Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e2836fac7141b7e913
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00272 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/703) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 16 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 11 janvier 2023 APPELANTE : S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Organisme CPAM DU FINISTERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties présents en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 2 avril 2020, M. [J] [P], employé en qualité de conducteur routier par la SASU [4] depuis le 27 juin 2017, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration afférente : « En rabattant ses rétros, le salarié a glissé sur une des rampes de lavage de la station et est tombé en arrière ». Le certificat médical initial mentionne les lésions suivantes : traumatisme poignet droit. Contusion articulaire sans lésion osseuse visible. Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Finistère, suivant décision du 21 avril 2020. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables par le médecin-conseil au 24 mars 2021. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué en raison des séquelles suivantes : « limitation modérée de l'ensemble des mouvements du poignet (flexion, extension, pronosupination) droit, chez un droitier, limitation à laquelle s'associe une douleur chronique, s'exacerbant lors des efforts ». Le 15 juillet 2021, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de ce taux qualifié de « surévalué » et a mandaté le docteur [X] pour se voir remettre les éléments médicaux concernant M. [P]. Après avoir reçu les éléments, le consultant médical a rédigé une note médico-légale et proposé un taux médical de 6 %. Par décision du 26 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur maintenant ainsi à 10 % le taux d'IPP attribué à M. [P] au motif que « les répercussions fonctionnelles sont une limitation articulaire du poignet prédominant au niveau de la supination justifiant le taux préconisé par le barème ». Contestant cette décision, la SASU [4] a déposé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes, confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable et ainsi maintenu, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'IPP attribué à M. [P] à 10 % concernant les séquelles de son accident du travail du 2 avril 2020. Le 11 janvier 2023, la SASU [4] a interjeté appel de cette décision aux fins d'obtenir son infirmation et voir réduit le taux d'IPP de M. [P] de 10 % à 6 % conformément aux conclusions de son médecin-consultant, le docteur [X]. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et la cour a dispensé de comparaître la caisse qui en avait fait la demande le 15 avril 2024. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SASU [4] au terme de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer dans ses entières dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger qu'à son égard, le taux médical de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 6 % dans les rapports CPAM/Employeur, A titre subsidiaire, - juger qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical, - ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu'il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à M. [P], Au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu'à son égard le taux médical de 10 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/Employeur, - juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - juger que les dépens d'instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM. S'appuyant sur l'avis de son médecin consultant, la SASU [4] soutient qu'il n'y a pas de limitation de la flexion extension ni des inclinaisons mais seulement de la supination. Elle estime donc qu'il ne peut être retenu un taux de 10 % pour une limitation de l'ensemble des mouvements du poignet. Selon ses conclusions déposées le 12 avril 2024, la CPAM du Finistère, dispensée de comparaître, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter la société [4] de sa demande tendant à voir ramener le taux d'IPP à 6 %, - débouter la société [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, Si par extraordinaire, la cour ordonnait une consultation médicale, - limiter les missions d'expertise à la fixation du taux d'IPP comme le définit l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La CPAM du Finistère répond que le rapport du docteur [X], étant non contradictoire, ne lui est pas opposable et elle met également en cause son objectivité puisqu'il a été désigné par l'employeur. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un expert judiciaire a eu connaissance des arguments de la requérante et estimé que le taux devait être maintenu. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Par décision du 21 avril 2020, la CPAM du Finistère a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail dont a été victime M. [P] le 2 avril 2020 et dont il est résulté, d'après le certificat médical initial, un traumatisme au poignet droit ainsi qu'une contusion articulaire sans lésion osseuse visible. Ultérieurement, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % a été attribué à l'assuré, déclaré consolidé au 24 mars 2021, en raison des séquelles suivantes : « limitation modérée de l'ensemble des mouvements du poignet (flexion, extension, pronosupination) droit, chez un droitier, limitation à laquelle s'associe une douleur chronique, s'exacerbant lors des efforts ». La SASU [4], employeur de M. [P] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable puis en raison du rejet de son recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, il convient de se reporter au chapitre 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail portant sur les atteintes des fonctions articulaires : blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Poignet : Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°. Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable. DOMINANT NON DOMINANT Blocage du poignet : - En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination 15 10 - En flexion sans troubles importants de la prono-supination 35 30 Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main"). Atteinte de la prono-supination : Prono-supination normale : 180°. DOMINANT NON DOMINANT Limitation en fonction de la position et de l'importance 10 à 15 8 à 12 Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents. Au soutien de sa demande de voir réduit à 6 % le taux d'IPP attribué à M. [P], la société appelante prétend que le taux initialement fixé à 10 % par le médecin-conseil a été surévalué dès lors que le médecin qu'elle a mandaté, a quant à lui observé une simple limitation de la supination et non des autres mouvements du poignet. Pour le docteur [X] qui a pris connaissance de la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 octobre 2021 : « En fait, le poignet dominant est parfaitement fonctionnel, sans limitation de la flexion-extension ni des inclinaisons, ainsi qu'en témoigne l'absence d'amyotrophie du membre thoracique dominant ». Il s'étonne que les membres de la commission aient maintenu le taux d'incapacité à hauteur de 10 % alors que, d'après le médecin consultant, ces derniers ont eux aussi retenu cette seule limitation de la supination. Cependant si ce mouvement est visé dans la décision du 26 octobre 2021 contestée par l'employeur, il ne faut pas pour autant exclure ou écarter les répercussions de l'accident du travail dont M. [P] a été victime sur d'autres mouvements même si la gêne en résultant apparaît moins importante que la supination. En effet, lors de l'examen du 18 mai 2021, le médecin conseil avait bien relevé une limitation modérée de l'ensemble des mouvements du poignet droit (flexion, extension, pronosupination) et noté également la présence d'une douleur chronique accentuée lors des efforts. En définitive, la commission n'a pas remis en cause cette décision. Au vu du guide barème, M. [P] étant droitier, pour le membre dominant, la fourchette fixée étant de 10 % à 15 %, il s'avère que le taux de 10 % finalement attribué correspond au taux le plus bas et est conforme aux conclusions médicales. Les observations du docteur [X] sont insuffisantes à justifier que le taux soit ramené à 6 % comme le réclame la SASU [4]. Les deux notes techniques rédigées par le médecin consultant de l'employeur ne sont pas non plus de nature à justifier que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale précité dès lors que les premiers juges ont exactement observé que l'employeur ne rapportait pas la preuve, ni même un commencement de preuve au surplus, d'une cause étrangère au travail, ou d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, ou encore d'un élément médical nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du taux d'incapacité de M. [P]. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société appelante sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00703 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Condamne la SASU [4] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e2836fac7141b7e913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel