Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e1836fac7141b7e905
- Date
- 4 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUF N° de Minute : 1956 Ordonnance du vendredi 04 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [G] se disant [R] [C] [F] né le 16 Octobre 1987 à [Localité 3] - MAROC se disant né le 16 octobre 1988 à [Localité 1] en Algérie de nationalité Marocaine se disant de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 octobre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 04 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 03 octobre 2024 à 11 h 22 notifiée à 11 h 59 à M. [E] [G] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 octobre 2024 à 14 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M [E] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 30 septembre 2024 et notifié le même jour à 11h, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 12 novembre 2024 de M. Le Préfet du Nord notifiée à cette date et d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans décidée par le tribunal correctionnel de Lille le 23 avril 2024 Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 octobre 2024 à 11h22 notifiée à 11h59 , ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [E] [G] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel M. [E] [G] du 3 octobre 2024 à 14h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative M [E] [G] soulève le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y ajoutant sur le moyen tiré l'insuffisance des diligences de l' administration Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. En l'espèce, l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant saisi les consulats marocain, tunisien et algérien d'une demande d'identification dès le 11 septembre 2024 et les ayant relancées le 30 septembre 2024 à 11h27 et 11h28, soit le jour du placement en rétention administrative, ayant demandé le 27 septembre 2024 à 8h24 un routing vers le Maroc, Etat dont il revendiquait jusqu'à cejour la nationalité alors qu'aucune condition de levée des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure, Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, . présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [W] Le greffier N° RG 24/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1956 DU 04 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [G] le vendredi 04 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 04 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 04 octobre 2024 N° RG 24/01989 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZUF
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e1836fac7141b7e905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel