Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e1836fac7141b7e90d
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00250 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVFS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ABDOU ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 15/01250) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 14 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2021 (N° RG 21/00244) Affaire radiée le 05 août 2021 et réinscrite le 12 janvier 2023 APPELANTE : CPAM DE L'HERAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution INTIMEE : Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 avril 2015, M. [C] [L] a demandé la reconnaissance en maladie professionnelle d'un « carcinome épidermoïde différencié du lobe inférieur du poumon gauche ' exposition à l'amiante tableau n° 30 bis » sur le fondement d'un certificat médical initial du 15 janvier 2015. Un rapport d'enquête administrative du 16 juin 2015 a retenu que le salarié avait fait toute sa carrière dans la société [6] comme maçon coffreur boiseur, et comme chef d'équipe, afin de réaliser des coffrages en présence d'autres corps de métier, dont l'équipe de flocage qui manipulait de l'amiante. Un colloque médico-administratif du 18 août 2015 a conclu à un accord de prise en charge pour un cancer broncho-pulmonaire primitif au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, avec une première constatation médicale le 29 décembre 2014 lors d'un examen ana-pathologique. La CPAM de l'Hérault a notifié par courrier du 7 septembre 2015 la prise en charge du cancer broncho-pulmonaire au titre de ce tableau n° 30 bis. La commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette prise en charge par l'employeur lors d'une délibération du 23 février 2016. À la suite d'une requête du 16 décembre 2015 de la société [6] contre la CPAM de l'Hérault, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 décembre 2020 (N° RG 15/1250) a : - déclaré le recours recevable, - déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 avril 2015 inopposable à la société, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la caisse au paiement des dépens. Par déclaration du 14 janvier 2021, la CPAM de l'Hérault a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 5 août 2021 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite suite à sa demande du 10 janvier 2023. Par conclusions du 10 janvier 2023, la CPAM de l'Hérault, dispensée de comparution à l'audience, demande : - l'infirmation du jugement, - que soit déclarés opposables à la société la décision de prise en charge et les soins et arrêts de travail s'y rapportant, - le débouté des demandes de la société. Par conclusions déposées le 15 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la société [6] demande : - la confirmation du jugement, - l'inopposabilité de la décision de prise en charge. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposait, dans sa version applicable en 2015, que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». L'article L. 461-2 précisait que : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés ». Le tableau n° 30 bis consacré au cancer broncho-pulmonaire primitif prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie : « - Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. - Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. - Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. - Travaux de retrait d'amiante. - Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. - Travaux de construction et de réparation navale. - Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. - Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. - Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ». 2. - En l'espèce, le débat sur l'inopposabilité de la prise en charge a d'abord été porté par la société [6] sur la correspondance entre la maladie de M. [L] et celle désignée par le tableau n° 30 bis, dans la mesure où le certificat médical initial du docteur [O] [R], pneumologue, ne précisait pas qu'il était primitif. Toutefois, ce médecin a spécifiquement visé le tableau n° 30 bis et aucune disposition n'impose que la désignation de la maladie dont il est demandé la prise en charge soit conforme au tableau des maladies professionnelles dans le certificat médical initial. Il appartient en effet au praticien-conseil de la caisse d'apprécier si la pathologie déclarée correspond à un tableau de maladie professionnelle, et tel a été le cas puisque le docteur [H] [F], médecin-conseil de la caisse, a mentionné sur le colloque médico-administratif du 18 août 2015 que le cancer broncho-pulmonaire était primitif. Au surplus, la caisse primaire justifie d'un avis du docteur [T] [N], médecin-conseil, en date du 6 janvier 2020, confirmant que le compte-rendu en anatomopathologie retenait un caractère primitif « très probable ». 3. - La société [6] soulève également le fait que ce type de cancer découle en général d'une intoxication tabagique et elle produit une attestation de Mme [W] [U], comptable de la société [6], qui a témoigné le 19 décembre 2019 que M. [L] « buvait et fumait beaucoup ». Toutefois, ce témoignage ne saurait suffire à considérer que le tabac était la cause exclusive du cancer développé par M. [L], ou que son activité professionnelle n'a eu aucun effet causal dans l'apparition de cette maladie. 4. - La société [6] conteste l'exposition habituelle, directe et pendant une durée de 10 ans aux travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis. À cet égard, le rapport d'enquête administrative de la caisse primaire, en date du 16 juin 2015, a seulement relevé que M. [L] avait fait toute sa carrière professionnelle dans la société [6] (entre 1960 et 1997 selon les déclarations de celui-ci), et que son travail a consisté à faire des coffrages pour des poteaux, des escaliers, des escalators et tous les coffrages nécessaires à la construction ; et lorsqu'il faisait ces coffrages avec son équipe, tous les corps de métier étaient présents, dont l'équipe de flocage, ce qui l'amenait alors à respirer l'amiante régulièrement sans la manipuler lui-même. Dans une audition dont il a été dressé procès-verbal le 16 juin 2015, M. [L] expliquait avoir respiré l'amiante manipulé par les autres corps de métier, quand il faisait des coffrages et que ses collègues floquaient en même temps. Il n'était cependant pas précis, voire contradictoire, sur la fréquence ou la durée d'exposition, évoquant à la fois respirer de l'amiante sur chaque chantier, puis en précisant quelques chantiers à la Préfecture de [Localité 5], en déplacement dans des hôpitaux ou des magasins, puis en disant avoir toujours respiré de l'amiante, mais en précisant que c'était essentiellement quand il coffrait des escaliers et dans les garages. La société [6], dans un rapport en date du 5 août 2015, a quant à elle précisé qu'elle n'était pas qualifiée pour les travaux sur amiante et que ces travaux étaient systématiquement sous-traités à des entreprises habilitées. Ces éléments ne permettent donc pas de déterminer, avec suffisamment de précision, si la durée d'exposition à l'amiante a bien eu une durée minimale de dix ans comme l'impose le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, faute de précision sur l'intervention des sociétés sous-traitantes ayant procédé à du flocage d'amiante en présence de M. [L]. En l'absence de réunion de l'une des conditions cumulatives imposées par ce tableau, la caisse primaire aurait dû, en application des textes rappelés ci-dessus, transmettre la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Faute pour la CPAM de l'Hérault d'avoir respecté les dispositions légales, la prise en charge n'est donc pas opposable à l'employeur, ainsi que l'ont retenu les premiers juges sur ce motif. 5. - Le jugement sera donc confirmé, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens nouveaux dont se prévaut la société [6] en appel. La CPAM de l'Hérault supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 décembre 2020 (N° RG 15/1250), Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'Hérault aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e1836fac7141b7e90d
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