Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e3836fac7141b7e927
- Date
- 4 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00369 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVOT N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00194) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 22 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2023 APPELANTE : Organisme CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution INTIMEE : Société UNION DES MUTUELLES DE FRANCE MONT BLANC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] comparante en la personne de M. [B] [Y] (identité vérifiée) régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] [D], salariée de l'union des mutuelles de France Mont-Blanc (UMFMB) en qualité de prothésiste dentaire depuis le 19 février 1996, a déclaré un accident du travail le 18 juin 2019, en indiquant qu'elle avait été victime le 24 avril 2019 d'une agression verbale de la part d'un collègue sur son lieu du travail. Le certificat médical initial établi le 13 juin 2019 par le Dr [G] faisait notamment état « d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. Episode similaire le 27 juin 2016'». Le 11 juillet 2019, l'employeur établissait également une déclaration d'accident du travail dans laquelle il contestait le caractère professionnel de l'accident en indiquant notamment que le certificat médical indiquait la date du 24 avril 2019 comme étant le jour de l'accident du travail alors que la salariée ne travaillait pas ce jour-là. Il adressait le jour même un courrier de réserves. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle concluait, le 1er octobre 2019, au caractère professionnel de l'accident en date du 23 avril 2019. Le 22 novembre 2019, l'UMFMB saisissait la Commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 19 février 2020. L'UMFMB saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a': - déclaré la procédure contradictoire, - déclaré non imputable et inopposable à l'UMFMB la prise en charge l'accident survenu le 23 avril 2024 à Mme [V] [D], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie aux entiers dépens de l'instance. Le 18 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 22 juin 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 22 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy, Statuant à nouveau, - déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 23 avril 2019 au titre de la législation professionnelle opposable à l'unions des mutuelles de France Mont-Blanc. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie soutient que l'accident s'est bien déroulé le 23 avril 2019, le certificat médical initial comportant une erreur sur ce point, et que l'employeur en avait parfaitement connaissance au regard du retentissement de celui-ci au sein de ses équipes. Elle relève que plusieurs témoins font état de hurlements de la part de M. [H] [E] contre Mme [V] [D] le 23 avril 2019 ce qui constitue bien un évènement soudain. Par ailleurs, elle estime que la salariée justifie de lésions qui sont incontestables, le certificat médical initial relevant un syndrome anxio dépressif réactionnel, l'erreur de date ayant été corrigée postérieurement par le médecin, et de nombreux témoins faisant état du choc émotionnel dans lequel se trouvait la salariée. La caisse primaire d'assurance maladie précise également que la situation de Mme [V] [D] a fait l'objet de plusieurs analyses par le service médical qui a validé tous les arrêts de travail présentés suite à la reconnaissance de l'accident du travail et qui a attribué une incapacité permanente partielle, à la suite de la consolidation fixée au 31 mars 2021. De plus, elle considère que, les arrêts ayant été originairement prescrits au titre de la maladie ordinaire et en l'absence de mention par le médecin traitant lors de la rédaction du certificat médical initial, le délai mis par la salariée pour revendiquer un accident du travail n'est pas significatif et ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité. L'union des mutuelles de France Mont-Blanc par ses conclusions d'intimée déposées le 29 avril 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement en date du 22 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy. L'union des mutuelles de France Mont-Blanc expose que Mme [V] [D] a régulièrement été en arrêt pour maladie professionnelle avant les faits du mois d'avril 2019, et qu'elle présente un état de santé fragile, ainsi qu'un état antérieur dépressif sévère ayant été retenu lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle souligne qu'elle a également été placée en invalidité de première catégorie depuis 2008. L'UMFMB relève qu'à la suite de l'incident qui l'a opposée à M. [H] [E], Mme [V] [D] a été placée en maladie ordinaire pendant deux jours, et qu'elle a repris son poste de travail jusqu'au 21 mai 2019, date à laquelle elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt au titre de la maladie ordinaire jusqu'au 28 juin 2019. Elle rappelle que la salariée n'a revendiqué l'existence d'un accident du travail que le 21 juin 2019, en transmettant un certificat médical initial qui faisait état d'un accident le 24 avril 2019 alors même que Mme [V] [D] ne travaillait pas ce jour-là. Elle estime donc qu'il lui était impossible d'établir une déclaration d'accident du travail en respectant les délais prévus par le code de la sécurité sociale. De plus, elle considère que l'écart temporel entre les faits du 23 avril 2019 et la première revendication d'un accident du travail pour ces mêmes faits est trop important. De même, elle souligne, qu'à ses yeux il n'existe pas de concomitance entre les faits du 23 avril 2019 et l'établissement d'un arrêt de travail en particulier pour accident du travail. L'UMFMB remarque également que l'altération de Mme [V] [D] n'a pas été immédiate et que le médecin a, dans premier temps, arrêté cette dernière pour maladie ordinaire sans aucune référence aux faits du 23 avril 2019. Enfin, concernant ces derniers, elle conteste la description des faits par la salariée, en produisant des attestations qui ne font pas état d'un comportement inadapté de M. [H] [E] à son encontre. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. 2. En l'espèce, la caisse soutient que Mme [V] [D] a été victime d'une agression verbale sur son lieu de travail à l'origine d'un syndrôme anxio-dépressif, ces éléments caractérisant l'existence d'un accident du travail. Elle s'appuie sur les témoignages de Mme [X] et Mme [I] épouse [A] qui décrivent une altercation violente entre Mme [V] [D] et M. [H] [W], ce dernier hurlant sur la salariée pour un travail à rendre le soir même et tapant du poing sur la table (pièce 6a et 6b). Les attestations de M. [T] [C] et de M. [R] [D], en revanche, seront écartées dans la mesure où ils n'ont pas assisté à la scène et qu'il transmettent simplement les propos de la salariée ou leur analyse de la situation. Toutefois, de son côté, l'UMFBM produit également une attestation de M. [P] [L] (pièce 16 de l'intimé), indiquant que, le 23 avril 2024, il a été interpellé par Mme [V] [D] qui s'est plainte d'une boîte de travail non traitée par [H] [W] et que ce dernier, qui était mis en cause par sa collègue, s'est défendu de cette accusation en haussant le ton. Il précisait «'il n'y a eu aucun échange frontal entre [V] et [H]. Ensuite tout le monde a repris son poste jusqu'à la fin de la journée'». Dès lors, au regard des témoignages contradictoires fournis par les parties, la matérialité de l'accident invoquée par la caisse n'apparaît pas établie. 3. Au surplus, Mme [V] [D] a adressé à son employeur un arrêt de travail, au titre de la maladie ordinaire le 25 avril 2019, pour une durée de deux jours, puis le 21 mai 2019 pour une nouvelle période de quatre jours ce dernier étant prolongé jusqu'au 1er juin 2019. Ce n'est que le 13 juin 2021 que son médecin traitant lui établira un certificat médical au titre d'un accident du travail daté du 24 avril 2021 (pièce 15 de l'intimé). La salariée ne travaillant pas ce jour-là, le médecin a rédigé un certificat médical rectificatif le 6 août 2019, afin de modifier la date de l'accident (pièce 7a de l'appelant) et les échanges historisé avec la caisse primaire d'assurance maladie montrent que le 31 décembre 2019, la caisse retenait la date du 23 avril 2019 pour l'accident du travail (pièce 13b de l'appelant). 4. Le certificat médical initial du 13 juin 2019 mentionnait «'selon la patiente, agression verbale par un collègue de travail sur le lieu de travail. Sd anxiodépressif réactionnel, épisode similaire le 27 juin 2017.'» (pièce 1 de l'appelant). 5. Un décalage de près de deux mois existe donc entre l'agression verbale évoquée par la salariée sur son lieu de travail et la lésion constatée par le médecin. Or, Mme [V] [D] a rencontré son médecin traitant deux jours après les faits dénoncés, puis un mois après et elle ne lui a manifestement pas parlé de cet incident, ni évoqué de lésions subies en lien avec celui-ci, le médecin lui délivrant alors uniquement un arrêt de travail ordinaire. A ce titre, la cour relève qu'aucune explication n'a été transmise sur la cause médicale des arrêts de travail ayant immédiatement suivi les faits dénoncés, à posteriori, par la salariée. Il n'apparaît, dès lors, pas possible de faire le lien entre l'agression verbale hypothétique évoquée par la salariée et la lésion constatée plus de deux mois après, et ce, alors même que des rendez-vous médicaux réguliers ont eu lieu entre Mme [V] [D] et son médecin traitant pendant cette même période. 6. Par conséquent, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie ne rapporte ni la preuve de la matérialité de l'accident, ni que la lésion constatée présente un lien un quelconque avec les faits allégués par l'assurée. Le jugement sera donc intégralement confirmé. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n°20/00194 rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie aux dépens de l'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e3836fac7141b7e927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel