Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e2836fac7141b7e911
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C3 N° RG 23/00263 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES la CPAM DE L'isère AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00081) rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE en date du 15 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2023 APPELANTE : Société [7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Fabien RAJON, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur [V] [H] né le 09 Avril 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Adrien RENAUD de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 avril 2015, M. [V] [H], employé en qualité de conducteur poids lourd depuis le 29 avril 2013 par la SARL [7], a tenté de se suicider alors qu'il effectuait une livraison de carburant à [Localité 6] (Haute Savoie). Le certificat médical initial en date du 11 avril 2015 fait état d'une phlébotomie (ndr : section des veines) dans un contexte de burn-out au travail. Le 30 juillet 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à la SARL [7] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Un taux d'incapacité permanente de 10 % a été attribué à l'assuré avec la fixation d'une rente. Le 13 novembre 2015, M. [H] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur et après non-conciliation constatée par procès-verbal du 2 février 2016, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble de cette demande. Le 14 mars 2016, M. [H] a été déclaré inapte à son poste de conducteur poids lourd en une seule visite pour danger grave et imminent pour sa santé. Son licenciement lui a été notifié le 21 avril 2016. Par arrêt du 17 décembre 2020, la présente cour a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail litigieux au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a retenu l'existence d'une faute inexcusable commise par la SARL [7], ordonné la majoration de la rente de M. [H] et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avant dire droit avec versement d'une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation des différents préjudices extra patrimoniaux de M. [H]. La SARL [7] a également été condamnée à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 janvier 2023, la société [7] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL [7] selon ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 12 juillet 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : - juger que l'accident survenu le 7 avril 2015 et dont M. [H] a été victime n'est pas dû à une faute inexcusable qu'elle aurait commise, En conséquence, - infirmer dans l'intégralité de ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 décembre 2022 ; - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [H] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux dépens. Elle estime tout d'abord l'action de M. [H] irrecevable car la rupture de son contrat de travail pour inaptitude a abouti à la signature d'un protocole transactionnel du 14 novembre 2016 par lequel les parties ont renoncé à toute instance concernant tout différend qui les opposaient relatifs à l'exécution du contrat de travail. Sur le fond elle conteste les éléments de preuve apportés par M. [H] consistant en un tableau établi par lui-même des horaires qu'il effectuait. Elle fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu de plainte de sa part et, qu'au contraire, elle n'a jamais obtenu d'explications de lui malgré plusieurs tentatives sur le fait que ses collègues de travail réalisaient des missions comparables aux siennes dans des temps de travail bien plus courts au point qu'elle l'a suspecté de dépasser volontairement ses horaires pour augmenter sa rémunération. Elle conteste avoir eu connaissance d'un risque particulier et impute son geste à un contexte personnel, sans lien avec son travail et du reste M. [H] avait souhaité reprendre le travail dès le lendemain. Elle conteste également l'existence d'un conflit ayant pu opposer M. [H] à la direction avant l'accident. M. [V] [H] selon ses conclusions d'intimé n° 2 notifiées par RPVA le 3 avril 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a jugé recevable son recours, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 7 avril 2015 est dû à la faute excusable de la SARL [7], En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné la majoration de la rente et la mise en place d'une expertise judiciaire avant dire droit, Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira, aux frais avancés de la CPAM de l'Isère, aux fins de l'examiner avec pour mission celle énoncée dans la nomenclature Dintilhac, - condamné la CPAM de l'Isère à lui verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux, sauf à porter ce montant à la somme de 12 000 euros. - condamné la SARL [7] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, condamner la SARL [7] à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Sur la recevabilité de son recours il rappelle les termes de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale selon lesquels toute convention contraire est nulle de plein droit. Selon une jurisprudence établie, le protocole au terme duquel un salarié renonce à une action pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur est nul. Sur l'existence de celle-ci il fait valoir : - le fait qu'il était contraint d'effectuer de très nombreuses heures de travail (jusqu'à 280 heures par mois) avec de fortes amplitudes (+ 12 heures) et qu'il ne pouvait prendre tous les repos compensateurs auxquels il avait droit ; - qu'il lui a été imposé d'effectuer ses coupures durant les livraisons ce qui est prohibé par la réglementation des transports ; - le constat par l'inspection du travail de nombreuses infractions à la réglementation du temps de travail. Il explique que le jour de son geste il avait débuté sa journée à 5h13 et avait appris de la secrétaire de l'entreprise que s'il dépassait les 12 heures de travail il fallait qu'il dorme dans son camion, ce qui est venu amplifier son stress et les pressions qu'il subissait depuis un certain temps pour modifier son contrat de travail et prévoir 200 heures par mois. Il conteste avoir tenté d'obtenir une fausse attestation de cette personne. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dispensée de comparaître sur sa demande présentée le 27 mai 2024 et selon ses conclusions déposées le 22 mai, s'en rapporte sur les demandes de M. [H] et si une faute inexcusable est reconnue, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné à rembourser la caisse de l'Isère des sommes qu'elle devra avancer. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité. L'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale énonce que 'toute convention contraire au présent livre (ndr IV) est nulle de plein droit'. Est par conséquent nulle la convention par laquelle le salarié renoncerait à engager une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, indemnisé selon les dispositions du titre IV du code de la sécurité sociale. Le protocole transactionnel conclu entre les parties le 14 novembre 2016 ne peut donc être étendu au delà de son objet, à savoir les contestations nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, non la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnel au cours de celui-ci. L'exception d'irrecevabilité soulevée par la SARL [7] sera donc écartée. Sur la faute inexcusable. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée, peu important son attitude ultérieure. Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale) ; la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable. Le certificat médical initial fait état d'une phlébotomie dans un contexte de burn out au travail. La SARL [7] à titre principal conteste avoir eu connaissance de ce risque psycho social. Pour autant elle ne conteste pas que son salarié enregistrait de nombreuses heures supplémentaires et indique l'avoir convoqué à plusieurs reprises pour s'en expliquer. Les horaires accomplis par M. [H] ne ressortent pas seulement d'un tableau récapitulatif qu'il a établi (sa pièce 15) mais de l'exploitation par l'inspection du travail des données objectives enregistrées par le tachygraphe du camion qu'il conduisait (pièce n° 2) qui font ainsi ressortir pour les onze mois précédant l'accident du travail : - Mai 2014 : 243.23 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 91.23 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 6 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 19 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures) ; - Juin 2014 : 240.62 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 88.62 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 9 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 15 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures) ; - Juillet 2014 : 208.60 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 56.60 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 5 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 7 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures) ; - Août 2014 : 244.08 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 92.08 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 7 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 19 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures) ; - Septembre 2014: 269.65 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 117.65 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 12 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 20 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures); - Octobre 2014 : 254.40 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 102.40 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 7 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 16 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures); - Novembre 2014 : 216.68 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 64.68 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 2 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 16 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures); - Décembre 2014 : 272.80 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 120.80 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 10 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 17 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures); - Janvier 2015 : 244.68 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 92.68 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 6 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 13 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures); - Février 2015 : 194.28 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 42.28 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 1 dépassement de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 11 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures); - Mars 2015 : 238.42 heures (11ème colonne Sv+Ap) et 86.42 heures supplémentaires (12ème colonne) avec 7 dépassements de la durée effective de travail journalier (+ 10 heures) et 12 infractions au travail de nuit (entre 0 heure et 5 heures). La SARL [7] ne peut donc soutenir qu'elle n'avait pas conscience de l'état d'épuisement professionnel de M. [H] consécutif à cette charge de travail depuis un an, objectivée par l'enregistrement obligatoire au regard de la réglementation des transports de ses temps de conduite et amplitudes de travail. Cet état de fait n'est au demeurant pas contesté par l'un des gérants de la SARL [7] M. [X] [I] qui, dans son audition par la caisse primaire d'assurance maladie du 23 juin 2015, a déclaré (pièce [H] n° 5) : 'Concernant le contexte professionnel, nous n'arrivions plus à le faire rentrer dans la législation du travail, concernant ses heures de travail. Par rapport à ses collègues il faisait beaucoup plus de temps de service. On a essayé de lui faire réduire ses temps de service, notamment en essayant de le faire partir plus tard. Nous avions eu plusieurs entretiens avec lui à ce sujet, auxquels il n'y avait pas eu de suite. Le jour du 7 avril 2015 il avait eu pour consigne s'il dépassait son temps de service de 12 h. A l'instant de l'accident je ne sais pas s'il allait dépasser ce temps de 12h (...) Aucune modification de son contrat de travail ne lui a été proposée depuis son embauche. Nous lui avons seulement demandé d'expliquer ses temps de service. Il avait plus d'une trentaine d'heures supplémentaires par rapport aux autres chauffeurs (...) La seule chose que je peux confirmer, c'est que les chauffeurs sont amenés à effectuer des heures supplémentaires. Ils font aux alentours de 200 h par mois. M. [H] est le seul de mes chauffeurs à faire autant d'heures supplémentaires ce qu'il n'a jamais réussi à nous expliquer'. L'enquêteur de la caisse dans sa synthèse confirme ce que soutient M. [H], à savoir que M. [X] [I] le jour des faits lui avait demandé de dormir dans son camion (ndr : citerne) s'il dépassait le temps de service de 12 heures. Enfin M. [I] dans son audition a également précisé : 'J'ajoute qu'on a effectivement évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle mais on ne (la) lui a jamais proposée officiellement'. L'accident du 7 avril 2015 survient donc dans un contexte de surcharge manifeste de travail, augmenté d'incertitude sur la pérennité du contrat de travail de M. [H] et d'une consigne donnée le matin même de dormir dans son camion en cas de dépassement pouvant être ressentie comme une brimade, dès lors qu'il effectue une tournée de moyenne distance lui permettant de rentrer chaque soir à son domicile (Isère / Haute-Savoie). S'agissant des mesures prises pour prévenir le risque d'effondrement psychologique de son salarié dont la SARL [7] avait conscience, elles sont inexistantes et pas même alléguées. L'employeur avec les enregistrements du chrono tachygraphe disposait non seulement des temps de conduite mais aussi des kilométrages mensuels parcourus (cf pièce 2 - 14ème colonne) soit 6 000 km en mai 2014, 7 035 en juin 2014, 3 644 en juillet 2014, 7 201 en août 2014, 8 429 en septembre 2014, 8 036 en octobre 2014, 7 356 en novembre 2014, 9 048 en décembre 2014, 7 756 en janvier 2015, 5 466 en février 2015 et 7 280 kilomètres en mars 2015. Aucune corrélation n'a été faite entre ces temps de parcours et kilométrages et les tournées de livraison confiées au salarié pour le cas échéant adapter ces tournées ou confirmer les suspicions de la SARL [7] que M. [H] voulait accroître artificiellement son temps de conduite dans le but d'être plus rémunéré, lesquelles ne reposent sur aucun élément tangible versé aux débats de nature à emporter la conviction de la juridiction appelée à statuer. Dès lors le tribunal a estimé à bon droit que la SARL [7] avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, en ne modifiant pas son planning ou lui imposant de prendre ses repos compensateurs régulièrement pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, en relation de causalité avec la survenance de l'accident de travail du 7 avril 2015. Sur les conséquences de la faute inexcusable. Le tribunal par son jugement du 15 décembre 2022 qui doit être confirmé a ordonné une expertise des préjudices subis par M. [H] et le rapport définitif du médecin désigné a été déposé le 15 janvier 2024. Il n'y a donc lieu pour la cour d'ordonner de nouvelle expertise à ce stade de l'instance. Les conclusions du docteur [J] sont les suivantes : - Etat antérieur : pas d'état antérieur massif pouvant interférer avec l'état actuel, - Nécessité d'une aide temporaire : pas d'aide alléguée, - Déficit fonctionnel temporaire : ' DFT total : hospitalisation du 7/04/2015 au 10/04/2015 : 100 % ' DFT partiel : Du 12/04/2015 au 12/07/2015 : 40 % Du 13/04/2015 au 13/10/2015 : 20 % Du 14/10/2015 au 14/01/216 : 15 % Du 15/01/2016 au 24/06/2016 : 10 % - Incidences professionnelles : pas d'incidences professionnelles - Souffrances endurées (avant consolidation) : 2/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1/7 durant la période de soins à domicile, jusqu'à cicatrisation ; - Préjudice esthétique définitif : le préjudice esthétique correspond à des cicatrices de scarification superficielles parallèles d'environ 2-3 cm sur le poignet gauche. Il est évaluable à 0,5/7 - Impossibilité de se livrer à des activités sportives ou de loisir : pas d'incidence - Préjudice sur la vie familiale : pas de préjudice ; - Préjudice sexuel : pas de préjudice. La provision de 2 000 euros accordée par les premiers juges avant la liquidation par eux des préjudices pour garantir un double degré de juridiction est donc d'un montant adapté et il n'y a lieu de la porter à 12 000 euros comme requis dans cette attente. Le jugement entièrement confirmé a déjà condamné l'employeur à relever et garantir la caisse de toute somme dont elle aura fait l'avance, ce qui englobe donc les frais d'expertise, les intérêts courant donc à compter de ce jugement ou du versement ultérieur des sommes visées de sorte qu'il n'y a lieu à statuer à nouveau. Sur les frais du procès. Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe. Il parait équitable d'allouer à M. [H], intimé, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00081 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Déboute M. [V] [H] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire et d'augmentation de la provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices. Condamne la SARL [7] aux dépens. Condamne la SARL [7] à verser à M. [V] [H] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 453-1 du code de la sécurité socialearticle L. 482-4 du code de la sécurité sociale selonarticle L. 482-4 du code de la sécurité sociale énoncearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e2836fac7141b7e911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel