Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e2836fac7141b7e915
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 2 570 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00275 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHY N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00160) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 17 novembre 2022 suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023 APPELANTE : [8] ' [8], organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est [N° SIREN/SIRET 6], ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur [B] [K] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 5] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 octobre 2017, M. [B] [K] alors bénéficiaire du revenu de solidarité active a fait l'objet d'un contrôle par les services de gendarmerie de [Localité 10] sur la commune de [Localité 9] qui ont constaté qu'il était en train d'effectuer des travaux d'élagage accompagné de M. [E] [O], son beau frère, dont l'entreprise est fermée depuis le 2 mai 2014. L'infraction de travail dissimulé pour la période du 02/05/2014 au 11/10/2017 a été retenue à son encontre. Un procès-verbal de convocation du mis en cause en vue d'une composition pénale a été établi, pour : « Avoir, sur le département de la Drôme et à la [Localité 9], entre le 2 mai 2014 et le 11 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis l'infraction suivante : exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes en l'espèce : en exerçant la profession de paysagiste alors que la société est fermée depuis le 2/05/2014. » Un procès-verbal de constatation de l'exécution de la composition pénale a été établi le 28 mai 2018. A la suite de ce contrôle, M. [K] a été affilié d'office par la [8] ([8]) Ardèche Drôme Loire à compter du 2 mai 2014 jusqu'au 11 octobre 2017 en qualité de chef d'exploitation à titre principal. Le 20 mai 2021, la [8] lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 25 708 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités appelées en raison de son affiliation d'office faisant suite au contrôle réalisé le 11 octobre 2017. Le 15 avril 2022, M. [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à une contrainte émise le 7 avril 2022, notifiée le 14 avril 2022 par la [8] pour un montant de 25 708 euros portant sur des cotisations correspondant aux périodes des années 2014 à 2017. Par jugement du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré recevable en la forme et bien fondée au fond l'opposition formée le 15 avril 2022 par M. [B] [K] à la contrainte du 7 avril 2022 notifiée le 14 avril 2022 par la [8], - annulé la contrainte émise le 7 avril et notifiée le 14 avril 2022 par la [8], - débouté en conséquence la [8] de sa demande de condamnation au paiement de M. [B] [K] de la somme de 25 708 euros au titre de ladite contrainte, augmentée des frais de notifications, - condamné la [8] aux dépens. Le tribunal a estimé en substance que la procédure pénale qui n'avait au demeurant été que partiellement produite ne permettait pas de retenir une activité de M. [K] pour toute la période considérée. Le 13 janvier 2023, la [8] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La [8] ([8]) Ardèche Drôme Loire au terme de ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 11 avril 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement de première instance du 17 novembre 2022 rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, Statuant de nouveau, - valider la contrainte CT 22001 qu'elle a délivrée le 7 avril 2022 à hauteur de 25.708 euros, - condamner M. [K] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et prétentions, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En réponse aux arguments de forme de M. [K] elle fait valoir : - que la lettre d'observations est bien signée du directeur de la caisse et fait mention du procès verbal et de l'infraction reprochée ; - qu'elle lui a bien été adressée en recommandé ; - qu'il lui a ensuite été envoyé une mise en demeure conforme à la lettre d'observations. Sur le fond elle explique avoir exploité le procès verbal et l'ordonnance de validation de composition établissant la reconnaissance des faits de travail dissimulé pour la période de prévention retenue. Quant au calcul des cotisations elle explique que pour l'année 2014 d'installation retenue, seule la cotisation [7] a été appelée et qu'en l'absence de déclaration de revenus pour les autres années, il a été retenu une taxation provisoire égale à 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale majorée de 25 %. M. [B] [K] selon ses conclusions d''intimé n°3 notifiées par RPVA le 7 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Valence (RG 22/00160), En conséquence, - déclarer recevable en la forme et bien fondée au fond son opposition formée le 15 avril 2022 à la contrainte du 7 avril 2022 notifiée le 14 avril 2022 par la [8], - annuler la contrainte émise le 7 avril et notifiée le 14 avril 2022 par la [8], - débouter la [8] de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné au paiement de la somme de 25 708 euros au titre de ladite contrainte, augmentée des frais de notifications, - débouter la [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la [8] aux entiers dépens. Il conteste la régularité de la procédure de redressement en ce que : - le redressement fait suite au constat d'un délit de travail dissimulé et en application des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale la lettre d'observations devait être signée par le directeur de la caisse et il soutient que l'exemplaire qu'il a reçu ne l'était pas ; - cette lettre d'observations n'est pas conforme aux dispositions du texte précité car elle ne rappelle pas le numéro du procès-verbal pour travail dissimulé qui a été transmis à l'agent contrôleur de la [8] ; - la mise en demeure du 20 mai 2021 fait référence à un document de fin de contrôle du 8 avril 2019 qu'il n'a jamais reçu et qui n'a jamais été réalisé et induit donc une confusion sur la cause et la nature exacte des sommes qui lui sont réclamées et doit être annulée faute de motivation suffisante ; - la contrainte motivée uniquement par référence à une mise en demeure elle même irrégulière ne peut qu'être annulée. Subsidiairement il conteste la base d'assiette estimant qu'il n'est pas démontré qu'il aurait eu une activité continue de paysagiste de mai 2014 à octobre 2017 qu'il n'a jamais reconnue. Il soutient n'avoir aidé que ponctuellement son beau frère qui lui avait continué à travailler occasionnellement seul après la fermeture de son entreprise et verse aux débats le témoignage de sa propre épouse. Il ajoute qu'il ne disposait d'aucun matériel et estime qu'il ne peut être tiré de conséquences de son acceptation de la composition pénale dès lors qu'il ne sait ni lire ni écrire le français et n'a pas pris conscience de l'étendue et la portée de la procédure de composition pénale. Il est désormais entrepreneur individuel depuis 2019 en nettoyage de bâtiments et à jour de ses cotisations. MOTIVATION 1. Le 11 octobre 2017 à [Localité 9] (Drôme) il a été constaté par un officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 2] la présence d'un véhicule nacelle en stationnant gênant et de deux hommes dont M. [K] et son beau frère dont l'entreprise est fermée depuis le 1er mai 2014, occupés à tailler la haie d'un particulier et enlever les déchets verts. 2. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 applicable au litige, l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale'. 3. Ainsi le redressement qui procède de l'exploitation d'un constat de travail dissimulé par un autre organisme doit être notifié par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement et non par l'un de ses inspecteurs. 4. M. [K] soutient, sans verser dans ses pièces n°s 1 à 5 l'original qui lui a été remis, que le document du 5 juin 2019 lui ayant notifié un redressement de 25 708 euros consécutif à l'exploitation de ce procès-verbal n'était pas signé du directeur général, alors que la [8] a versé en pièce 11 ce document portant le cachet et la signature du directeur général adjoint, M. [J] [V]. 5. En second lieu si l'article R. 133-8 précité mentionne que ce document rappelle les références du procès verbal, il n'impose nullement de reporter le numéro du procès verbal. En indiquant qu'il s'agit du procès verbal de gendarmerie dressé le 11 octobre 2017 transmis au procureur de la République de Valence, le document du 5 juin 2019 assure une information suffisante du cotisant sur la cause, la nature et l'objet du redressement qui lui est notifié. Les irrégularités alléguées de ce document du 5 juin 2019 ne sont donc pas démontrées. 6. L'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 novembre 2019 applicable à la mise en demeure du 20 mai 2021 indique que : 'Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées (...)'. 7. M. [K] estime irrégulière cette mise en demeure au regard des exigences de motivation précitées en ce qu'elle comporte des mentions erronées : 'En date du 08/04/2019 nous vous avons transmis, conformément aux dispositions de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, un document de fin de contrôle en recommandé avec demande d'avis de réception, faisant état des résultats du contrôle de la législation sociale agricole effectué au siège de votre entreprise (exploitation) en date du 11/10/2017". Effectivement, il n'y a pu y avoir de document de fin de contrôle le 8 avril avant même le procès verbal de gendarmerie dressé postérieurement le 11 octobre à l'extérieur et non au siège de l'entreprise, inexistant au demeurant. 8. Pour autant, il est bien fait référence à un contrôle du 11/10/2017 et la somme de 25 708 euros ventilée par année depuis 2014 recouvrant la période de prévention pénale et par catégorie de cotisations est identique à l'euro près à celle figurant dans le précédent document notifié le 5 juin 2019 et renvoyant au procès-verbal de gendarmerie du 11/10/2017. Au delà de cette erreur purement matérielle ne pouvant prêter durablement à confusion en considération des autres éléments exacts y figurant, la mise en demeure critiquée du 20 mai 2021 a bien informé M. [K] de la cause de la nature et du montant des cotisations qui lui sont réclamées et satisfait donc aux exigences de motivation de l'article R. 725-6 du code rural. 9. Enfin la contrainte renvoyant à la mise en demeure MD 21001 du 20/05/2021 jugée régulière au paragraphe 8 précédent, aucune irrégularité de forme de la procédure de recouvrement ne peut être retenue. 10. Selon l'article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut proposer une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits ainsi qu'une ou plusieurs contraventions connexes et l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. 11. Il a été constaté qu'à la date du 4 mai 2018, M. [B] [K] a exécuté la composition pénale qui lui avait été proposée pour avoir à [Localité 9], du 2 mai 2014 au 11 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté un travail dissimulé en exerçant la profession de paysagiste alors que la société est fermée depuis le 2 mai 2014. Cette composition pénale exécutée a donc autorité de chose jugée pour les faits couverts par la période de prévention s'étendant du 2 mai 2014 au 11 octobre 2017 s'imposant au juge civil. 12. Selon l'article R. 15-33-40 du code de procédure pénale, le procès verbal dressé par le procureur de la République ou son délégué indique que la personne a été informée de son droit de se faire assister d'un avocat avant de donner son accord aux propositions du procureur et de son droit à bénéficier d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse. Il est donc vainement soutenu par M. [K] né le 26 octobre 1977 à [Localité 2], que ne sachant ni lire ni écrire le français, il n'a pas pris conscience de la pleine mesure et portée de cette procédure de composition pénale. 13. L'article L. 731-13-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que : 'Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat'. L'article R 731-20-II° du même code pris en application précise que : 'II.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a souscrit aucune déclaration : 1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous : a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ; b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ; 2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ; 3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ; 4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d'une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base'. 14. Il est constant que M. [K] n'a effectué auprès de la [8] aucune déclaration de ses revenus professionnels 2014-2015-2016-2017. La [8] a donc opéré à bon droit un redressement forfaitaire en appliquant pour l'année 2014 une exonération de cotisations pour la première année d'activité, sauf la cotisation [7] - accidents du travail. 15. Le jugement déféré sera donc infirmé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'opposition à contrainte. Cette dernière sera validée et M. [K] condamnée à en payer les causes, outre frais de signification. 16. L'intimé succombant supportera les dépens de première instance et d'appel. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la [8] la charge de ses frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 22/00160 rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte. Statuant à nouveau, Valide la contrainte CT 22001 décernée le 7 avril 2022 à l'encontre de M. [B] [K] par la [8]. Condamne M. [B] [K] à verser à la [8] la somme de 25 708 euros, outre frais de signification. Condamne M. [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Déboute la [8] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8271-7 du code du travail et précise la natuarticle 175 du code général des imparticle 450 du code de procédure civile.article 41-2 du code de procédure pénalearticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e2836fac7141b7e915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel