Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e3836fac7141b7e923
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00360 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVOA N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM de Haute-Savoie AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/974) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 22 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2023 APPELANTE : CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution INTIMEE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [B], salarié intérimaire de la société [5] en qualité de conducteur d'engins de terrassement depuis le 29 septembre 2015 pour le compte de la société [6], a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 29 mars 2019, par son employeur qui mentionnait les circonstances suivantes : « le 27 mars 2019, M. [B] a été retrouvé au sol, au pied de son engin(pelle) par un collègue, probablement victime d'un malaise. M. [B] atteint de saignement dans la tête, ne se rappelle plus les circonstances de l'accident et comment il s'est retrouvé au sol : chute puis malaise provoquant les saignements ou malaise dû aux saignements, puis chute. Sachant qu'il portait un casque ». L'employeur émettait parallèlement des réserves sur la cause étrangère à l'origine du malaise. Deux certificats médicaux initiaux étaient établis par le CHU de [Localité 7] les 28 et 27 mars 2019, faisant état pour l'un « d'une hémorragie méningée de la vallée sylvienne droite sans anomalie vasculaire retrouvée - Pas de lésions traumatiques » et pour l'autre « HSA post-traumatique dans la vallée sylvienne droite ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle concluait au caractère professionnel de l'accident en date du 27 mars 2019 déclaré le 29 mars 2019, qu'elle prenait en charge le 26 juin 2019. M. [T] [B] bénéficiera d'un arrêt de travail jusqu'au 4 mai 2019, un certificat médical de guérison et de retour à l'état initial antérieur étant établi à cette date. Toutefois, la reprise et la guérison étaient repoussées au 5 juillet 2019, le médecin du travail s'opposant à la première date de reprise. Le 24 juillet 2019, la SAS [5] contestait la décision de prise en charge de la caisse auprès de la Commission de recours amiable, qui confirmait cette dernière le 26 septembre 2019. L'employeur saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré le recours formé par la SAS [5] recevable, - ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur pièce afin de : - déterminer les lésions initiales rattachables à l'accident du 27 mars 2019, - dire si l'accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, - fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l'accident du travail initial du 27 mars 2019 et déterminer la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l'accident, - fixer une date de guérison ou de consolidation. Le 18 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 13 juillet 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy, Statuant à nouveau, - constater l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 27 mars 2019 à la SAS [5], - constater l'imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [B] pour la période du 27 mars 2019 au 5 juillet 2029 à l'accident du travail du 27 mars 2019, - débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société [5] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, condamner la société [5] à lui régler les frais de consultation médicale que la cour viendrait à ordonner. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie soutient que le salarié a été victime d'un malaise, qui constitue en lui-même un fait accidentel, au temps et lieu du travail et la présomption d'imputabilité au travail doit donc s'appliquer. Elle souligne qu'un arrêt de travail a été immédiatement délivré par le certificat médical initial ce qui permet de faire porter la présomption sur la totalité de l'incapacité précédant la guérison et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. La caisse estime donc que l'expertise revient à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve alors même que le rapport du Dr [S] ne permet pas d'établir que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. La SAS [5] par ses conclusions d'intimée déposées le 5 avril 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy, Statuant à nouveau, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du malaise et des lésions déclarées le 27 mars 2019 et de l'ensemble de ses conséquences médicales, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy, La SAS [5] expose qu'elle a émis des réserves dès la déclaration de l'accident ce qui permet de faire échec à la présomption d'imputabilité. Par ailleurs, elle souligne que son médecin conseil a relevé que la pathologie neurovasculaire dont a été victime le salarié est sans aucun lien avec le travail. A ce titre, elle précise que son médecin conseil a indiqué que c'est bien l'hémorragie qui a provoqué le malaise puis la chute, cette dernière n'étant à l'origine d'aucune lésion traumatique supplémentaire. Par ailleurs, l'employeur rappelle que la seule constatation d'une lésion ne constitue pas un fait accidentel et que la caisse primaire d'assurance maladie échoue à rapporter la preuve d'un tel fait. Il appartient alors selon elle à la caisse de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la lésion et l'activité professionnelle ce qu'elle ne fait pas, alors même que le Dr [S] a démontré que la lésion du salarié relève d'une pathologie étrangère. Elle estime donc que la prise en charge réalisée par la caisse lui est inopposable. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. A titre liminaire, la cour relève que le jugement a statué sur la recevabilité du recours de la société [5] avant d'ordonner une expertise. La caisse primaire d'assurance maladie a donc fait un appel d'un jugement mixte. La cour étant saisie de conclusions au fond de la part des deux parties au litige, elle peut statuer sur le fond du litige. 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge ou à l'employeur qui conteste cette dernière, de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. 3. En l'espèce, Monsieur [T] [B] a déclaré un malaise ayant eu lieu le 27 mars 2019, les deux certificats médicaux initiaux datés des 27 et 28 mars 2019 relevant l'un et l'autre une hémorragie dans la vallée sylvienne droite (pièce 3 et 4 de l'appelante). La déclaration d'accident du travail mentionne que l'accident s'est déroulé au temps et au lieu du travail, M. [T] [B] ayant été retrouvé pendant ses heures de travail, au sol, à côté de son engin, par un de ses collègues (pièce 1 de l'appelante). Le salarié a également immédiatement fait l'objet d'un arrêt de travail. Au regard de ces constatations, l'accident est donc présumé être un accident du travail et les arrêts de travail subséquents bénéficient donc d'une présomption d'imputabilité des lésions à cet accident, qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l'état de santé de la victime. 4. Afin de renverser cette présomption simple, il appartient à la société [5] de rapporter la preuve que les lésions constatées ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte. A cette fin, cette dernière produit le rapport du Dr [S] qui estime que « la pathologie neuro-vasculaire présentée le 27 mars 2019 n'est pas en rapport avec l'activité professionnelle et est à l'origine du malaise et de la chute ». (pièce 7 de l'intimée). Toutefois, le médecin conseil de l'employeur indique également en page 2 de son rapport que l'hémorragie méningée est soit spontanée, soit traumatique au décours d'un traumatisme crânien. Or, aucun élément médical produit au débat ne permet d'affirmer que l'hémorragie constatée dans la région sylvienne droite préexistait à la chute de la victime. Ainsi, aucun des élément médicaux produits ne fait état d'un anévrisme dont aurait été porteur la victime qui serait de nature à exclure que l'hémorragie soit la conséquence de la chute. De même, aucune anomalie vasculaire n'a été retrouvée. Le médecin conseil de l'employeur ne détaille d'ailleurs pas les éléments médicaux sur les lesquels il s'est basé pour pouvoir écarter l'origine traumatique de l'hémorragie. A l'inverse, il se contente de statistiques générales, non rapportée à la situation spécifique de l'assuré pour justifier son analyse. 5. Dès lors, le rapport du Dr [S] ne démontre ni que la lésion constatée à une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle, ni l'existence d'une discordance médicale justifiant l'instauration d'une expertise. En effet, cette dernière apparaît uniquement de nature à pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve. Le jugement ordonnant une telle mesure d'investigation sera donc infirmé. 6. Par ailleurs, la société [5] échouant à rapporter la preuve de l'existence étrangère au travail ou un état antérieur indépendant, de la victime, évoluant pour son propre compte, la prise en charge de l'accident du travail en date du 27 mars 2019 lui sera déclarée opposable ainsi que tous les arrêts et soins découlant de cet accident du travail dont a bénéficié M. [T] [B] du 27 mars 2019 au 5 juillet 2019. 7. La société [5] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu'à verser à la caisse la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n°19/0974 rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'il a déclaré le recours formé par la société [5] recevable, Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [5] la prise en charge de l'accident du travail de M. [T] [B] en date du 27 mars 2019, Déclare les arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [B] pour la période du 27 mars 2019 au 5 juillet 2019 imputables à l'accident du travail du 27 mars 2019, Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e3836fac7141b7e923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel