Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6dd836fac7141b7e8e9
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 5 110 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
[C] [Y] C/ LE CREDIT LYONNAIS (LCL) Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F433 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 06 janvier 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/1065 APPELANT : Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6] (52) domicilié : [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46 INTIMÉE : LE CREDIT LYONNAIS (LCL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège : [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024 pour être prorogée au 04 Juillet 2024 puis au 03 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt immobilier acceptée le 15 juillet 2015, la SA Crédit Lyonnais a prêté à M. [Y] une somme de 51 100 euros amortissable en 98 mois moyennant un taux d'intérêt annuel de 1,85 % l'an. Le prêt était garanti pour sa totalité par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement et M [Y] a en outre adhéré à un contrat d'assurance de groupe auprès de la société d'assurances CACI. En janvier 2018, M [Y] a été placé en arrêt maladie et a cessé le versement des échéances de remboursement. Le 29 juin 2018, la société Crédit Logement a, en exécution de son engagement de caution, payé au Crédit Lyonnais les sommes dues par M. [Y] au titre du prêt du 25 janvier au 25 mai 2018, outre les intérêts de retard. Le Crédit Lyonnais a établi une quittance subrogative pour la somme de 3 439,21 euros. En l'absence de reprise du paiement des mensualités du prêt, le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [Y], par lettre recommandée du 29 octobre 2019, de lui verser les sommes dues à cette date, soit 3 776,13 euros et lui a notifié son intention de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans un délai de 15 jours. Le 24 décembre 2018, la société Crédit Logement a payé la somme de 29 396,16 euros à la Société Crédit Lyonnais, laquelle a établi une quittance subrogative. Par lettre du 20 décembre 2018, la Société Crédit Logement a vainement mis M. [Y] en demeure de lui régler la somme totale de 32 835,37 euros, avant de l'assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Chaumont par acte d'huissier du 12 mars 2019. Par acte d'huissier du 29 octobre 2019, M. [Y] a assigné le Crédit Lyonnais en intervention forcée aux fins de le voir condamné à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à jonction, l'action de la Société Crédit Logement étant fondée sur le recours personnel de la caution prévu par l'article 2305 du code civil. Par un premier jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Chaumont a : - condamné M. [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 31 907,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement ; - débouté M. [Y] de ses demandes ; - condamné M. [Y] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'inscription hypothécaire ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par un second jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a principalement : - débouté M. [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné M. [C] [Y] à payer à la Société Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Suivant déclaration au greffe du 11 mars 2022, M. [C] [Y] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions qu'il a énumérées dans son acte d'appel. - - - - - - Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. [Y] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de : - constater que le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat ; par conséquent, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 6 janvier 2022 (RG n°19/01065) en toutes ses dispositions. statuant à nouveau, - condamner la société Crédit Lyonnais à payer à M. [Y] la somme de 35 145,63 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance subie ; - débouter la société Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes ; en tout état de cause, - condamner la société Crédit Lyonnais à payer à M. [Y] la somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, le Crédit Lyonnais demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions en jugeant que le Crédit Lyonnais n'a pas engagé sa responsabilité et que M. [Y] est irrecevable et mal fondé à solliciter la réparation de l'entier préjudice qu'il prétend avoir subi ; ajoutant au jugement dont appel, - condamner M. [Y] à verser au Crédit Lyonnais une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1°) sur la faute de l'établissement bancaire : M. [Y] soutient qu'en sa qualité de souscripteur du contrat d'assurance et de mandataire de l'assureur, la banque était tenue à son égard d'une obligation de loyauté, qu'elle y a manqué en ne lui fournissant pas les informations qui lui auraient permis de faire jouer la garantie souscrite, notamment de déclarer le sinistre par téléphone, qu'il a subi un préjudice en se voyant notifier la déchéance du terme alors qu'il aurait dû bénéficier de la prise en charge des échéances au titre de son arrêt maladie. Le Crédit Lyonnais conteste sa responsabilité aux motifs qu'il appartenait à M [Y] de présenter sa demande de garantie à la compagnie d'assurances, que la notice qui lui a été remise lors de son adhésion lui en fournissant le nom et les modalités de déclaration des sinistres, qu'il ne lui appartenait pas en qualité d'intermédiaire entre l'assureur et le souscripteur de procéder à cette déclaration et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une demande de conseil à cette fin. Il résulte des pièces produites aux débats que le Crédit Lyonnais a proposé à M. [Y] d'adhérer à une assurance de groupe Assurance Emprunteur Immo souscrite par ses soins auprès de la société d'assurances Caci et que l'adhésion de M.[Y] a été acceptée pour la couverture des risques arrêt de travail, perte totale et irréversible d'autonomie, décès. Le Crédit Lyonnais justifie avoir remis à M. [Y] une notice d'information relative aux garanties proposées, ses besoins en assurance, l'estimation du coût de l'assurance, que ce dernier a signée le 11 juin 2015. Selon la notice d'information détaillant le contrat souscrit, que M.[Y] ne conteste pas avoir reçue et qu'il produit lui-même aux débats, le sinistre devait être déclaré directement à la société d'assurance Caci soit par téléphone : « au numéro qui vous sera communiqué par votre agence », soit par courrier à l'adresse figurant immédiatement à la suite du paragraphe. Il résulte de ces stipulations que la charge de déclarer le sinistre à l'assureur pèse sur l'adhérent qui doit y procéder directement auprès de l'assureur selon les deux modalités prévues, ce qui se comprend dès lors que lui seul est en capacité de fournir les documents médicaux nécessaires et que l'établissement de prêt est tenu de communiquer à l'adhérent le numéro de téléphone permettant la déclaration de sinistre. Par courrier recommandé adressé le 15 janvier 2018 adressée à l'Agence Commerciale de Recouvrement, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit du service de recouvrement du Crédit Lyonnais, M. [Y] a indiqué ne plus avoir de salaire depuis le mois d'octobre 2017 et demandé de « mettre en place les assurances liées à mes deux comptes concernant mon prêt ainsi que mon découvert ». Ce courrier ne comporte aucune demande de communication des coordonnées téléphoniques de l'assureur, mais entend obtenir du prêteur qu'il procède lui-même à la déclaration de sinistre, contrairement aux précisions données très clairement dans la notice. Il ne peut être tiré des trois courriels de Mme [F], conseiller du Crédit Lyonnais, en date des 29 septembre, 3 octobre 2017 et 4 janvier 2018, la preuve d'un manquement de l'établissement bancaire à son obligation de loyauté en l'absence de production des courriels auxquels il est ainsi répondu, comme de toute allusion, dans le corps de ces échanges, à l'assurance garantissant le prêt. En considération de ces seuls éléments, il n'est pas établi que le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de loyauté, alors qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la déclaration de sinistre à la place de l'adhérent, que M. [Y] ne justifie d'aucune demande d'information ou de conseil à ce sujet, et qu'il conservait la faculté d'effectuer sa déclaration de sinistre par courrier à l'adresse postale figurant dans la notice d'information qui lui avait été remise. Le jugement de première instance sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 6 janvier 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, Condamne M. [C] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation complémentaire de M. [C] [Y] en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6700d6dd836fac7141b7e8e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel