Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6dd836fac7141b7e8eb
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
[E] [W] C/ [K] [I] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/00413 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5LD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/3049 APPELANT : Monsieur [E] [W] né le 06 Septembre 1949 à [Localité 6] (21) domicilié : [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Antoine CONVERSET, membre de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 67 assisté de Me Jean-Laurent REBOTIER, membre de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Monsieur [K] [I] né le 12 Juin 1950 à [Localité 4] (21) domicilié : [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Anne-Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et Sophie BAILLY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024 pour être prorogée au 27 Juin 2024, 19 Septembre 2024 puis au 03 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' Suivant acte sous seing privé du 3 avril 2009, M. [E] [W] et Mme [C] [H] épouse [W] ont reconnu devoir à M. [K] [I] la somme de 20 000 euros au taux d'intérêts annuel de 8 %, devant être remboursée au plus tard le 31 mars 2010 et ce, pour l'acquisition d'un terrain à bâtir. ' M. [K] [I] a reçu les versements suivants : - 3 000 euros le 16 avril 2010, - 1 000 euros le 02 juillet 2010, - 3 000 euros le 20 novembre 2010, - 200 euros le 08 août 2016, - 100 euros le 20 janvier 2017. ' Dans le cadre d'une procédure de divorce, le régime matrimonial des époux [W] a été liquidé. ' Faute de remboursement du prêt, M. [I], par acte du 26 octobre 2018, a fait assigner M. [E] [W] et Mme [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Dijon en paiement du solde. ' Par jugement'du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré l'action engagée à l'encontre de Mme [C] [H] épouse [W] prescrite ; - condamné M. [E] [W], outre aux dépens, à payer à M. [K] [I] : la somme de 14 300 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 26 octobre 2018 ; la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil ; - débouté le requérant du surplus de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. ' Par déclaration du 1er avril 2022, M. [E] [W] a interjeté appel de ce jugement. ' Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 juin 2022, M. [E] [W] a demandé à la cour qu'elle lui donne acte de ce qu'il se désiste de son appel dirigé à l'encontre de Mme [C] [H]. Suivant ordonnance en date du 05 juillet 2022, le président de chambre chargé de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance entre ces deux parties et le dessaisissement partiel corrélatif de la cour. ' Par ordonnance d'incident du 17 janvier 2023, le président de chambre agissant en qualité de magistrat de la mise en état, a débouté M. [K] [I] de sa demande de radiation du dossier du rôle de la cour, considérant que M. [E] [W] justifiait ne pas être en mesure d'exécuter le jugement dont appel. ' Par acte du 4 mai 2023, M. [E] [W] a fait assigner M. [K] [I] devant le premier président statuant en référé pour obtenir, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire. Suivant ordonnance du 27 juin 2023, il a été fait droit à la demande de M. [E] [W] et ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement dont appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant n°2 notifiées le 7 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [E] [W] demande à la cour, au visa des articles 2224, 2229, 2248, 2251 du code civil et des articles L.314-6 et suivants du code de la consommation, de : - infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il : le condamne à payer à M. [K] [I] la somme de 14 300 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8 % l'an à compter du 26 octobre 2018,' ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,' le condamne aux entiers dépens et à payer à M. [K] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ' et statuant à nouveau : à titre principal,' - déclarer recevable sa demande tendant'à'voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [K] [I] à son encontre ; - déclarer irrecevable'comme' prescrite'la'demande'de M. [K] [I] à son encontre ; - débouter, en conséquence, M. [K] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ' à titre subsidiaire,' - juger usuraire la stipulation d'intérêt ; - ordonner l'imputation des perceptions excessives sur les intérêts normaux alors échus, puis sur le capital. ' en tout état de cause, - condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' ' Aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimé notifiées le 19 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [K] [I] demande à la cour, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile et des articles 1353, 1359, 1376, 2250 et 2251 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, ' y ajoutant, - condamner M. [E] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens. ' Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. ' MOTIVATION ' 1° Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [E] [W]' A hauteur de cour, M. [W] soutient que l'action de M.[K] [I] est prescrite à son encontre depuis le 20 novembre 2015. - Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription M. [I] expose que la prescription soulevée par M. [W] en cause d'appel constitue une prétention nouvelle qui ne peut se rattacher à ses demandes initiales formulées en première instance. Il considère ainsi que cette fin de non-recevoir, présentée pour la première fois devant la cour, est irrecevable par application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile. L'appelant soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [I] ne constitue pas une demande nouvelle devant la cour, ne relève pas des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et peut ainsi être présentée en tout état de cause, conformément aux règles prévues aux article 123 et 124 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause « à moins qu'il en soit disposé autrement et » sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il est admis en application de ce texte que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, et y compris pour la première fois devant la cour d'appel. Le non respect des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ne peut être utilement invoqué au soutien de l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir. M. [I] fait également valoir que c'est en toute connaissance de cause, alors qu'il auraît pu l'invoquer en première instance que M.[W] a renoncé à soulever la prescription de l'action en paiement. Il soutient que M. [W] a admis avoir une dette envers lui, puisque son adversaire concluait, devant le tribunal, à sa propre condamnation, solidaire avec son épouse, à lui verser «'(...) la somme de 14 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 (...)'». M. [W] réplique qu'il n'a jamais renoncé, de manière explicite ou implicite, à soulever la prescription de l'action de son adversaire. Il précise qu'entre le 20 novembre 2010 et le 20 novembre 2015 aucun remboursement n'est intervenu dans le cadre du prêt litigieux, ce qui n'est pas contesté par M. [I]. Ainsi, selon lui, la prescription serait acquise depuis le 20 novembre 2015 en vertu de l'article 2229 du code civil. Il ajoute que les règlements effectués par lui postérieurement à cette date, soit le 8 août 2016 et le 20 janvier 2017, n'ont pas eu pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Enfin, il affirme que ce n'est qu'à la lecture du jugement attaqué qu'il a eu connaissance : - d'une part, du caractère acquis de la prescription au 20 novembre 2015, - d'autre part, du fait que les règlements survenus postérieurement à cette date n'ont pu, en tout état de cause, interrompre la prescription acquise le 20 novembre 2015. ' L'article 2251 du code civil prévoit que «'la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». Il est admis que la renonciation est tacite dès lors que des actes ont été accomplis en connaissance de cause. Les pièces produites permettent à la cour de constater que': - s'agissant du prêt litigieux, M. [W] a cessé de verser toute somme à titre de remboursement à M. [K] [I] à compter du 20 novembre 2010 et au moins jusqu'au 20 novembre 2015'; -'M. [W] a procédé à de nouveaux versements au profit de M. [K] [I], au titre du remboursement du prêt précité, le 8 août 2016 et le 20 janvier 2017'; -'M. [W] a conclu, devant le tribunal, qu'il devait, avec son épouse solidaire, verser «'(...) la somme de 14 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018 (...)'» à M. [I] au titre du prêt litigieux. ' La cour considère que même si M. [W] a conclu effectivement, devant les premiers juges, à sa condamnation, avec son épouse solidaire, au paiement du reliquat des sommes dues à M. [I] au titre du prêt en cause, il n'existe pour autant aucune démonstration, tirée de ce seul fait, de ce que M. [W] avait ainsi expressément ou implicitement renoncé, par des actes non équivoques, à se prévaloir des règles relatives à la prescription issues des dispositions de l'article 2224 précité du code civil. En effet, les paiements intervenus en août 2016 et janvier 2017 ne constituent pas des actes univoques de renonciation à la prescription, mais ont pu convaincre M.[W] qu'il en avait interrompu le cours de telle sorte que le fait de se reconnaître ensuite débiteur devant les premiers juges, comme de s'abstenir de se prévaloir de la prescription de l'action, quand son s'y employait, ne caractérisent pas sa volonté non équivoque d'y renoncer en toute connaissance de cause. Il convient de déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par M. [W]. - Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir tirée de la prescription Il résulte des éléments factuels précités qu'un premier délai de cinq ans s'est écoulé entre le 20 novembre 2010 et le 20 novembre 2015, sans que M. [I] n'exerce aucune action à l'encontre des époux [W], ses débiteurs au titre du prêt consenti. Or, M. [I] connaissait, à cette période, les faits lui permettant d'exercer une action en paiement, conformément aux règles de l'article 2224 du code civil s'appliquant en matière de prescription quinquennale des actions mobilières. En l'occurrence, quand bien même M. [W] a reconnu être débiteur de M. [I], il convient d'observer que les versements opérés au profit du créancier en 2016 et 2017 ont été sans effet sur la prescription de l'action en paiement, déjà acquise antérieurement. ' Il ressort ainsi de ce qui précède quel'action en paiement de M. [I] s'est trouvé éteinte par l'effet de la prescription au 20 novembre 2015, par application des dispositions de l'article 2224 du code civil. ' En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W], tirée de la prescription de l'action de M. [I]. ' 2° Sur les dépens et les frais irrépétibles' ' M. [I] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. ' L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel. ' ' PAR CES MOTIFS ' La Cour, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par M. [E] [W], statué sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Statuant de nouveau de ces chefs et ajoutant, ' DÉCLARE recevable et bien-fondée la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [W], tirée de la prescription de l'action en paiement de M. [K] [I]'; DÉCLARE irrecevables comme atteintes par la prescription les prétentions formées par M. [K] [I]'; CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens de première instance et d'appel'; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, '
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil sarticle 564 du code de procédure civile ne peut êarticle 2224 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civile dispose qarticle
524 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2 e chambre civile
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- 3 octobre 2024
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6700d6dd836fac7141b7e8eb
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