Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6dd836fac7141b7e8e7
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 87 218 897 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
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Texte intégral
[L] [O] C/ SELARL MJ & ASSOCIES expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00277 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4VS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 20 juillet 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/716 APPELANT : Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] (83) domicilié : [Adresse 4] [Localité 1] (SUISSE) représenté par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 94 INTIMÉE : SELARL MJ & ASSOCIES, venant aux droits de la SCP [D] [H], représentée par Me [D] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL QR RESTAURATION dont le siège est : [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Christophe AUBERTIN, substitut général, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 pour être prorogée au 03 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL QR Restauration, immatriculée au RCS de Dijon le 29 mars 2012 exploitait un fonds de commerce de restauration à l'enseigne Les Négociants à [Localité 3]. M. [L] [O] en était le gérant. Par acte d'huissier du 14 novembre 2014, l'URSSAF de Bourgogne a fait assigner la SARL QR Restauration devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d'ouverture d'une procédure collective à son encontre. Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société QR Restauration, en désignant la SCP [D] [H], représentée par Maître [D] [H], en qualité de mandataire judiciaire. Sur la requête du mandataire judiciaire et par jugement du 9 juin 2015, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, et désigné la SCP [D] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant ordonnance du 20 novembre 2015, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce au bénéfice de M. [C] [W], au prix de 200 000 euros. L'état du passif de la société QR Restauration déclaré auprès de Maître [H] s'est élevé à la somme totale de 872 188,97 euros. Par acte d'huissier en date du 11 mars 2019, la SCP [D] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL QR Restauration, a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins notamment de le voir condamner à lui payer la somme de 220 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi par la procédure collective. Par jugement en date du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - condamné M. [L] [O] à payer à la SCP [D] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL QR Restauration : ' la somme de 187 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi par la procédure collective ; ' la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] [O] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 3 mars 2022, M. [L] [O] a interjeté appel de ce jugement. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2022, M. [L] [O] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il l'a : condamné à payer à la SCP [D] [H] en sa qualité de liquidateur de la SARL QR Restauration la somme de 187 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi par la procédure collective, condamné à payer à la SCP [D] [H] en sa qualité de liquidateur de la SARL QR Restauration la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné aux entiers dépens de l'instance, - le réformer de ces chefs ; à titre principal, - constater l'absence de lien de causalité direct et certain entre les manquements qui lui sont reprochés et le prix obtenu par Maître [H] dans la vente du fonds de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire ; - constater l'absence d'une chance sérieuse d'obtenir une cession du fonds de commerce au prix de 492 000 euros ; - dire et juger qu'il n'est pas responsable de la cession à hauteur de 200 000 euros du fonds de commerce de la société QR Restauration ; en conséquence, - débouter la SELARL MJ et Associés venant aux droits de la SCP [D] [H] de l'intégralité de ses demandes ; à titre subsidiaire, - fixer à hauteur de 10 % de la somme de 220 000 euros le taux de probabilité de la perte de chance subi par la procédure collective de la société QR Restauration ; en tout état de cause, - condamner la SELARL MJ et Associés venant aux droits de la SCP [D] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions notifiées le 14 juin 2022, la SELARL MJ et Associés, venant aux droits de la SCP [D] [H], demande à la cour, au visa des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, ainsi que de l'article 1240 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon. y ajoutant, - condamner M. [L] [O] à lui payer, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL QR Restauration, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; - condamner M. [L] [O] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions écrites du 8 janvier 2024, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement aux motifs que M. [O] a eu un comportement fautif qui a fait disparaître une opportunité favorable à la procédure collective, par son manque de collaboration avec les organes de la procédure et la poursuite d'un projet chimérique de cession des parts sociales qui a retardé abusivement la procédure et que l'auteur de l'offre d'achat à concurrence de 420 000 euros a finalement acquis le fonds pour un prix de 200 000 euros. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, le dirigeant d'une personne morale soumise à une procédure collective peut engager sa responsabilité délictuelle à raison de ses fautes qui causent préjudice à ses créanciers et à la procédure collective. 1°) sur la faute : Me [H] soutient que : - pendant la période d'observation, M. [L] [O] n'a pas suffisamment collaboré avec les organes de la procédure et a privé la SARL QR Restauration d'une chance très sérieuse de céder son fonds de commerce dans les conditions particulièrement avantageuses offertes par M. [W] ; - cette offre était sérieuse et a été maintenue au prix de 420 000 euros en dépit de l'ouverture de la procédure collective, - s'il ne peut en principe être reproché au dirigeant d'une société placée en redressement judiciaire de vouloir poursuivre seul l'activité à travers la période d'observation et in fine de présenter un plan de continuation, l'existence d'une faute doit être reconsidérée lorsque le comportement de ce dirigeant relève en réalité d'un entêtement injustifié ; - au cas particulier, il est fait grief à M. [O] d'avoir négligé l'offre d'acquisition de M. [W] et ce alors même que le passif de l'entreprise était très important, qu'aucune mesure de restructuration n'était véritablement envisageable, que les chances de présenter un plan de continuation sérieux étaient particulièrement compromises et qu'aucun élément objectif ne justifiait que M. [O] persiste à vouloir poursuivre personnellement l'activité et à présenter un plan de redressement voué à l'échec ; - la faute de M. [O] est d'autant plus caractérisée qu'il n'a pas coopéré avec les organes de la procédure collective et n'a ainsi pas permis son bon déroulement, attitude particulièrement contradictoire avec le souhait affiché de poursuivre l'activité de la SARL QR Restauration : le comportement inadapté de M. [O], caractérisé par un défaut de coopération et par un entêtement excessif, a fait perdre une chance sérieuse à la procédure collective de réaliser la vente au prix de 420 000 euros alors que dans le cadre de la liquidation judiciaire, M. [W] a pu acquérir le fonds au prix de 200 000 euros, ce qui a privé la procédure collective de bénéficier d'une somme supplémentaire de 220 000 euros qui aurait permis de désintéresser davantage les créanciers. L'intimée ajoute que : - M. [O] ne rapporte pas la preuve de difficultés personnelles auxquelles il aurait dû faire face lors de l'ouverture du redressement judiciaire ; il opère une confusion manifeste entre les effets d'une cession de fonds de commerce qui n'emporte que transmission de l'actif et les éléments qui déterminent sa valeur sur le marché pour de potentiels acquéreurs ; le fonds de commerce d'une société placée en redressement judiciaire et celui d'une société placée en liquidation judiciaire n'ont pas la même valeur, et ce indépendamment de la consistance de ses actifs ; la conversion du redressement en liquidation a été directement dictée par le comportement contradictoire et négligent de M. [O] ; - en n'étudiant pas sérieusement l'offre de M. [W] au prix de 420 000 euros et en ne coopérant pas avec les organes de la procédure tout en laissant délibérément s'écouler un temps précieux, M. [O] a précipité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et ainsi contribué à la diminution de la valeur de son fonds de commerce. M. [O] conteste d'une part avoir commis une faute en ne donnant pas suite à l'offre d'acquisition du fonds de commerce par M. [W] et d'autre part l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre les manquements qui lui sont reprochés et une perte de chance pour la procédure collective de retirer un meilleur prix de la vente du fonds de commerce. Il fait valoir que : - il n'a pas cherché à imposer un plan de continuation, un chef d'entreprise ne pouvant légalement rien imposer au tribunal de la procédure collective s'agissant de la poursuite de l'activité ou de la présentation d'un plan, - la conversion du redressement judiciaire en liquidation a été sollicitée au bout de deux mois, durée largement insuffisante pour apprécier la situation du débiteur et présenter un quelconque plan de continuation, - il ne peut être reproché au chef d'entreprise de tout tenter pour sauver son projet initial et en l'absence de dessaisissement, la possibilité de présenter un plan de continuation relève de sa liberté la plus large, sous le contrôle du tribunal. Il considère qu'il n'existe pas de lien entre le défaut de coopération qui lui est reproché et la majoration significative des difficultés de l'entreprise occasionnant une perte de la valeur du fonds et soutient que : - les difficultés de l'entreprise relèvent du niveau de son activité et de sa gestion alors que le comportement non coopératif du gérant avec les organes de la procédure ne concerne que le sort du dirigeant et de l'entreprise à l'issue de la procédure collective ; - la valeur du fonds de commerce dépend de ses éléments d'exploitation, corporels et incorporels, et non de son passif, y compris celui généré pendant la période d'observation ; - la fixation du prix entre Maître [H] et M. [W] relevait de la négociation et ne pouvait induire une perte de valeur intrinsèque du fonds de commerce, la différence de prix ne trouvant son explication que dans le rapport de force entre les parties et non dans le comportement du gérant avec les organes de la procédure ; - l'action engagée par Maître [H] est en réalité punitive. L'appelant entend souligner qu'il n'a eu aucune intention malveillante, mais a connu des difficultés personnelles pouvant expliquer ses éventuels manquements au devoir de coopération et qu'il a procédé à un apport en compte courant important pendant la période d'observation. M. [O] soutient enfin que les termes de l'offre d'acquisition rendaient la cession à la fois hypothétique et précaire, l'offre faite à hauteur de 420 000 euros étant conditionnée à l'octroi d'un financement bancaire pour la totalité, rendu plus difficile par l'exploitation déficitaire du fonds dès le début d'activité et le pollicitant ayant la possibilité de se rétracter à tout moment. Il en déduit que la cession à ce prix n'était qu'une éventualité et non une probabilité, insuffisante pour rendre une perte de chance indemnisable. Subsidiairement, il estime, au bénéfice de ces observations, que le pourcentage de perte de chance doit être ramené à 10 %. - - - - - - La responsabilité délictuelle de M. [O] est recherchée à raison de fautes constituées d'une part de son absence de réponse à une offre d'acquisition du fonds de commerce, d'autre part de son manque de coopération avec le mandataire judiciaire. Il est établi que le 24 février 2015, par l'intermédiaire de son conseil, M. [W] a transmis à Me [H], ès qualités, une proposition d'achat du fonds de commerce de la société QR Restauration moyennant un prix de 420 000 euros sous condition d'un financement bancaire. Il n'est pas contesté qu'aucune suite n'a été donnée à cette offre avant l'ouverture de la liquidation judiciaire le 9 juin 2015. Selon le rapport de Me [H] établi le 8 avril 2015 au soutien de sa requête en conversion de la procédure collective et son courrier à la débitrice du 15 avril 2015, M. [O] a fait un nouvel apport de 15 000 euros en compte courant et M. [X], son associé, a fait part de son souhait de relancer l'activité. Il ressort des écritures de Me [H] que M. [O] a d'ailleurs présenté au tribunal un projet de pacte d'associé en vue d'assurer la poursuite de l'activité. La cour relèvera d'une part que la conversion du redressement en liquidation judiciaire a été sollicitée alors que la période d'observation n'a duré que deux mois ; d'autre part que sur la présentation de ce projet, le tribunal n'a pas estimé devoir prononcer immédiatement la conversion du redressement en liquidation judiciaire, mais a ordonné une ré-ouverture des débats en sollicitant la communication d'éléments complémentaires, signe que le redressement ne lui a pas paru, dès ce stade, totalement impossible. En réalité, il ressort du rapport du mandataire judiciaire que c'est le comportement de M. [O] à l'égard des organes de la procédure collective qui a conduit cette dernière à solliciter la conversion en liquidation judiciaire. A cet égard, il ressort des courriers adressés par Me [H], ès qualités, et des échanges de courriels entre le mandataire judiciaire et le commissaire-priseur que M. [O] a manifestement manqué à son devoir de collaboration avec les organes de la procédure collective, ne se présentant pas aux rendez-vous, ne communiquant pas les pièces sollicitées, notamment la liste des créanciers, ne participant pas à la vérification du passif, ne répondant pas aux appels, n'informant même pas le mandataire judiciaire de son projet de continuation soumis au tribunal. Il résulte des termes du jugement du tribunal de commerce du 9 juin 2015 que si la juridiction avait sollicité la production de documents de nature à permettre l'évaluation du projet de poursuite de l'activité tels que le livre de caisse, les relevés bancaires, la situation comptable intermédiaire au 30 avril 2015, M. [O] a été défaillant dans la communication de ces éléments et qu'en outre, la période d'observation a généré un nouveau passif constitué de dettes de loyers et de charges sociales. Devant la cour, il ne produit pas plus de données comptables relatives à cette période, ni même de justificatifs des démarches de transformation et de recapitalisation de la société qu'il prétendait avoir engagées. Il s'en déduit que c'est au prix d'une analyse erronée de la situation de son entreprise et de ses capacités réelles d'exploitation que M. [O] a soutenu un projet de poursuite d'activité que n'étayaient aucun élément concret et par là même dénué de sérieux, alors que le passif déclaré auprès de Me [H] s'élevait à 872 000 euros. Dans ces conditions, si la finalité même du redressement judiciaire est de rechercher toutes possibilités susceptibles d'assurer la continuation de l'activité du débiteur aux fins d'assurer l'apurement de son passif et qu'il ne peut être fait grief au dirigeant de favoriser la poursuite d'activité au détriment d'une offre de cession de son fonds de commerce, encore convient-il que ce choix soit élaboré avec sérieux, sur la base d'éléments de gestion tangibles, ne relève pas d'un aveuglement fautif, d'une légèreté blâmable, voire de la mauvaise foi, et ne soit pas destiné qu'à repousser une échéance inéluctable. Par son comportement d'obstruction au bon déroulement de la procédure collective et son défaut de coopération avec le mandataire judiciaire, M.[O] s'est volontairement privé d'une évaluation sérieuse de la situation de son entreprise et de son projet, commettant ainsi une faute qui l'a conduit à ne pas envisager la cession du fonds de commerce dans les conditions financières proposées par M. [W] le 24 février 2015 à hauteur de 420 000 euros. 2°) sur l'indemnisation de la perte de chance : Si la liquidation judiciaire a bien permis la cession du fonds, ce dernier n'a été réalisé que sur une valorisation de 200 000 euros. Indépendamment des caractéristiques du fonds de commerce, l'ouverture de la liquidation judiciaire a rendu nécessaire une réalisation rapide de cet actif provoquant un effet d'aubaine par une valorisation moindre, tenant compte notamment de l'arrêt total de toute exploitation et de la perte de sa clientèle. Il est établi que M. [W], candidat à l'acquisition du fonds de commerce avant la procédure collective, a réitéré son offre d'achat au même prix malgré l'ouverture du redressement judiciaire, démontrant ainsi que son intérêt pour le fonds était réel et indépendant de son exploitation, mais relevait bien plus de ses qualités intrinsèques. Cependant, les états comptables produits aux débats démontrent que son exploitation par la société QR Restauration s'est révélée déficitaire dès l'origine, éléments dont il n'est pas établi qu'ils étaient connus du candidat acquéreur et qui, s'ils l'avaient été, auraient pu le conduire à minorer son offre. De plus, son offre d'acquisition reposait sur la condition de l'obtention d'un financement bancaire pour l'intégralité du prix, que ces données comptables auraient pu rendre plus difficile. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la perte de chance de réaliser la vente au bénéfice de la procédure collective pour une somme supplémentaire de 220 000 euros pouvait être évaluée à 85 %, et ont ainsi condamné M. [O] à verser à Me [H] la somme de 187 000 euros. La décision de première instance devra en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 20 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, Condamne M. [L] [O] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M. [L] [O] à payer à la SELARL MJ et Associés, venant aux droits de la SCP [D] [H], la somme complémentaire en cause d'appel de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6700d6dd836fac7141b7e8e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel