Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e3836fac7141b7e921
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C6
N° RG 23/00338
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVMQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
La SELARL [6]
La CPAM de l'Isère
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00113)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2023
APPELANTE et intimée incidente :
SAS [7] [P] - BM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebécca GIACOMETTI, avocat au barreau de GRENOBLE à l'appel des causes et par Me Grégoire DE PETIVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE lors des débats
INTIMEE et appelante incidente :
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [K], salarié de la société [7] et [P], en qualité de maçon et man'uvre ouvrier en 2017, a été victime d'un accident du travail le 12 novembre 2018. Il est décédé des suites de ses blessures.
Par jugement correctionnel du 14 février 2022, devenu définitif, la société [7] ET [P] et son dirigeant ont été reconnus coupables pour les faits d'homicide involontaire par la violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Par décision du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Dit que l'accident du travail mortel dont Monsieur [E] [K] a été victime est dû à une faute inexcusable de la société [7] ET [P], son employeur,
- Fixé l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur [E] [K] du fait de son accident du travail mortel à la somme de 30.000 euros,
- Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère versera directement à Madame [N] [I], ayant-droit, la somme due au titre de l'indemnisation du préjudice personnel subi par feu Monsieur [E] [K],
- Condamne la société [7] ET [P] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'indemnisation allouée,
- Déboute Madame [N] [I] de sa demande formée au titre de son préjudice moral ou d'affection,
- Condamne la société [7] ET [P] aux dépens,
- Condamne la société [7] ET [P] à verser à Madame [N] [I] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 18 janvier 2023, la société [7] ET [P] a interjeté un appel limité de cette décision à la réparation des préjudices subis par la victime.
Par conclusions du 20 juillet 2023, Madame [I] a formé appel incident contre cette même décision sur le chef de jugement suivant : « déboute Mme [N] [I] de sa demande formée à titre de son préjudice moral ou d'affection ».
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] ET [P], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 8 avril 2024, déposées le 23 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
. Fixé l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur [E] [K] du fait de son accident du travail mortel à la somme de 30.000 euros,
. Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère versera directement à Madame [I], ayant droit, la somme due au titre de l'indemnisation du préjudice personnel subi par feu Monsieur [E] [K],
. Condamné la Société [7] [P] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la condamnation allouée,
Statuant à nouveau,
- DIRE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra rembourser à la SARL [7]-[P] les sommes qu'elle lui a versée en indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente subie Monsieur [K].
A titre subsidiaire
INFIRMER le jugement dont appel,
FIXER à 5.000 euros la somme qui sera allouée au demandeur en réparation du préjudice d'angoisse de mort imminente subi par la victime directe,
DIRE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra rembourser à la SARL [7]-[P] la somme de 25.000 euros qu'elle lui a versée en indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente subie Monsieur [K].
DEBOUTER Madame [I] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNER Madame [N] [I] aux dépens.
La société [7] ET [P] soutient que l'accident ayant été très rapide, M. [E] [K] n'a pu ressentir un préjudice d'angoisse de mort imminente. De plus, elle estime que rien n'établit que la victime ait vu le mur lui tomber dessus, et que les autres salariés aient sauté pour éviter l'accident. A l'inverse, elle retient que l'absence de réaction de la victime montre qu'il n'a pas eu conscience du danger. Elle souligne que les enquêteurs ont indiqué que M. [E] [K] était décédé sur le coup, ce qui a également été démontré par l'ensemble des investigations.
Par ailleurs, la Société [7]-[P] s'oppose à la demande formée par Mme [N] [I] au titre de son préjudice d'affection en estimant que si elle est l'ascendant de M. [E] [K], elle n'en est pas l'ayant droit de ce dernier, ni une victime directe de l'accident et qu'elle ne peut donc prétendre à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-7 à 14 du code de la sécurité sociale.
De plus, elle souligne que Mme [N] [I] a obtenu la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel en réparation de son préjudice moral et que de ce fait, elle ne peut pas obtenir une nouvelle indemnisation sur ce même fondement.
Mme [N] [I], par ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 12 avril 2024, déposées le 22 avril 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du tribunal judicaire pôle social de Grenoble du 15 décembre 2022 en ce qu'il :
« - DIT que l'accident du travail mortel dont Monsieur [E] [K] a été victime est dû à une faute inexcusable de la Société [7] ET [P], son employeur
- FIXE l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur [E] [K] du fait de son accident du travail mortel à la somme de à 30.000,00 €
- DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE versera directement à Madame [N] [I], ayant-droit, la somme due au titre de l'indemnisation du préjudice personnel subi par feu Monsieur [E] [K],
- CONDAMNE la société [7] et [P] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE l'indemnisation allouée
- CONDAMNE la société [7] et [P] aux dépens
- CONDAMNE la société [7] et [P] à verser à Madame [N] [I] une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ».
REFORMER le jugement du tribunal judicaire pôle social de Grenoble du 15 décembre 2022 en ce qu'il :
- DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande formée au titre de son préjudice moral ou d'affection.
Statuer de nouveau,
- FIXER à 35.000,00 € le préjudice moral d'affection de Madame [I], résultant du décès de son fils Monsieur [K],
- DIRE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE versera directement à Madame [N] [I], ayant-droit, la somme due au titre de cette indemnisation,
- CONDAMNER la société [7] et [P] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ISERE l'indemnisation allouée,
CONDAMNER la société [7] et [P] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Mme [N] [I] expose que la conscience de mort imminente qu'a ressentie son fils se déduit des circonstances de l'accident, que ce préjudice est indemnisable et transmissible aux héritiers. Elle souligne que ce préjudice est distinct des souffrances endurées et qu'il est doit être indemnisé.
Par ailleurs, elle souligne qu'en sa qualité d'ascendante, elle peut solliciter l'indemnisation de son préjudice moral devant le pôle social et à ce titre, elle critique le jugement déféré. Ainsi, elle rappelle que si le tribunal correctionnel lui a octroyé des dommages-intérêts, il n'a pas spécifiquement indemnisé ce préjudice et que le pôle social dispose d'une compétence exclusive en matière de réparation du préjudice en lien avec l'accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, par ses conclusions d'intimée déposées 22 mai 2024 et reprises à l'audience indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le préjudice de mort imminente :
1. Le préjudice d'angoisse de mort imminente est un préjudice spécifique d'origine prétorienne, de telle sorte qu'en l'absence de définition législative de ce dernier, il vise aujourd'hui à indemniser la souffrance morale causée par la conscience que peut avoir une personne, de l'imminence de sa propre mort, dans la période qui précède son décès.
Une analyse in concreto des circonstances ayant conduit au décès de la victime est donc indispensable, l'indemnisation ne dépendant pas de la représentation qu'aurait pu se faire la victime de son préjudice, mais dépendant de la constatation par les juges de ce préjudice, puis de son évaluation objective.
L'existence autonome de ce préjudice de mort imminente est admise mais il ne peut cependant exister, d'une part, qu'entre la survenance de l'accident et le décès et, d'autre part, que si la victime a été consciente de son état, en ce que l'indemnisation doit correspondre à la conscience que la personne a eu de ses blessures et de sa fin imminente jusqu'à son décès.
2. En l'espèce, M. [E] [K] est décédé à la suite de l'effondrement du mur du pignon nord sur lequel il travaillait en piquant celui-ci avec trois autres de ses collègues. Le procès-verbal de gendarmerie précise, qu'à la différence de ses collègues, il se trouvait au milieu et au pied du mur de pignon, ce qui ne lui a pas permis de s'échapper lorsque celui-ci s'est effondré. Les témoins indiquaient également que, suite à une violente bourrasque de vent, la chute de la partie supérieure du mur, lui-même mesurant près de 12 mètres, avait entraîné l'effondrement de la dalle sur laquelle la victime travaillait. Les déclarations des ouvriers montrent que l'accident s'est déroulé de manière extrêmement rapide, M. [Y] ayant simplement eu le temps de crier en voyant le mur bouger, M. [U] et M. [T] ne réchappant à l'accident qu'en se jetant sur la dalle sud, ce qui a d'ailleurs occasionné une entorse à M. [T] (pièce 10 de l'intimée).
3. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. [E] [K] est décédé de ses blessures immédiatement après la chute du mur.
4. Dès lors, l'effondrement du mur sur M. [E] [K] et le décès de celui-ci apparaissent quasiment concomitant et aucun élément ne permet de déterminer que la victime a eu conscience qu'elle allait mourir lorsque le mur s'est effondré sur elle.
5. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un préjudice de mort imminente pour M. [E] [K].
Sur le préjudice moral de Mme [N] [I] :
6. L'article L. 452-3 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale dispose que « (') De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
7. Par ailleurs, Le principe de l'unicité du préjudice implique que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit (civ. 2ème 5 juillet 2001 Bull II, n0135 ; civ. 2ème, 23 janvier 2002 bull. II n°20).
Il en résulte que la réparation du préjudice moral effectué par une juridiction pénale et résultant des infractions pénales fait obstacle à ce qu'une nouvelle indemnisation du préjudice moral soit ordonnée par le pôle social saisi d'une action en reconnaissance de faute inexcusable (Civ. 2ème, 9 décembre 2010, n° 09-17.458).
8. En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 1er février 2022 (pièce 7 de l'intimée), que Mme [N] [I] a sollicité en sa qualité de partie civile, en son nom personnel, la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 3.000 € au titre de son préjudice matériel, le tribunal condamnant M. [D] [P] et la SAS [7] [P] à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts. Dès lors, le tribunal a fait droit à la demande Mme [N] [I], au moins partiellement quant au quantum fixé, en lui accordant une telle somme, qui recouvre tant le préjudice matériel que le préjudice moral.
9. Par conséquent, Mme [N] [I] ne peut solliciter une nouvelle indemnisation devant la juridiction sociale, le préjudice moral ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation par la juridiction répressive. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
10. Mme [N] [I] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°21/00113 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qu'il a retenu un préjudice de mort imminente de M. [E] [K] et fixé le préjudice personnel de ce dernier à ce titre à la somme de 30.000 €,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [N] [I] de sa demande formée au titre de l'indemnisation du préjudice de mort imminente subi par son fils M. [E] [K],
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devra rembourser, le cas échéant, à la SARL [7] et [P] les sommes versées à ce titre,
Condamne Mme [N] [I] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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