Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e2836fac7141b7e919
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5
N° RG 23/00298
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVJZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la CNIEG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/120)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 14 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [Y]
né le 29 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par M. [W] [Z] (Défenseur syndical)
INTIMEES :
S.A. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
plaidant par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mathieu NASICA, avocat au barreau de LYON
Organisme CNIEG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y], salarié de [8], s'est vu prescrire le 29 juillet 2014 un avis d'arrêt de travail jusqu'au 31 août 2014 pour une dépression d'origine professionnelle par la docteur [S] [I].
Le même médecin a rédigé le 29 avril 2016 un certificat médical initial en accident du travail, en datant l'accident au 28 juillet 2014, avec un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2016, pour une «'confrontation verbale houleuse avec altercation dans le cadre d'une réunion concernant la réintégration de M. [Y] dans l'entreprise ayant induit une dépression par la suite'».
Par courrier du 29 avril 2016, M. [Y] a déclaré un accident du travail du 28 juillet 2014 à la CPAM de Vienne en décrivant notamment une réunion de concertation concernant sa réintégration dans l'entreprise suite à un mandat syndical, en présence de MM. [D] [O], [M] [B] et [A] [N], l'absence de remise de feuille d'accident ou de déclaration à la CPAM par l'employeur, et un choc traumatique lors de la réunion hiérarchique selon son psychiatre, ses arrêts maladie devant donc être requalifiés en arrêt pour accident du travail.
Par jugement du 22 novembre 2017 rendu sur requête de M. [Y] contre la CPAM de l'Isère, aux fins de contester un refus d'instruction de cette déclaration d'accident du travail, notifié par courrier du 23 juin 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne (TASS) a dit que le délai d'instruction de 30 jours de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale avait couru à compter du 3 mai 2016, date à laquelle la caisse primaire était en possession de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, que le silence gardé par la caisse avait eu pour effet de reconnaître implicitement l'accident dont M. [Y] avait été victime le 28 juillet 2014, que l'accident du 28 juillet 2014 devait donc être pris en charge au titre des risques professionnels, et le tribunal a renvoyé M. [Y] devant la caisse compétente pour la liquidation de ses droits.
Par courrier du 12 février 2018, la CPAM de l'Isère a notifié à la société [7] la prise en charge de l'accident du travail après un refus et en application de ce jugement du TASS.
À la suite d'une requête en faute inexcusable du 27 avril 2021 de M. [Y] contre la société [7] et en présence de la CPAM de l'Isère et de la CNIEG, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 décembre 2022 (N° RG 21/120) a':
- déclaré la juridiction incompétente pour accorder des dommages et intérêts sur le fondement de la nullité du licenciement et se prononcer sur le montant de la retraite du requérant,
- invité M. [Y] à mieux se pourvoir,
- mis hors de cause la CPAM de l'Isère,
- débouté M. [Y] de toutes ses demandes,
- rejeté les autres prétentions des parties,
- laissé les dépens à la charge de M. [Y].
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 17 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [Y] demande':
- l'infirmation du jugement,
- qu'il soit dit que l'accident du travail du 28 juillet 2014 trouve son origine dans la faute inexcusable de la société [7] selon l'article L. 4132-4 du code du travail alors que le salarié avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé,
- une expertise sur la réalité de l'inaptitude au travail aux frais de l'employeur, ou subsidiairement le renvoi de cette demande devant le conseil de prud'hommes de Vienne,
- la condamnation de la société à lui payer les indemnités journalières pour accident du travail d'août à octobre 2017 (soit 8.082,93 euros) prévues par l'article 22 du statut,
- la condamnation de la société pour nullité de la rupture du contrat de travail,
- la condamnation de la société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation de la CNIEG au paiement d'une pension de retraite au taux plein maximum de 75'% selon l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale,
- la condamnation de la CNIEG à transmettre les documents nécessaires à la CNAT pour qu'elle puisse notifier la rente liée au taux d'IPP et à payer à l'appelant une somme de 1.500 euros au titre du manquement à ses obligations statutaires,
- une expertise médicale aux frais avancés de la CNIEG pour déterminer les lésions imputables à l'accident du travail, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, l'incidence professionnelle de l'accident, la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle,
- la condamnation de la société à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société à rembourser à la CNIEG les sommes dont elle aura fait l'avance, accorder une provision de 8.000 euros ainsi que les frais d'expertise, en prenant en considération l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle alloué, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement,
- la condamnation de la CNIEG aux dépens.
Par conclusions du 22 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [7] demande':
- la confirmation du jugement,
- qu'il soit jugé que la juridiction est matériellement incompétente pour connaître des demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, qui sont de surcroît irrecevables, et que M. [Y] soit renvoyé à mieux se pourvoir devant le Conseil de Prud'hommes de Vienne,
- subsidiairement le débouté de ces demandes,
- le débouté des demandes de M. [Y] en l'absence de démonstration d'un accident du travail du 28 juillet 2014,
- subsidiairement le rejet des demandes en l'absence de faute inexcusable,
- la condamnation de M. [Y] aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 21 mai 2024, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande':
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement le débouté des demandes de M. [Y],
- la condamnation de M. [Y] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un accident du travail et d'une faute inexcusable de l'employeur
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, 18-25.021 et 18-26.677).
En application des articles L. 452-1 et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de l'accident du travail dont est victime le salarié, et l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373'; Civ. 2, 8 novembre 2018, 17-25.843).
Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, 00-21.768) et le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. N° 181'; 11 mars 1999, 97-17.149'; Civ. 2e, 28 mai 2014, 13-16.968).
2. - En l'espèce, la société [7] conteste en premier lieu l'existence d'un accident du travail du 28 juillet 2014 que M. [Y] a la charge de prouver, d'autant plus que la déclaration d'accident du travail date du 29 avril 2016, soit 21 mois plus tard.
Au sujet de ce délai, M. [Y] ne fournit aucune explication justifiée alors même qu'il était détaché syndical, que son avis d'arrêt de travail en maladie mentionnait une dépression «'d'origine professionnelle'» sur un avis d'arrêt de travail en maladie, et qu'il est resté en arrêt de travail au titre de la maladie pendant toute cette période avec une indemnisation moins importante que s'il avait été pris en charge au titre des risques professionnels, ce qui fonde d'ailleurs certaines de ses demandes dans la présente instance.
M. [Y] ne fournit pas davantage la preuve qu'il aurait immédiatement averti son employeur d'un accident du travail du 28 juillet 2014, comme il l'a soutenu dans sa déclaration aux fins de prise en charge, et l'inaction de l'employeur, si elle avait été établie, n'aurait pas empêché une déclaration par le salarié lui-même dans un délai plus rapide, en application des dispositions rappelées ci-dessus.
3. - M. [Y] fait expressément et clairement valoir que l'élément déclencheur de sa dépression a été une réunion du 28 juillet 2014 au sujet de la fin de son détachement syndical et de sa réintégration, qu'il qualifie dans ses conclusions de «'houleuse'». Dans la déclaration d'accident du travail, il écrit qu'il a été informé de sa mise au placard, sous la tutelle d'un agent qu'il avait contribué à former, et sous la hiérarchie d'un agent avec lequel il avait eu maille à partir quelques mois auparavant, sa mort professionnelle ayant été décidée malgré ses alertes'; il évoque également un choc traumatique selon son psychiatre. Il convient de souligner ici que le médecin prescripteur du certificat médical initial a noté une «'confrontation verbale houleuse avec altercation dans le cadre d'une réunion concernant la réintégration de M. [Y] dans l'entreprise ayant induit une dépression par la suite'». Il est aussi noté, dans un rapport de mise en longue maladie du 7 septembre 2015 du médecin-conseil du régime spécial IEG, une altercation avec un supérieur et un conflit avec l'employeur.
Cependant, M. [Y] ne justifie d'aucun avis médical de son psychiatre sur la dépression qui aurait été induite à la suite de cette réunion, et surtout d'aucun élément objectif au sujet de la réunion de réintégration du 28 juillet 2014, tous les éléments sur lesquels il se fonde découlant de ses seules allégations à la caisse dans sa déclaration d'accident du travail, à son médecin lors de la consultation à l'issue de laquelle celui-ci a qualifié la dépression d'origine professionnelle, ou encore au médecin ayant rédigé le rapport de mise en longue maladie. Ce rapport utilise d'ailleurs des termes prudents': l'altercation et le conflit évoqués sans détail «'semblent avoir une répercussion sur sa santé et il présente un syndrome dépressif vraisemblablement réactionnel à sa situation au travail'». Enfin, les termes de ce rapport, qui reprennent la chronologie professionnelle entre 2008 et 2015, évoquent davantage une maladie professionnelle qu'un accident du travail.
Face à cette absence d'éléments objectifs confirmant les propos de M. [Y], la société [7] apporte la preuve, par contre, que la réunion n'a pas conclu à la «'mise au placard'» et à la «'mort professionnelle'» décrite par M. [Y], et n'a pas donné lieu à une «'confrontation verbale houleuse'» ou à une «'altercation'». En effet, la société justifie d'un compte rendu de la réunion, de M. [M] [B], corrigé par M. [A] [N], tous deux désignés comme témoin par M. [Y] dans sa déclaration d'accident du travail. La société [7] souligne le fait que M. [N] était un délégué syndical accompagnant M. [Y], et la cour relève que M. [Y] faisait partie des destinataires du courriel du 31 juillet 2014 comportant le texte de ce compte-rendu, sans que l'appelant ne se soit opposé à son contenu. Il y est notamment décrit que M. [Y] avait le projet de poursuivre son activité syndicale ou, sinon, un métier technique'; il était évoqué une reprise progressive après mise à niveau'; M. [N] a notamment ajouté au texte qu'il souhaitait mettre à profit le mois d'août pour consulter des instances régionales et nationales afin de négocier une situation avantageuse pour chaque partie, et que M. [Y] voulait voir son dossier traité par la négociation et était prêt à abandonner son dossier contentieux initié faute d'écoute des directeurs précédents.
Il découle donc de cette description, à laquelle M. [Y] ne s'est pas opposé à l'époque, que la réunion s'est terminée dans un esprit de négociation, et il n'est pas fait état d'une confrontation, notamment houleuse, ni d'une altercation.
4. - M. [Y] critique le jugement, en ce qu'il aurait retenu une absence de témoin, une absence de crise lors de la réunion ou de preuve qu'il allait bien avant et mal après cette réunion, alors que son suivi médical ou les visites de reprise n'avaient pas été assurés par son employeur et qu'il apporte le témoignage de M. [A] [U].
L'éventuelle absence de respect du suivi médical de M. [Y], à le considérer prouvé, serait sans incidence sur la question de savoir si un fait accidentel est survenu le 28 juillet 2014, qui serait à l'origine de la lésion médicalement constatée. En outre, M. [Y] n'établit pas une absence de souffrance psychologique avant cette réunion.
Quant à l'attestation du 3 mars 2024 de M. [U], que M. [Y] verse au débat, l'intéressé témoigne «'avoir constaté, après avoir rencontré Monsieur [M] [Y] à l'issue de la réunion avec le chef d'établissement, qu'il a été victime ce 28/07/2014 d'un choc traumatique (') Je l'ai rencontré juste après la réunion et il était choqué et humilié car l'employeur a décidé de le réintégrer sans pour autant l'affecter dans un poste statutaire (') et sans définition des activités qu'il avait à exécuter (') sous tuteur qui était auparavant un nouvel embauché que M. [Y] avait formé (') et sous la hiérarchie de M. [C] [P] dont j'avais attesté de l'agression verbale envers M. [Y] insulté copieusement de manière très virulente dans les couloirs'». Cette attestation ne fait cependant que rapporter les propos et appréciations de M. [Y], puisque M. [U] n'était pas présent à la réunion (étant noté que le compte rendu de celle-ci montre également que M. [P] n'était pas présent à cette réunion). Le témoignage de M. [U] ne permet donc pas de justifier d'un lien entre la dépression, médicalement constatée le 29 juillet 2014, et une réunion de réintégration dont la description par M. [Y] ne correspond pas au seul élément objectif sur ce point, qui provient d'un délégué syndical ayant accompagné M. [Y] et dont le contenu a été soumis au contrôle de celui-ci. Au surplus, la société [7] souligne que M. [U] avait déjà fourni à M. [Y] deux attestations des 16 mai 2014 et 10 mars 2022, au sujet d'une agression verbale de M. [P] du 16 mai 2014 envers M. [Y], sans jamais évoquer avoir vu M. [Y] à la sortie de la réunion du 28 juillet 2014, alors pourtant que le litige porte sur les suites de cette réunion et non sur une agression intervenue deux mois auparavant.
L'attestation de M. [U] n'apporte donc aucun élément fiable ou suffisant au soutien de l'argumentation de M. [Y].
Enfin, si un arrêt de la présente cour du 27 avril 2021 a infirmé un jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 24 mars 2014 pour reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale dont a été victime M. [Y] du fait de l'absence d'entretiens annuels à compter de son détachement syndical en 2008, et de l'absence de poste disponible à l'issue de ce détachement en 2013, cette décision n'apporte aucun élément pour établir un fait accidentel qui serait survenu le 28 juillet 2014 et qui serait à l'origine de la dépression constatée.
5. - Dans ces conditions, en l'absence de toute autre précision sur le fait accidentel déclaré et en présence de nettes contradictions entre la version des faits allégués par M. [Y] et ceux décrits par le compte rendu objectif et contrôlé de la réunion censée être à l'origine de la dépression de l'appelant, enfin en l'absence de preuve d'un lien entre ladite réunion et la lésion psychologique constatée le lendemain par le médecin de M. [Y], celui-ci ne justifie pas l'existence d'un accident du travail du 28 juillet 2014.
Sur ce point, il n'y a pas lieu de retenir le fait qu'un accident du travail à cette date a été finalement pris en charge au titre de la législation professionnelle dans les rapports entre le salarié et sa caisse d'assurance maladie': en effet, l'indépendance des rapports entre la caisse et le salarié d'une part, la caisse et l'employeur d'autre part, et enfin entre le salarié et son employeur, fait que le jugement du TASS de Vienne du 22 novembre 2017 ne concerne pas la société [7] et n'a, en outre, retenu dans les faits qu'une reconnaissance implicite de l'accident du travail pour non-respect par la caisse de ses délais d'instruction.
Faute pour M. [Y] d'établir l'existence d'un accident du travail le 28 juillet 2014, toutes ses demandes au titre d'une faute inexcusable de la société [7] sont donc infondées, en particulier ses demandes de reconnaissance d'une faute inexcusable présumée, d'expertise, de remboursement de la caisse par l'employeur, de provision, et de prise en considération de l'évolution de son taux d'incapacité.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [Y] de ses demandes, sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
6. - Ainsi qu'il vient d'être rappelé, les rapports entre le salarié et son employeur sont indépendants des rapports entre la caisse d'assurance maladie et le salarié ou l'employeur, et à ce titre, ne relèvent pas ici de la compétence de la juridiction de sécurité sociale (en dehors de la question relative à une faute inexcusable) en application des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale et L. 1411-3, L. 1411-4 et R. 1412-1 du code du travail.
Les premiers juges ont donc légitimement retenu leur incompétence pour connaître des demandes relatives à la nullité de la rupture du contrat de travail ou à l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement. Par ailleurs, si un renvoi devant le Conseil de Prud'Hommes de Vienne aurait dû être spécifié en application de l'article 81 du code de procédure civile, il est inutile puisque M. [Y] produit un arrêt de la présente cour, en date du 27 avril 2021, statuant sur un jugement de ce conseil en date du 24 mars 2014, qui a déjà jugé la demande en nullité de son licenciement.
Le jugement du tribunal sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le pôle social incompétent sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation des mois d'août à octobre 2017
7. - M. [Y] demande la condamnation de la société [7] à lui payer les indemnités journalières pour accident du travail d'août à octobre 2017, soit 8.082,93 euros (en évoquant également un droit à des indemnités compensatrices de préavis non exécuté, de congés payés non pris ou de licenciement en présence d'une inaptitude prononcée par le médecin-conseil du régime IEG et non par le médecin du travail).
Toutefois, d'une part, il s'agit ici également d'un litige entre l'appelant et son ancien employeur relevant de la juridiction prud'homale pour les raisons évoquées ci-dessus, et d'une demande qui avait été également présentée dans le cadre du contentieux évoqué au paragraphe précédent (la demande de cette somme de 8.082,93 euros, calculée de la même manière, était présentée comme une indemnité compensatrice de préavis selon l'arrêt du 27 avril 2021).
Le jugement du tribunal sera donc confirmé sur ce point en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de la nullité du licenciement et a rejeté les prétentions de M. [Y].
Sur la question de l'inaptitude au travail
8. - M. [Y] a greffé sur le contentieux relatif à sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, outre son litige avec [7] au sujet de son licenciement, une demande d'expertise sur la réalité de son inaptitude au travail, ou subsidiairement le renvoi de cette demande devant le conseil de prud'hommes de Vienne.
Comme l'expose la SA [7], il s'agit d'une demande nouvelle en appel, qui n'a pas été présentée en première instance, et il découle de la présentation de M. [Y] que sa contestation de l'inaptitude n'est qu'un moyen au soutien de sa demande en nullité de son licenciement ou en indemnisation d'une période prétendue non rémunérée. Par ailleurs, il ne produit aucun élément sur cette question et ne précise pas davantage la demande principale qui viendrait justifier que soit ordonnée une expertise en dehors du litige portant sur la rupture du contrat de travail, en sachant que la juridiction de sécurité sociale pourrait être compétente au regard des règles rappelées précédemment, mais qu'elle n'est saisie à titre principal que d'un contentieux de reconnaissance de faute inexcusable. Enfin, il n'est pas fait état d'une contestation d'une décision précise de la CPAM ou de la CNIEG qui aurait acté son inaptitude.
Dans ces conditions, les demandes apparaissent irrecevables en appel comme ne tendant pas aux mêmes fins et n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de celles soumises aux premiers juges, tel que prévu par les dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur la question de la pension de retraite
9. - M. [Y] a enfin greffé au contentieux relatif à une faute inexcusable une contestation du montant de sa pension de retraite, et plus particulièrement une demande de condamnation de la CNIEG au paiement d'une pension de retraite au taux plein maximum de 75'% selon l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
La CNIEG soulève de manière bien fondée deux moyens de droit sur cette question':
- une incompétence au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l'article 5-I-5° du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la CNIEG dispose que': «'Par dérogation à l'article R. 142-10 du [Code de la sécurité sociale], les contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège'», ce siège étant à Nantes (44)';
- une irrecevabilité en l'absence de recours préalable obligatoire en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, M. [Y] ayant saisi la commission de recours amiable de la CNIEG pour contester sa notification de pension de retraite du 27 octobre 2017, pour le 1er novembre 2017, seulement en ce qui concerne l'attribution de trimestres de surcote et la date d'effet de sa mise en inactivité, et non en ce qui concerne le taux de calcul de la retraite sur un maximum de 75'%, en sachant que M. [Y] a saisi le tribunal nantais après une décision de rejet de la commission de recours amiable du 8 juin 2021, puis la Cour d'appel de Rennes après avoir été débouté de ses demandes par un jugement du 31 mars 2023.
Les premiers juges ont retenu, de manière légitime, leur incompétence sur cette question sans, de nouveau, préciser dans le dispositif, en application de l'article 81 du code de procédure civile, la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nantes. Il était toutefois relevé dans la motivation que M. [Y] avait déjà saisi la juridiction nantaise puis la cour d'appel de Rennes. Il convient de constater que M. [Y] reste taisant sur le fait qu'il présente des demandes identiques devant plusieurs juridictions, le jugement du tribunal judiciaire de Nantes faisant bien état, ici, d'une demande identique à celle présentée devant la cour et précédemment devant le tribunal de Vienne (tout comme une demande d'expertise pour la réparation de préjudices découlant d'une faute inexcusable).
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes concernant la rente pour accident du travail
10. - M. [Y] demande la condamnation de la CNIEG à transmettre les documents nécessaires à la CNAT pour qu'elle puisse notifier la rente liée au taux d'IPP et à payer à l'appelant une somme de 1.500 euros au titre du manquement à ses obligations statutaires.
Il s'agit de demandes nouvelles en appel qui n'ont pas été présentées en première instance, et qui ne tendent pas aux mêmes fins et ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de celles soumises aux premiers juges au regard des dispositions citées ci-dessus.
Au surplus, et comme le souligne la CNIEG, dès lors que l'accident du travail pris en charge a donné lieu à la notification d'une guérison avec retour à l'état antérieur au 1er décembre 2017 selon une notification de la CPAM de l'Isère du 12 février 2018 prise à la suite de la prescription d'un certificat final du médecin traitant de M. [Y] du 27 novembre 2017, il n'y a pas eu de rente en accident du travail à instruire et déterminer. Enfin, les deux demandes ont également été présentées devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Ces demandes sont donc irrecevables en appel.
Sur les frais de procédure
11. - M. [Y] supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que, dans ce litige multipliant les litispendances et confondant les prises en charge au titre de l'assurance maladie, d'un accident du travail, d'une faute inexcusable, d'une inaptitude, d'une retraite, d'une invalidité ou d'une incapacité, la société [7] et la CNIEG ne conservent pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir leurs droits': M. [Y] sera donc condamné à leur payer une indemnité de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Déclare irrecevables les demandes nouvelles relatives à une expertise sur la réalité de l'inaptitude au travail aux frais de l'employeur, ou subsidiairement le renvoi de cette demande devant le conseil de prud'hommes de Vienne, et sur la condamnation de la CNIEG à transmettre les documents nécessaires à la CNAT pour qu'elle puisse notifier la rente liée au taux d'IPP et à payer à l'appelant une somme de 1.500 euros au titre du manquement à ses obligations statutaires,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 14 décembre 2022 (N° RG 21/120),
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [M] [Y] à payer à la SA [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [Y] à payer à la CNIEG la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 351-8 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 351-8 du code de la sécurité sociale.article L. 4132-4 du code du travail alors que le salararticle 81 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e2836fac7141b7e919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel