Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e1836fac7141b7e909
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 13 663 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00245 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVFJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CAF de Haute-Savoie AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appels d'une décision (N° RG 21/00660) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 15 décembre 2022 suivant déclarations d'appel des 12 et 28 janvier 2023 jonction en date du 30 mars 2023 avec le RG 23/00485 APPELANTS et INTIMÉS : Organisme CAF DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de M. [R] [K] régulièrement muni d'un pouvoir Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [T] salarié du [5] ([5]) à [Localité 6] depuis le 1er février 2016 s'est vu notifier une mise en demeure du 9 octobre 2020 de payer la somme de 9 110,37 euros puis le 20 octobre 2021 une contrainte du 12 octobre 2021 de même montant correspondant à un trop perçu d'allocations versées au titre du complément du mode de garde, de l'allocation de base, des allocations familiales et de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PARE) après régularisation de la situation du couple sur la base de leur seul droit à l'allocation différentielle, compte-tenu des prestations de même nature perçues par M. [T] en Suisse. M. [T] a fait opposition le 3 novembre 2021 à cette contrainte et par jugement du 15 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevable son opposition ; - annulé la contrainte ; - débouté la caisse d'allocations familiales de sa demande de condamnation de M. [M] [T] à lui verser la somme de 9 110,37 euros au titre de la contrainte du 12 octobre 2021 ; - ordonné le remboursement des sommes récupérées par la caisse d'allocations familiales sur le fondement de la contrainte litigieuse ; - débouté M. [T] de sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 18 137,14 euros ; - condamné la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie à lui verser une somme de 1 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse d'allocations familiales aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Le tribunal a considéré que la contrainte n'a pas été signée par un agent habilité. La caisse d'allocations familiales a relevé appel du jugement le 12 janvier 2023 en sollicitant la réformation totale du jugement en considération de l'indivisibilité du litige. M. [M] [T] a relevé appel limité de ce jugement le 28 janvier 2023 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts. Les deux déclaration d'appel enregistrées sous les RG n°s 23/00245 et 23/00485 ont été jointes par ordonnance du 30 mars 2023 du magistrat chargé de l'instruction. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024 EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse d'allocations familiales de Haute Savoie au terme de ses conclusions d'appelante principale déposées le 19 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - in limine litis, juger irrecevable le recours de M. [T] à raison de la forclusion ; - débouter M. [T] de ses demandes ; - en tout état de cause, * valider la contrainte émise le 12 octobre 2021 ; * le condamner à lui verser la somme de 9 110,37 euros. Elle demande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts. Elle explique que M. [T] a bénéficié d'allocations familiales depuis la naissance du premier enfant du couple (le 12/10/2014) puis a débuté un travail en Suisse à partir de février 2016. Par erreur le versement d'allocations a été maintenu, ce dont la caisse ne s'est aperçue qu'en janvier 2019. Elle estime que la contestation de M. [T] est irrecevable dans la mesure où il lui a été notifié initialement le 25 janvier 2019 un indu de 10 020,66 euros qu'il a contesté devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 16 décembre 2019, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 18 décembre 2019 (pièce 5/6) qu'il n'a ensuite pas contestée devant le tribunal compétent mais qu'il a seulement sollicité le 12 février 2020 de la caisse d'allocations familiales une remise de dettes (pièce 5/7). Elle considère donc qu'il est irrecevable à contester le bien fondé de l'indu. Sur la régularité de la contrainte, elle fait valoir que la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie a confié par convention à la caisse d'allocations familiales de l'Isère la gestion de son activité de recouvrement et que le signataire de la contrainte avait délégation du directeur de l'Isère pour signer les contraintes (sa pièce 7-1). Sur le fond elle indique qu'à raison du statut juridique de droit international de son employeur ([5]), M. [T] ne devait plus relever de la caisse d'allocations familiales et que l'indu par suite de compensation avec un rappel d'allocations a été ramené de 10 020,66 euros à 9 110,37 euros détaillé dans ses écritures. Enfin elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts aux motifs que l'erreur de la caisse d'allocations familiales ne la prive pas de son droit de répéter l'indu, que du fait de la prescription biennale le couple a bénéficié de onze mois de prestations non réclamées soit près de 5 000 euros et que compte-tenu du montant de leurs revenus professionnels (125 000 à 136 000 euros / an), il n'est pas certain que le couple aurait opéré d'autres choix d'activité ou de mode de garde s'ils avaient été informés de l'étendue exacte de leurs droits. M. [M], [W] [T] au terme de ses conclusions déposées le 6 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement RG 21/00660 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire en ce qu'il a : « * annulé la contrainte émise le 12 octobre 2021 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie pour un montant de 9 110,37 euros ; * débouté la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie de sa demande de condamnation au paiement de 9 110,37 euros ; * condamné la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 1 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté l'ensemble des demandes de la caisse d'allocations familiales » ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie à lui régler des dommages et intérêts ; - par l'effet dévolutif de l'appel, condamner la caisse d'allocations familiales sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la gestion défaillante de son dossier ; - en toute hypothèse, mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse d'allocations familiales aux dépens. En premier lieu il soutient que son opposition à contrainte est recevable dès lors que la sollicitation d'une remise de dette n'est pas antinomique avec une contestation de cette dette et quand bien même l'indu aurait été confirmé, la procédure de recouvrement peut toujours être contestée. Il se prévaut de la jurisprudence selon laquelle le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure peut encore contester la contrainte. Il soutient la nullité de la contrainte aux motifs : - qu'elle émane de la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie mais a été signée par un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Isère qui n'a pas indiqué cette qualité et se prévaut à ce titre des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - que ni la convention invoquée par la caisse d'allocations familiales ni aucun texte législatif ou réglementaire n'autorisent qu'un agent de la caisse d'allocations familiales de l'Isère signe les décisions de la caisse de Haute Savoie et il n'a pas à démontrer un grief pour se prévaloir de cette nullité. Il invoque également l'irrégularité de la mise en demeure aux motifs : - qu'elle n'émane pas du directeur, - qu'elle ne détaille pas les indus. Il estime qu'ils ont été induits en erreur par la réponse faite par la caisse d'allocations familiales le 28 mai 2016 (pièce 3) leur indiquant que la France restait prioritaire pour le versement des allocations familiales et qu'il ne pouvait leur être délivré l'attestation de cessation de paiement demandée. Il fait valoir qu'ils n'ont rien caché de leur situation et soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une faute en ne suspendant pas les versements et attendant trois ans pour s'en apercevoir, ce qui a augmenté substantiellement le montant des sommes à rembourser. Ils auraient pu faire de meilleurs choix de garde de leurs deux enfants en optant pour une crèche moins onéreuse qu'une assistante maternelle et il considère avoir subi un préjudice moral et financier en ce que : - le [5] par suite de l'information donnée par la caisse d'allocations familiales selon laquelle elle était prioritaire dans le versement des prestations familiales a pratiqué pour environ 3 700 euros de retenues qui ne lui ont pas été remboursées et désormais il a quitté cet employeur depuis le 1er février 2024 ; - il a fallu qu'il s'acquittent de 8 110 euros de cotisations sociales à l'URSSAF pour l'emploi d'une assistante maternelle ; - le différentiel pour la période considérée entre le coût d'une assistante maternelle et celui d'une place en crèche est de l'ordre de 25 000 euros sur la période considérée. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. La caisse d'allocations familiales a émis à l'encontre de M. [M] [T] une contrainte le 12 octobre 2021 d'un montant de 9 110,37 euros au titre d'un indu de diverses allocations versées à tort du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 qu'elle lui a notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 octobre 2021. M. [T] par requête en lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 3 novembre 2021 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une opposition à cette contrainte. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans le délai de quinze jours suivant la notification de la contrainte, ce qu'a fait M. [T] en formant son opposition le 3 novembre 2021 dans un délai de moins de quinze jours suivant la date de notification de la contrainte du 20 octobre 2021. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte de M. [T], sans préjudice de son bien fondé. 2. S'agissant de la recevabilité de sa contestation de la créance recouvrée, l'opposant se prévaut de la jurisprudence selon laquelle le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de son opposition à contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien fondé des causes de la contrainte, considérant que la mise en demeure n'ouvre qu'un recours amiable (cassation Civ 2ème 22 septembre 2022 n°s 21-11.862 ou 21-10.105). Il n'en demeure pas moins que le cotisant qui n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la mise en demeure est irrecevable à contester, à l'appui de son opposition à contrainte, le bien fondé des sommes réclamées, puisque la décision de cette commission, sous réserve de sa notification régulière des voies de recours, est devenue définitive (civ 2 - 16 juin 2016 ; n° 15-20.542). 3. Au cas d'espèce, M. [T] s'est vu notifier un indu le 25 janvier 2019 de 10 020,66 euros pour la période janvier 2017 à décembre 2018 (pièce C.A.F n° 5-1) correspondant aux causes de la contrainte, avant déduction d'une somme de 910,29 euros reconnue due par la caisse d'allocations familiales au titre de ses droits à allocation différentielle sur la même période (cf détail conclusions caisse d'allocations familiales page 9). Par courriers des 14 février 2019 au 8 avril 2019, il a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, par décision du 8 novembre 2019 notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2019 dont la caisse d'allocations familiales a justifié la présentation et le retrait par M. [T] (pièce 5-6), a rejeté son recours et maintenu la créance d'indu de 9 110,37 euros. 4. L'article R. 142-1-A-III° du code de la sécurité sociale dispose que : « S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé réception de la demande ». La notification le 16 décembre 2019 de la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2019 mentionnait bien que toute contestation devait être portée dans un délai de deux mois devant le pôle social de l'ex tribunal de grande instance d'Annecy (pièce C.A.F. n° 5-6) ; or M. [T] ne l'a saisi que près de deux années après le 3 novembre 2021 par son opposition à contrainte. En conséquence, la décision de la commission de recours amiable et partant la créance d'indu portée dans celle-ci sont devenues définitives. M. [T] n'est donc recevable dans les demandes qu'il présente qu'à contester la régularité formelle de la mise en demeure, de la contrainte et à présenter à titre reconventionnel une demande de dommages et intérêts. 5. La contrainte a été précédée de la notification par la caisse d'allocations familiales d'[Localité 4] d'une mise en demeure d'avoir à payer dans le délai d'un mois la somme de 9 110,37 euros. L'article R. 133-9-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable à la procédure de recouvrement d'indu prévoit qu'en cas de refus du débiteur de payer, le directeur de l'organisme lui adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées. Cependant ces dispositions n'exigent pas, à peine de nullité, que la mise en demeure soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. 6. Cette mise en demeure fait référence à la notification du 25 janvier 2019 d'un indu de 9 110,37 euros de d'allocations familiales, PAJE Complément libre choix de mode de garde, PAJE Allocation de base, Prestation Partagée d'Education de l'Enfant, versées en trop du 01/01/2017 au 31/12/2018 suite à la modification de la situation professionnelle de M. [T] depuis le 1er février 2016. Elle répond donc aux exigences de motivation prévues par les dispositions du texte précité et son irrégularité ne peut donc être retenue. 7. L'article L. 122-7 du code de la sécurité sociale général aux organismes de sécurité sociale prévoit que le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées notamment au recouvrement par une convention. La caisse d'allocations familiales a versé aux débats une convention ayant pris effet au 1er avril 2016 renouvelable par tacite reconduction, de mutualisation de la prise en charge du recouvrement conclue entre la caisse d'allocations familiales de l'Isère et celle de la Haute Savoie dont le périmètre débute à la notification de l'indu et se termine lors du solde de la créance (cf pièce C.A.F n° 7-2 page 2) et englobant, d'après son annexe technique, notamment l'envoi des mises en demeure, derniers avis avant poursuite et contraintes (page 5). 8. L'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale dispose également que le directeur d'un organisme représente cet organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale. La contrainte du 12 octobre 2021 dont s'agit a été signée par Mme [I] [P] ayant reçu préalablement le 1er mars 2021 délégation du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (pièce C.A.F n° 7-1) et qui a mentionné qu'elle agissait pour ordre et par délégation de la caisse d'allocations familiales de la Haute Savoie, ce pourquoi elle avait qualité en application de la convention de mutualisation précitée au profit de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et de sa délégation de signature du directeur de cette caisse d'allocations familiales. En conséquence cette contrainte comportait bien la signature de son auteur, ainsi que la mention de son nom, prénom et qualité de délégataire qui est avérée, alors qu'aucun texte n'impose de reprendre dans l'acte le descriptif de ces délégations, qu'il s'agisse de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale invoqués par M. [T]. En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte et, statuant à nouveau, cette dernière validée pour son montant de 9 110,37 euros. 9. Il n'est pas contesté par la caisse d'allocations familiales qu'elle a commis une erreur en ne prenant pas en compte un accord de sécurité sociale du 30 décembre 1970 conclu entre le [5] ([5]) et la France, prévoyant que le [5] est prioritaire sur la France pour le versement des prestations familiales ayant eu pour effet qu'elle continue d'en verser, jusqu'à se rendre compte en janvier 2019 que M. [T] ne devait pas être enregistré comme travailleur frontalier ordinaire avec un conjoint travaillant en France mais comme salarié de cette organisation internationale, visée par cet accord. C'est précisément cette erreur qui fonde le droit à restitution du paiement indu consécutif à celle-ci prévu par l'article 1302-1 du code civil. 10. M. [T] estime que la caisse d'allocations familiales a commis une faute qu'il ne caractérise pas autrement que par la réponse erronée qu'il a reçue à sa demande d'interrompre le versement des prestations familiales française et le retard à la corriger. 11. S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués, ils ne sont pas caractérisés par des pièces versées aux débats. 12. Quant au préjudice financier lié au retard mis par la caisse d'allocations familiales pour se rendre compte de son erreur, cette caisse ne sollicite que la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 9 110,37 euros et donc à défaut d'autres précisions sur cette demande, sans réclamer d'intérêts moratoires antérieurs au présent arrêt. D'autre part M. [T] a juste mentionné qu'il avait quitté son emploi au [5] le 1er février 2024 mais n'a versé aucun élément aux débats sur la situation de revenus et patrimoine actuelle du couple qui aurait depuis 2017 évolué défavorablement, ne leur permettant plus d'honorer ce remboursement, de sorte que le retard de la caisse d'allocations familiales leur aurait causé directement un préjudice. Les seuls éléments apportés aux débats et non contredits par M. [T] l'ont été par la caisse d'allocations familiales indiquant des revenus du couple en 2016-2017-2018 de 125 903 euros, 118 560 euros et 136 630 euros respectivement. 13. M. [T] fait valoir que s'ils avaient été informés en 2017 qu'ils cesseraient de bénéficier de la prise en charge par la caisse d'allocations familiales française des cotisations sociales employeur de l'assistante maternelle à laquelle ils ont eu recours, ils auraient choisi un mode de garde moins onéreux et placé leur enfant en crèche municipale pour un coût moindre sur la durée considérée de 25 886,66 euros. Ce préjudice demeure hypothétique et donc non indemnisable dès lors que le choix d'un mode de garde individuel plutôt que collectif ne répond pas seulement à des critères purement financiers, encore qu'il peut présenter aussi un avantage fiscal ; ainsi pour leur premier enfant [Z] née le 12 octobre 2014, le couple avait déjà eu recours à une assistante maternelle, avant que M. [T] ne débute son activité au [5] lui procurant un montant mensuel d'allocations familiales pour 2 enfants de 1 326 francs suisses par mois, soit près de 1 200 euros mensuels (x 0.90). 14. À ce titre malgré l'attestation de non paiement que la caisse d'allocations familiales lui a établie le 21 mai 2019 selon laquelle il lui a été réclamé depuis janvier 2017 un trop perçu (pièce C.A.F. n° 2/5'2), M. [T] soutient qu'il n'est pas parvenu à obtenir du [5] le remboursement d'une somme de 3 700 euros environ correspondant aux déductions mensuelles que le [5] a faites sur ses droits à allocations familiales tels que rappelés au paragraphe précédent, en considération des sommes reçues au même titre en France par son salarié versées par la caisse d'allocations familiales. Pour autant il écrivait à la caisse d'allocations familiales le 17 octobre 2019 (pièce C.A.F n° 4/4) : « Je suis en train, grâce à l'attestation de non paiement que vous m'avez fait parvenir pour 2017 et 2018, d'obtenir le remboursement de ces retenues. Mais à l'heure actuelle, ça n'est toujours pas effectif ». M. [T] qui est demeuré employé du [5] jusqu'au 1er février 2024, n'a versé aux débats aucun justificatif d'un refus par le [5] du reversement de ces sommes. 15. Enfin ainsi que relevé par la caisse d'allocations familiales, l'effet de la prescription biennale sur les onze mois de prestations non réclamées de février 2016 à décembre 2016 soit environ près de 5 000 euros, a diminué de moitié l'indu qui pouvait lui être réclamé. 16. En conséquence en considération de l'ensemble des motifs qui précèdent, il n'y a lieu de faire application comme requis par l'intimé des dispositions de l'article 1302-3 du code civil permettant de réduire le montant de la restitution de 9 110,37 euros à laquelle il est tenu. Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts. 17. M. [T] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel. En cette qualité il n'est pas recevable à présenter pour les deux instances de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le jugement RG n° 21/00660 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy sauf en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte de M. [M] [T] ; - débouté M. [M] [T] de sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales de Haute-Savoie à lui régler des dommages et intérêts. Statuant à nouveau, Valide la contrainte décernée par la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie à l'encontre de M. [M] [T] le 12 octobre 2021, notifiée le 20 octobre 2021, pour un montant de 9 110,37 euros. Condamne M. [M] [T] à verser à la caisse d'allocations familiales de Haute Savoie la somme de 9 110,37 euros. Condamne M. [M] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute M. [M] [T] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civil.article L. 122-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 1240 du code civil à lui verser une sommearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1302-3 du code civil permettant de réduire larticle L. 212-1 du code des relations entre le publicarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 122-7 du code de la sécurité sociale généra
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e1836fac7141b7e909
Données disponibles
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- Résumé officiel