Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e1836fac7141b7e90b
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00249 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVFQ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/1070) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 02 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023 APPELANTE et intimée incidente : CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution INTIMEE et appelante incidente : Madame [O] [B] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie intimée et son représentant en ses conclusions et plaidoirie. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [O] [B] a été embauchée par l'OPAC du Rhône le 1er septembre 1991 en qualité de secrétaire d'agence puis a été désignée coordinatrice de l'agence [5] à [Localité 9]. Elle a avisé son employeur le 2 mars 2020 d'un accident survenu le vendredi 28 février 2020 déclarant avoir eu ce jour, sur son lieu de travail, un appel téléphonique de son époux puis un MMS l'informant qu'elle avait reçu à son domicile une lettre selon laquelle il était envisagé une sanction disciplinaire à son encontre et qu'elle était convoquée pour un entretien le 10 mars. Une déclaration d'accident du travail puis un courrier de réserves ont été rédigés respectivement les 4 mars 2020 par l'agent de prévention de l'entreprise et le 9 mars 2020 par l'employeur. A l'issue d'une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à Mme [B], par décision du 15 juillet 2020, son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés survenus le 28 février 2020 ayant donné lieu à un certificat médical initial rectificatif daté du même jour constatant un « épuisement professionnel dû d'après les dires de la patiente à du harcèlement de la part de son employeur. Symptômes : pleurs +++, insomnie, crise d'angoisse». La caisse a retenu l'absence de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail et de présomptions précises et concordantes en cette faveur. Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 1er octobre 2020 maintenant ce refus de prise en charge. Par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a dit que la procédure d'instruction était régulière et que l'accident dont a été victime Mme [B] le 28 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère et a renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Le 12 janvier 2023, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision. Mme [B] a formé un appel incident aux fins de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la procédure d'instruction était régulière. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et la cour saisie d'une demande en ce sens le 27 mai 2024 a dispensé la caisse primaire d'assurance maladie de comparaître. Les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM de l'Isère, selon ses conclusions déposées le 21 mai 2024 demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [B] le 28 février 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Isère et l'a renvoyée devant la caisse pour la liquidation de ses droits, En conséquence, - constater qu'elle a respecté la législation en vigueur, - juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé à Mme [B] la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, des faits dont elle allègue avoir été victime le 28 février 2020. La CPAM de l'Isère soutient que Mme [B] ne produit aucun élément susceptible d'établir la matérialité de l'accident. Elle fait valoir que le certificat médical initial se borne à attester de l'état de santé de l'assurée, à une date donnée et à supposer une origine professionnelle rapportée par la patiente et qu'en outre, la déclaration d'accident du travail ne comporte aucune circonstance concernant un fait accidentel. Au vu des éléments en sa possession, elle estime qu'aucun ne lui a permis de retenir une preuve certaine susceptible de relier l'état de santé allégué à un événement datable et précis pouvant être assimilé à un accident du travail. Mme [O] [B] au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par RPVA le 3 août 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a jugé que la procédure d'instruction était régulière, - confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a jugé que l'accident dont elle a été victime le 28 février 2020 devait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, - annuler la décision de la CPAM de l'Isère du 15 juillet 2020 et de la commission de recours amiable du 1er octobre 2020 qui refusait de reconnaître l'accident du travail dont elle a été victime le 28 février 2020, - lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM de l'Isère aux entiers dépens. En la forme, Mme [O] [B] estime que les délais d'instruction qu'elle fait partir le 11 mars 2020, date de réception par la caisse de la déclaration d'accident, n'ont pas été respectés puisque l'avis de recours à un délai complémentaire d'instruction n'a été fait que le 20 avril 2020 soit au-delà du délai de trente jours. Elle se prévaut donc d'une reconnaissance implicite. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Au cas présent, le litige porte sur la reconnaissance du caractère professionnel des faits dont a déclaré avoir été victime Mme [B], le vendredi 28 février 2020, sur son lieu de travail et ayant donné lieu, à l'issue d'une instruction diligentée auprès de la victime et de l'employeur, à une décision du 15 juillet 2020 de refus de prise en charge par la CPAM de l'Isère. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique. Ainsi dans les rapports caisse/assuré, dès lors qu'il existe une contestation sur la matérialité de l'accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs. Il a été jugé que les troubles psychologiques présentés par le salarié étant la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'agression subie sur son lieu de travail, il avait été victime d'un accident du travail (Cass. Civ.2 15 juin 2004, n°02-31.194) ou encore qu'une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d'évaluation peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (Cass. Civ.2 1er juillet 2003, n°02-30.576). Afin d'établir la preuve de la matérialité de l'accident du travail dont elle dit avoir été victime le 28 février 2020 au temps et au lieu de son travail lui permettant ainsi de revendiquer la présomption d'imputabilité, Mme [B] se prévaut des attestations de ses collègues et d'une lésion constatée médicalement le jour même. Concernant les témoignages produits par l'intimée, Mme [E] (pièce n°17) explique qu'elle se trouvait dans les locaux de [Localité 7] [8] ce 28 février 2020, qu'elle a lu le courrier de convocation envoyé par l'époux de la victime via un MMS dont une capture d'écran est produite en pièce n°16, avoir constaté que Mme [B] « a fondu en larmes », « a été profondément choquée et s'est littéralement écroulée. Impossible de lui parler, elle était dans un état second » et que face à cette réaction, l'agent de prévention de l'entreprise a été contacté (orientation vers la médecine du travail) ainsi que le conjoint de Mme [B] pour que ce dernier vienne la chercher. Une autre collègue de travail présente, Mme [U] (pièce n°18) laquelle a justement téléphoné à M. [B], expose que la salariée était arrivée très perturbée le matin, lui avait parlé d'un avis de passage déposé dans sa boîte aux lettres la veille. Elle écrit que « vers 11h15, Mme [B] est sortie de son bureau en sanglots, elle essayait de me dire ce qu'il se passait mais il lui était très difficile de s'exprimer tant l'annonce qu'elle allait me faire était insoutenable pour elle (...) Son état était tel qu'il était très difficile d'échanger car rien ne pouvait la réconforter ». Si les trois autres attestations versées aux débats par Mme [B] se rapportent en revanche aux faits en lien avec le courrier de convocation (pièce n°1), les deux témoignages précis et circonstanciés de Mmes [E] et [U] précités permettent de corroborer l'état psychologique dans lequel s'est brutalement retrouvée Mme [B] le 28 février 2020 en fin de matinée après la révélation du courrier de son employeur adressé à son domicile, pendant ses horaires de travail et sur son lieu de travail, tel qu'il a été décrit sur la déclaration afférente rédigée d'après les déclarations de la salariée par le préventeur le 4 mars 2020 : « mon état de santé s'est dégradé violemment ». Mme [B] justifie en outre avoir consulté son médecin traitant dans un temps proche des faits lequel a d'abord fait état d'un « épuisement professionnel dû d'après les dires de la patiente à du harcèlement de la part d'une directrice » (certificat télétransmis) puis a décrit de manière plus précise les symptômes suivants : « pleurs +++, insomnie, crise d'angoisse » sur le certificat médical initial rectificatif dressé à la demande de la caisse primaire (pièce CPAM n°4, plus lisible). Au vu de ces éléments objectifs et suffisamment probants, Mme [B] établit donc, autrement que par ses seules affirmations, l'existence d'un événement soudain survenu le 28 février 2020 alors qu'elle était sur son temps et son lieu de travail et dont il est résulté une lésion psychologique constatée médicalement le jour même. Elle souligne d'ailleurs que l'information de la réception de cette lettre recommandée portant convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire a été un choc psychologique considérable pour elle en tant que salariée de l'OPAC du Rhône depuis plus de 30 ans, n'ayant eu jusqu'alors aucun reproche. Dans la mesure où la présomption simple d'imputabilité s'applique aux faits litigieux, pour la renverser, la caisse primaire doit apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion. Pour ce faire, la CPAM de l'Isère fait valoir que le certificat médical initial se borne à attester de l'état de santé de Mme [B] à une date donnée et à supposer une origine professionnelle rapportée par la patiente tandis que ni la déclaration d'accident du travail, ni les éléments recueillis auprès de l'employeur dans le cadre de son enquête administrative n'ont permis, d'après la caisse, d'identifier les circonstances concernant un fait accidentel survenu le 28 février 2020. Or contrairement à ce que prétend l'appelante, la réalité du fait accidentel dont a été victime Mme [B] a bien été démontrée par cette dernière par la production des deux attestations corroborant la nature de la lésion psychique en résultant et décrite le jour même par le médecin traitant. Le fait que la convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire relève des prorogatives de l'employeur comme le dit la caisse primaire ne remet pas en cause pour autant que la lecture de cette lettre est à l'origine de l'effondrement de Mme [B] sur son lieu de travail, en présence de ses collègues et qui constitue dès lors le fait générateur du choc psychologique en relation avec son travail. L'absence de sanction prononcée à l'encontre de Mme [B] s'avère enfin sans incidence sur le caractère professionnel des faits litigieux qu'il convient de retenir puisque les critères exposés à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont en tout état de cause réunis et que, de son côté, la CPAM de l'Isère ne démontre en aucun cas l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine de la lésion. A titre surabondant, il doit être fait application des dispositions de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale selon lequel l'absence de notification dans le délai prévu à l'article R. 441-7, en l'occurrence, vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En effet, dès lors que la CPAM de l'Isère a réceptionné par voie de télétransmission le jour même des faits soit le 28 février 2020, le certificat médical initial décrivant un épuisement professionnel qui décrit bien une lésion puis, le 11 mars 2020, la déclaration d'accident du travail afférente, il lui appartenait dans le délai de 30 jours imparti à compter de la date à laquelle elle a disposé de ces documents précités -sans retenir la date du certificat médical rectificatif- pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations si elle l'estimait nécessaire ou compte tenu des réserves motivées émises par l'employeur. Or il s'avère, et contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, que ce délai n'a pas été respecté puisque ce n'est que le 20 avril 2020 que la CPAM de l'Isère a adressé à l'assurée le courrier l'informant du recours à un délai complémentaire d'instruction. La reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident lui est ainsi acquise. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que l'accident litigieux doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et a renvoyé Mme [B] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits mais infirmé pour avoir dit que la procédure d'instruction est régulière. Sur les mesures accessoires, En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de l'Isère qui succombe. Il paraît équitable de faire droit à la demande de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 20/01070 rendu le 2 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la procédure d'instruction est régulière. Y ajoutant, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère aux dépens. Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère à verser à Mme [O] [B] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e1836fac7141b7e90b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel