civile que la nuarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 547 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6700d6dd836fac7141b7e8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel