Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e2836fac7141b7e91b
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00305 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVKI N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM de l'Isère AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00580) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 16 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023 APPELANTE : Madame [F] [C] née le 18 février 1953 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [C] a demandé le 29 juin 2018 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une rupture à l'épaule gauche, sur le fondement d'un certificat médical initial du 27 mars 2017 ayant constaté une tendinopathie du supra-épineux avec rupture partielle du sus-épineux de l'épaule gauche (IRM), et ayant visé le tableau n° 57A des maladies professionnelles. La CPAM de l'Isère, par courrier du 10 décembre 2018, a notifié la prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Par courrier du 9 septembre 2020, la caisse a notifié une date de consolidation au 1er octobre 2020. À la suite d'une expertise du docteur [W] [U], rendue le 14 janvier 2021 en application des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, et ayant confirmé la date de consolidation, la caisse a notifié par courrier du 26 janvier 2021 le maintien de cette date de consolidation au 1er octobre 2020. La commission de recours amiable de l'organisme a confirmé cette décision le 12 avril 2021 en rejetant le recours de l'assurée. À la suite d'une requête du 6 juillet 2021 de Mme [C] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 décembre 2022 (N° RG 21/580) a : - débouté Mme [C] de ses demandes, - confirmé la décision de la commission de recours amiable, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration du 16 janvier 2023, Mme [C] a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 24 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [C] demande : - la réformation du jugement, - une expertise médicale sur le fait de savoir si son état, en rapport avec sa maladie professionnelle du 4 juillet 2016, était consolidé le 1er octobre 2020, - la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 15 mai 2024, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande la confirmation du jugement. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale prévoit que : « Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive ». En l'espèce, Mme [C] a contesté la date de consolidation, fixée par le service médical de la caisse primaire, puis confirmé sur expertise et par la commission de recours amiable, au 1er octobre 2020 pour sa maladie du 4 juillet 2016, visée par un certificat médical initial du 27 mars 2017, et consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Elle verse au débat le rapport de l'expert, le docteur [W] [U], en date du 14 janvier 2021, qui a retenu un compte rendu de consultation auprès d'un chirurgien du 13 janvier 2021 mentionnant l'absence de prise en charge thérapeutique chirurgicale ou d'infiltration, une prise en charge médicale à poursuivre associant un traitement antalgique et des séances de kinésithérapie ; l'expert a retenu également une absence de modification et d'amélioration clinique depuis des mois, la consolidation pouvant être par conséquent acquise au 1er octobre 2020. Pour contester cette position médicale, Mme [C] se prévaut : - d'un certificat médical du docteur [E] [V] du 9 mars 2021 rapportant que l'état de santé de sa patiente, victime d'accidents du travail multiples affectant les épaules, les mains, les genoux n'est pas médicalement consolidé, ajoutant l'existence d'une aggravation et de soins en cours ; - d'un compte-rendu d'IRM du 30 septembre 2021 constatant une rupture transfixiante du supra-épineux de l'épaule gauche ; - d'un certificat du même médecin du 25 novembre 2021 mentionnant une aggravation de l'état de santé depuis 2019/2020, en visant une pathologie tendineuse des deux épaules, une pathologie des deux mains et une pathologie du genou droit, de nature à demander une réévaluation du handicap ; - d'un certificat du même médecin, en date du 29 décembre 2022, mentionnant une aggravation de l'état médical de la main gauche. Or, il convient de rappeler que le présent litige concerne la date de consolidation d'une maladie affectant l'épaule gauche, et les certificats qui traitent indistinctement de cette épaule, de l'épaule droite, des mains et des genoux ne sont pas utiles au débat en ce qu'ils ne permettent pas de contester le fait que l'état de l'épaule gauche, et elle seule, était consolidé au 1er octobre 2020. En outre, il y a lieu de rappeler que la consolidation médico-légale d'une lésion implique une stabilisation de son état, mais non pas un arrêt des traitements, notamment antalgiques ou par kinésithérapie, qui sont susceptibles de prendre en compte les séquelles après consolidation, sans pour autant impliquer des perspectives d'évolution de la lésion. Par ailleurs, les pièces médicales intervenues un an ou plus après le 1er octobre 2020, qui décrivent un état et une évolution au jour de l'examen, ne permettent pas d'objectiver un état évolutif qui doit être impérativement apprécié à la date de consolidation contestée. Enfin, une aggravation de l'état de santé, terme repris par le médecin de Mme [C], impliquerait une consolidation avant une évolution nouvelle de la lésion pouvant justifier une nouvelle prise en charge. Par conséquent, les éléments produits par Mme [C] sont insuffisants pour justifier l'existence d'un litige d'ordre médical sur la date de consolidation contestée, et le jugement ayant rejeté ses demandes sera confirmé. Mme [C] supportera les dépens de l'instance en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 décembre 2022 (N° RG 21/580), Y ajoutant, Condamne Mme [F] [C] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e2836fac7141b7e91b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel