Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e2836fac7141b7e91d
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00306 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVKJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM de Saône et Loire AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/772) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE SAONE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 avril 2016, Mme [K] [Z], agent de service employée par la société [5], se serait, selon une déclaration d'accident du travail du 13 avril 2016, pris les pieds dans un tapis et serait tombée, ce qui lui a causé des douleurs au côté gauche. Un certificat médical initial du 12 avril 2016 du Centre hospitalier [6] a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2016 pour une fracture fermée de l'extrémité supérieure de l'humérus de l'épaule gauche. La CPAM de Saône-et-Loire a pris l'accident du travail en charge par courrier du 25 avril 2016. La caisse a notifié, par courrier du 23 octobre 2019, une consolidation à la date du 13 septembre 2019 puis, par un courrier du 3 décembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % pour une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus conservant une limitation douloureuse moyenne d'un à plusieurs mouvements sur l'épaule gauche, non dominante. La commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur le 22 juillet 2020. À la suite d'une requête du 11 septembre 2020 de la SAS [5] contre la CPAM de Saône-et-Loire, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 décembre 2022 (N° RG 20/772) a (après avoir ordonné une consultation sur pièce du docteur [L] [U] qui a rédigé un rapport du 26 juillet 2022) : - débouté la société de ses demandes, - déclaré opposable à la société la fixation du taux d'IPP à 12 %, - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 13 janvier 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 19 mai 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande : - l'infirmation du jugement, - que le taux d'IPP soit ramené à un taux ne pouvant excéder 8 %, - subsidiairement une consultation médicale, - la condamnation de la caisse aux dépens. Par conclusions du 10 avril 2024, la CPAM de Saône-et-Loire, dispensée de comparution à l'audience, demande : - la confirmation du jugement, - qu'il soit jugé que le taux d'IPP a été correctement évalué à 12 %, - le débouté des demandes de la société. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Aux termes de l'article L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) pris en application de l'article R. 434-32 dispose, pour les atteintes des fonction articulaires : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ». Le barème indicatif prévoit pour la limitation moyenne de tous les mouvements un taux de 15 du côté non dominant, et pour la limitation légère de tous les mouvements un taux de 8 à 10 du côté non dominant. 2. - En l'espèce, le rapport d'examen médical du docteur [L] [U] du 26 juillet 2022 mentionne que Mme [Z], droitière et âgée de 59 ans, sans antécédent, a été prise en charge chirurgicalement par ostéosynthèse, puis immobilisation sur attelle de maintien et protocole de rééducation, et a connu une évolution marquée par un syndrome algoneurodystrophique de l'épaule et de la main qui a nécessité une prolongation au long cours des soins et arrêts de travail. Une reprise à temps partiel thérapeutique a été possible le 11 février 2019, puis à temps plein au poste antérieur le 13 septembre 2019, date de consolidation retenue après un examen clinique du médecin-conseil de la caisse du 21 octobre 2019, qui a retrouvé : une limitation importante des amplitudes de l'épaule gauche, abduction et antépulsion à 90°, une atteinte des rotations et des tests de coiffe positifs. Le docteur [U] a donc confirmé un taux d'IPP de 12 % à la date de consolidation, selon le barème en vigueur. L'appelante se fonde sur deux rapports de son médecin-conseil, le docteur [Y] [X], en date du 18 juin 2020 et, postérieurement au rapport du docteur [U], du 10 mai 2023. 3. - La société appelante relève qu'un taux de 15 % est prévu pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule alors que le médecin-conseil de la caisse, qui a fixé le taux d'IPP à 12 %, a retenu une limitation d'un à plusieurs mouvements, et que le docteur [U] rapporte que le rapport d'évaluation des séquelles a retenu des séquelles d'amplitude de plusieurs mouvements, et non de tous. Elle souligne que seuls deux mouvements ont ainsi été constatés comme étant limités. Or, d'une part, le docteur [U] a constaté des limitations en abduction et antépulsion, mais également dans les rotations, ce qui implique plus que deux mouvements limités. D'autre part, des limitations ont été qualifiées d'importantes et le barème prévoit un taux de 15 % pour des limitations moyennes, un taux de 12 %, donc inférieur, ayant été retenu par le service médical de la caisse, la commission médicale de recours amiable et le docteur [U] désigné par le tribunal. Le taux n'apparaît donc pas surévalué. 4. - Les autres arguments fondés sur les rapports du docteur [X] ne sont pas fondés. Ainsi, ce médecin relève une absence de compte-rendu de consultation et de documentation de l'histoire clinique pendant trois ans, une absence d'amyotrophie et une absence d'instruction d'une nouvelle lésion consistant en une algoneurodystrophie, sans que ces éléments n'emportent d'implications sur la détermination du taux d'IPP à la date de la consolidation, dès lors que l'assurée a fait l'objet d'un examen clinique du service médical, que l'algoneurodystrophie n'est pas et n'a pas été contestée et que le docteur [X] a bien eu accès au rapport d'évaluation des séquelles. Ce dernier estime que l'amplitude de l'épaule est difficile à déterminer ; or, elle est qualifiée et mesurée ainsi que le rapporte le docteur [U]. Le docteur [X] retient également que le médecin-conseil se serait fondé, non pas sur le barème, mais sur une aide à l'évaluation de l'incapacité permanente diffusée par lettre réseau en décembre 2010, mais il n'en reste pas moins que le docteur [U] s'est bien fondé expressément sur ledit barème pour apporter son appréciation qui a confirmé le taux de 12 % d'IPP fixé par le médecin-conseil de la caisse. Le médecin-conseil de l'appelante estime le taux d'IPP à 8 % en référence au barème, mais sans préciser à quel taux il se rapporte, et un taux de 8 à 10 % pour des limitations légères de tous les mouvements de l'épaule, du côté non dominant, ne peut pas être pris en compte au regard de la limitation importante de plusieurs mouvements dans le cas de Mme [Z]. Le docteur [X] relève enfin que le docteur [U] ne fait pas référence, dans son rapport, à son avis du 18 juin 2020 et ne répond pas à son argumentation, mais il ressort du rapport rédigé à la demande des premiers juges que l'expert désigné a bien confirmé que tous les mouvements n'étaient pas limités et que les constatations cliniques impliquaient un taux qui, dans le cas d'espèce, se révèle intermédiaire entre 8 à 10 % pour des limitations légères et 15 % pour des limitations moyennes de tous les mouvements. 5. - La société appelante n'apporte donc aucun nouvel élément suffisant pour justifier l'existence d'un litige d'ordre médical, remettre en question le taux d'IPP fixé à 12 % ou justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement sera donc confirmé et la société appelante sera condamnée aux dépens de la procédure en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 décembre 2022 (N° RG 20/772), Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e2836fac7141b7e91d
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