Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e3836fac7141b7e925
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 3 817 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00362 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVOD N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 18/00735) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 08 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021 (N° RG 21/02436) Affaire retirée du rôle le 05 janvier 2023 et réinscrite le 17 janvier 2023 APPELANT : Monsieur [T] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants à compter du 1er juillet 2005 au titre d'une activité artisanale de peinture exercée en nom personnel. L'URSSAF - agence pour la sécurité sociale des indépendants lui a signifié le 4 juillet 2018 une contrainte du 2 juillet 2018 d'un montant de 14 789,66 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de septembre, novembre, décembre 2016, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2017 à laquelle il a fait opposition le 11 juillet 2018. Par jugement du 8 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré recevable mais mal fondée son opposition ; - validé la contrainte d'un montant actualisé de 12 572,66 euros ; - dit que les sommes restants dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ; - dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur ; - débouté M. [C] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 l'exécution de la décision est exécutoire de droit par provision ; - condamné M. [C] aux dépens. M. [C] a relevé appel le 28 mai 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 30 avril 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2023 lors de laquelle les parties ont convenu d'un retrait du rôle. L'URSSAF a demandé sa réinscription le 20 janvier 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024 EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [T] [C] selon ses conclusions d'appelant n° 2 notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 8 avril 2021 en ce qu'il a : « - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [C] formée à l'encontre de la contrainte décernée par l'URSSAF- agence pour la sécurité sociale des indépendants de [Localité 5], aujourd'hui remplacée par l'URSSAF Rhône-Alpes, le 2 juillet 2018, - validé la contrainte décernée le 2 juillet 2018 et signifiée le 4 juillet 2018 d'un montant actualisé de 12.572,66 euros au titre des échéances de septembre, novembre et décembre 2016, mars, juin, juillet, août, septembre octobre et novembre 2017, - dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement, - dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur, - débouté M. [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux dépens ». Et, statuant à nouveau, - juger que la contrainte numéro 82700000212198080000820797300748 décernée le 2 juillet 2018 par le RSI des Alpes ' aujourd'hui URSSAF ' est nulle, En conséquence, - débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes, En tout état de cause, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 1 800 euros au titre de la procédure de première instance, - 2 400 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens. Il soutient qu'il existe, tant au regard de la contrainte que des mises en demeure produites, de nombreuses contradictions et incohérences relatives aux dates, aux périodes visées et au montant total réclamé de sorte qu'il n'a pas pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il ajoute que durant des années il s'est acquitté de ses cotisations sans difficultés. S'agissant des incohérences relatives aux dates : il fait valoir que la contrainte fait référence à cinq mises en demeure dont deux du même jour (10 octobre 2017) mais il y en a seulement une pour laquelle la date correspond, la mise en demeure n° 1 du 24 novembre 2016, encore qu'elle comporte sur la même page, deux dates différentes : le 24 novembre 2016 dans l'en-tête puis la date du 21 novembre 2016 dans le bordereau de paiement. S'agissant des incohérences relatives aux périodes : il observe que le mois de septembre 2016 est visé à trois reprises dans deux mises en demeure pour des montants différents, sans que soient précisés ni le montant précis des cotisations réclamées sur cette période, ni la nature exacte de ces cotisations, ni la cause de ces trois réclamations distinctes : une fois par la mise en demeure n°1 du 24 novembre 2016, pour un montant total de 660,66 euros et deux fois par la mise en demeure n°3 du 10 octobre 2017, pour un montant non précisé par rapport aux autres périodes visées de sorte que là encore il estime ne pas avoir été en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. Il ajoute que la contrainte litigieuse visait seulement les mois de septembre, novembre et décembre 2016 mais sans viser le mois de février 2017 tout en sollicitant l'intégralité des cotisations. Il estime que cette erreur de la caisse doit entraîner la nullité de la contrainte et pas seulement une régularisation du montant de la contrainte en déduisant les cotisations réclamées pour la période février 2017 non visée par la contrainte. D'autre part il relève que l'imputation des versements n'a pas été détaillée ce qui est également selon lui une cause de nullité de la contrainte et qu'il n'a pas été pris en compte l'aide sociale qui lui avait été accordée de 945,68 euros qui n'apparaît pas en déduction. Alors que la contrainte s'élève à 14 789,66 euros, l'URSSAF Rhône-Alpes lui a réclamé la somme de 12 572,66 euros. Il estime que la caisse n'était pas fondée à modifier ultérieurement le montant réclamé au titre de la contrainte, que la contradiction entre les montants réclamés n'était pas justifiée et il en déduit qu'il n'a pas pu connaître avec certitude la cause, la nature et l'étendue de son obligation. L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions d'intimée n° 2 déposées le 11 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [C] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 8 avril 2021, - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, - condamner M. [C] à payer à l'URSSAF une somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux dépens. En réponse à la demande de nullité de la contrainte ou des mises en demeure elle répond que : - les exigences de motivation se rapportent uniquement à trois éléments, la nature, le montant et la période ; - les mise en demeure préalables répondent aux exigences légales de motivation dès lors que, d'une part, chacune d'elles précise, dans un encadré libellé en caractères gras : « nature des sommes dues, en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » ou « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités » et que d'autre part, sont mentionnés le détail des cotisations et cotisations réclamées, leur montant respectif, le montant des majorations de retard et la période concernée ; - ces éléments peuvent être notifiés dans la contrainte par référence aux mises en demeure préalables ; - l'erreur matérielle de la date de la mise en demeure visée par la contrainte n'affecte pas la validité de cette dernière d'autant que les numéros des mises en demeure sont repris dans la contrainte et sont concordants ; - les erreurs matérielles affectant une mise en demeure ne remettent pas en cause sa régularité ; l'échéance de septembre 2016 a été mentionnée deux fois mais n'a été réclamée qu'une seule tandis que celle de février 2017 a été omise et n'est pas réclamée ; - le fait qu'il n'ait pas retiré les deux mises en demeure du 10 octobre 2017 n'affecte pas leur validité, il suffit qu'elles lui aient été adressées ; - la réduction du montant de la créance n'affecte pas la validité de la contrainte (civ 2 - 5 janvier 2023 n° 21'11-367) ; - le montant de l'aide sociale qui lui a été accordée le 2 août 2017 a été imputé sur l'échéance de septembre 2016. Au fond elle rappelle qu'il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme et observe que M. [C] ne conteste pas le calcul des cotisations qu'elle a détaillé dans ses écritures et qui sont basées sur les revenus qu'il a déclarés ayant entraîné des régularisations. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Dans leur rédaction constante aux mises en demeure considérées, les dispositions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prises en application prévoient que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. M. [C] fait état de plusieurs erreurs et incohérences selon lui au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte. 1. Discordances de dates entre la contrainte et les mises en demeure. La contrainte du 2 juillet 2018 vise cinq mises en demeure différentes : * une mise en demeure du 24 novembre 2016 de 2 079 euros de cotisations afférentes au mois de septembre 2016 ; * une mise en demeure du 8 septembre 2017 de 1 710 euros de cotisations afférentes aux mois de juin et juillet 2017 ; * une mise en demeure du 10 octobre 2017 de 6 370 euros de cotisations afférentes aux mois de septembre, novembre et décembre 2016 ; * une mise en demeure du 10 octobre 2017 également de 3 740 euros de cotisations afférentes aux mois de mars, août et septembre 2017 ; * une mise en demeure du 6 décembre 2017 de 2 200 euros de cotisations afférentes aux mois d'octobre et novembre 2017. Ces mises en demeure ont été produites par l'Urssaf (pièces 1 à 5). Les dates qui y sont portées à savoir les 21 novembre 2016, 9 septembre 2017, 11 octobre 2017 et 7 décembre 2017 ne sont effectivement pas concordantes ; en revanche sont identiques aux mentions figurant dans la contrainte : - les numéros des mises en demeure qui correspondent au numéro de dossier mentionné dans le papillon de la mise en demeure à découper pour joindre au règlement (n°s 0082079730 / 0082631988 / 0082740252 / 0082740253 / 0082765535) ; - les montants en principal des cotisations réclamées identiques à l'euro près, une fois les majorations de retard déduites [(2 191 euros - 112 euros de majorations = 2 079 euros) ; (1 804 euros - 35 euros - 59 euros de majorations = 1 710 euros) ; (6 780 euros - 70 euros - 113 euros - 114 euros - 113 euros de majorations = 6 370 euros) ; (3 945 euros - 83 euros - 63 euros - 59 euros de majorations = 3 740 euros) ; (2 318 euros - 59 euros - 59 euros de majorations = 2 200 euros)]. 2. Discordances de périodes. - Les cotisations afférentes au mois de septembre 2016 ont fait l'objet de deux mises en demeure : la mise en demeure n° 0082079730 du 21/11/2016 pour 2 191 euros (2 079 euros et 112 euros de majorations) et la mise en demeure n° 0082740252 du 11/10/2017 pour un montant de 106 euros (36 euros de cotisations et 70 euros de majorations). Les sommes réclamées par ces deux mises en demeure sont détaillées par nature de cotisation (maladie-maternité / indemnités journalières / invalidité-décès / retraite de base / retraite complémentaire tranche I / retraite complémentaire tranche II / CSG-RDS) avec à chaque fois l'indication s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations. La comparaison et l'addition des deux permet ainsi au cotisant de comprendre qu'il lui est réclamé au total pour le mois de septembre 2016, la somme de 2 297 euros (2 191 + 106), décomposée en 2 115 euros de cotisations provisionnelles ou de régularisation (2 079 + 36) et 182 euros de majorations (112 + 70), comprenant pour 143 euros de provision sur les contributions CSG-RDS (107 euros mise en demeure n° 0082079730 + 36 euros mise en demeure n° 0082740252). Même si le découpage des cotisations afférentes à un même mois en deux mises en demeure n'est pas le plus judicieux, aucun texte du code de la sécurité sociale ne le prohibe dès lors qu'elles sont suffisamment détaillées comme en l'espèce pour permettre au cotisant d'avoir connaissance de la cause (cotisations et contributions sociales obligatoires en tant que travailleurs indépendants) de la nature (maladie-maternité / indemnités journalières / invalidité-décès / retraite de base / retraite complémentaire tranche I / retraite complémentaire tranche II / CSG-RDS) et de l'étendue (montants et majorations afférentes) de l'obligation qui lui est réclamée. - La contrainte du 2 juillet 2017 comporte ensuite deux erreurs matérielles dans le visa de la mise en demeure n° 0082740252 qui mentionne comme période : « SEPTEMBRE16 SEPTEMBRE16 NOVEMBRE16 DECEMBRE16 » alors que cette mise en demeure se rapportait aux mois de septembre 16, novembre 16, décembre 16 et février 17. Le mois de septembre 2016 a effectivement été cité deux fois, tandis que le mois de février 2017 a été omis dans la contrainte. Cette erreur ne cause toutefois aucun grief au cotisant susceptible de motiver une annulation de la contrainte puisque les cotisations afférentes au mois de septembre 2016 ne lui ont bien été réclamées qu'une seule fois dans la contrainte, tandis que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales renonce suite à l'opposition de M. [C] à poursuivre le recouvrement des cotisations afférentes au mois de février 2017, soit une économie pour lui de 2 217 euros majorations comprises, ramenant ainsi les causes de la contrainte de 14 789,66 euros à 12 572,66 euros (14 789,66 - 2 217 euros afférents à février 2017). La validité d'une contrainte n'est en effet pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. 3. Montant des sommes dues. La contrainte a opéré une déduction de 2 248,34 euros (1 530,34 + 718) sur le total de mises en demeure au titre des acomptes versés, régularisations ou remises comptabilisés depuis l'envoi des mises en demeure jusqu'au 29 juin 2018. Aucune disposition n'impose de détailler pour la validité de la contrainte, le montant et l'origine de ces déductions profitant au cotisant, ni leur imputation, et M. [C] ne rapporte la preuve d'aucune déduction supplémentaire qui aurait été omise. Il se prévaut seulement d'une remise de cotisations de 945,68 euros accordée le 18 juillet 2017 par le fonds d'action social qui est déjà incluse dans la somme de 1 530,34 euros déduite des causes de la contrainte. 4. Pour le surplus, il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte. M. [C] n'a pas élevé d'autres moyens que de forme ; spécialement il ne conteste pas les bases d'assiette ayant servi au calcul des cotisations sur la base de ses revenus déclarés détaillés en pages 13 et suivantes des conclusions de l'URSSAF soit : * 2015 : 38 178 euros outre 12 366 euros de charges sociales personnelles ; * 2016 : 21 059 euros outre 7 440 euros de charges sociales personnelles ; * 2017 : 22 821 euros outre 7 480 euros de charges sociales personnelles. Le montant des cotisations qui en découlent n'est ensuite que l'application du taux propre à chaque catégorie de cotisation. En conséquence aucun motif d'annulation de la contrainte n'étant susceptible d'être retenu, le jugement déféré qui a validé la contrainte pour un montant actualisé de 12 572,66 euros sera entièrement confirmé. 5. M. [C] succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG n° 18/00735 rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Y ajoutant, Condamne M. [C] [T] aux dépens. Condamne M. [C] [T] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e3836fac7141b7e925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel