Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e3836fac7141b7e92b
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00410 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVRH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00219) rendue par le Pole social du TJ de GAP en date du 16 décembre 2020 suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021 (N° RG 21/00345) Affaire radiée le 05 août 2021 et réinscrite le 23 janvier 2023 APPELANTE et intimée incidente : Organisme URSSAF PACA Sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE et appelante incidente : S.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE LA SARL [5], qui a absorbé la société [8] en octobre 2014 et vient aux droits de celle-ci, exploite l'hôtel «'[6]'» sur le ressort de la commune de [Localité 10]. Ces deux sociétés ont confié pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015 une partie de leurs activités, et notamment les tâches de ménage, en sous-traitance à la société [9] LDA, dont le siège social est au Portugal. Au cours d'une des interventions de la société [9], la SARL [5] a subi un contrôle inopiné des inspecteurs de l'URSSAF à la suite duquel un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à l'encontre de la société [9] pour ne pas avoir immatriculé un établissement en France, pour dissimulation d'emplois salariés, et pour absence de déclarations de salariés et de cotisations afférentes sur leurs rémunérations. Par lettre d'observation en date du 12 avril 2017, l'URSSAF indiquait à la SARL [5] la mise en 'uvre à son encontre de la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, en sa qualité de donneur d'ordre de la société [9] LDA pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Elle l'informait également que les cotisations et contributions qui seraient appelées à ce titre s'élèveraient à la somme de 105'392 €, majorations de redressement complémentaire de 40 % comprises. Une seconde lettre d'observation était adressée à la SARL [5] le 27 octobre 2017 pour informer celle-ci de l'annulation des exonérations pour un montant plafonné à 75'000 € pour la période litigieuse, en raison des manquements à son obligation de vigilance, pour laquelle elle lui indiquait que le rappel de cotisations et de contributions s'élevait à la somme de 54'621 €. Par courrier en date du 23 novembre 2017, la SARL [5] a contesté ces éléments, l'inspecteur du recouvrement répondant aux contestations soulevées par courrier en date du 8 décembre 2017. Par mise en demeure en date du 11 décembre 2017, la société [5] était mise en demeure d'avoir à régler la somme de 117'781 € au titre de la solidarité financière. Puis par une nouvelle mise en demeure en date du 27 décembre 2017, l'URSSAF PACA a notifié à la SARL [5] un redressement d'un montant de 54'621 € outre 9010 € de majorations de retard, au titre de l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant. La SARL [5] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Le 28 février 2018, l'URSSAF PACA a fait signifier une contrainte, concernant l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant, datée du 22 février 2018 pour une somme de 53'679 €. Par courrier déposé le 6 mars 2018, la SARL [5] a formé opposition à cette contrainte devant le TASS de Gap. La société a également saisi, le 11 avril 2018, la juridiction sociale d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Gap a': - prononcé la jonction des recours enrôlés sous les numéros 19/00290 et 19/00219, sous le n° 19/00219 ; - accueilli la demande présentée par la SARL [5] ; - constaté l'irrégularité de la procédure de redressement et la nullité subséquente de la lettre de mise en demeure du 27 décembre 2017, de la contrainte du 22 février 2018 signifiée le 28 février 2018 par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SARL [5] pour obtenir le paiement de la somme de 53 679,00 euros ; - débouté l'URSSAF PACA de sa demande de paiement formulée à hauteur de 53 679,00 euros à l'encontre de la SARL [5] ; - débouté respectivement l'URSSAF PACA et la SARL [5] de leur demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 janvier 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée le 5 août 2021, puis a fait l'objet d'une réinscription au rôle le 23 janvier 2023 à la demande des parties. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF PACA, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 27 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 16 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, Statuant à nouveau, - valider la contrainte du 22 février 2018 signifiée le 28 février 2018, - condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 53'679 €, soit 56'621 € de cotisations et 9'010 € de majoration de retard au titre de la contrainte du 22 février 2018 signifiée le 28 février 2018, - condamner la SARL [5] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF PACA soutient que par application de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, la signature du directeur de l'URSSAF, dans le cadre d'un contrôle, sur la base du travail dissimulé, n'est exigé que lorsque les agents du contrôle sont issus d'autres corps de contrôle habilités que celui de l'URSSAF. Elle souligne que quel que soit le type de contrôle mis en 'uvre, son objectif est toujours de recouvrer des cotisations sociales, ce qui n'est pas le cas des autres organismes, raison pour laquelle l'intervention du directeur de l'URSSAF est nécessaire lorsque le procès-verbal émane de ces administrations. Elle estime que tous les contrôle qu'elle réalise relèvent des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ce qui rend l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale inapplicable. La SARL [5], par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 29 mars 2023, déposées le 17 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en date du 16 décembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, - à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GAP en date du 16 décembre 2020 ; Statuant à nouveau, - débouter l'URSSAF PACA de sa demande de paiement formulée à hauteur de 53 679,00 euros à l'encontre de la SARL [5]. En tout état de cause, - condamner l'URSSAF PACA au paiement d'une indemnité de 3.000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL [5] expose que le contrôle litigieux a été strictement mené à son encontre dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre non vigilant. A ses yeux, cette situation impose de respecter l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la lettre d'observation, dans l'hypothèse du travail dissimulé, est signée par le directeur de l'URSSAF et non pas par l'inspecteur du recouvrement, comme cela a été fait la concernant. A titre subsidiaire, la SARL [5] estime que l'URSSAF a commis des irrégularités en opérant un contrôle qui a duré plus de 40 mois, sans qu'elle ne soit informée de l'état d'avancement des opérations, ce qui l'a mis en difficulté dans une procédure l'opposant à son sous-traitant pour laquelle elle s'est retrouvée dans l'impossibilité de justifier des diligences précises accomplies par l'URSSAF. Par ailleurs, elle relève que l'avis de contrôle ne portait pas sur l'établissement de [Localité 10], objet de la vérification, mais concernait le siège administratif de [Localité 7], ce qui entraîne à ses yeux la nullité du contrôle. De plus, elle souligne que l'avis de contrôle ne fait pas référence à la charte du cotisant, contrairement aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce qui est également pour elle source de la nullité du contrôle. En outre, la SARL [5] expose que l'engagement de sa solidarité financière n'est pas fondé, dès lors que la société [9] LDA a toujours soutenu être à jour de ses obligations déclaratives et de ses cotisations. De même, elle relève que les fiches de salaire des salariés de cette dernière comportaient un numéro d'identification fiscale « NIF n°510916058 », ce qui correspond aux exigences de l'article D. 8222-7, 1°, du code du travail. De plus, elle indique que la société [9] LDA a formé un recours contre l'URSSAF ALSACE à l'origine de son propre redressement devant le pôle social de Strasbourg et que la créance de l'URSSAF n'est donc pas certaine, ce qui ne permet donc pas à celle-ci d'engager sa solidarité financière. Enfin, elle considère que l'assiette ayant déterminé le montant du redressement est erronée. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la régularité des opérations des contrôle': Sur la signature de la lettre d'observation': 1. L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit notamment que «'le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article'L. 133-1-3, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement une rémunération, au sens de'l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.'» L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose notamment que «'I.-Tout contrôle effectué en application de l'article'L. 243-7'est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article'L. 8221-1'du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.'» Par ailleurs, l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale précise que «'lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de'l'article L. 243-7'du présent code ou de'l'article L. 724-7'du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à'l'article L. 8271-7'du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'» 2. En l'espèce, l'URSSAF a diligenté un contrôle de la société [9] sur la base des article L. 8222-1 et 2 du code du travail qui s'inscrit dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Il s'agissait donc d'un contrôle inopiné réalisé par les services de l'URSSAF afin de recouvrir des cotisations sociales dans le cadre d'un travail dissimulé. L'URSSAF a souhaité engager la solidarité financière de la société [5] qui est apparue au cours de ce contrôle comme un donneur d'ordre n'ayant pas respecté son obligation de vigilance. A ce titre, elle a adressé à celle-ci une lettre d'observation le 12 avril 2017 signée par l'inspecteur du recouvrement (pièce 1 de l'URSSAF), puis une seconde lettre d'observation datée du 27 octobre 2017 relative à l'annulation des exonérations du donneur, également signée par l'inspecteur du recouvrement (pièce 2 de l'URSSAF), dans laquelle il apparaît que le procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l'URSSAF et que la société [5] n'a pas respecté son obligation de vigilance prévue par les articles L8222-1 et D 8222-7 du code du travail. 3.La société [5] conteste la régularité de la lettre d'observation au motif que, le contrôle s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, celle-ci aurait dû être signée par le directeur de l'URSSAF. 4.Toutefois, il résulte clairement de l'articulation entre les articles R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale que lorsque les services de l'URSSAF engagent un contrôle sur le fondement du travail dissimulé, ils inscrivent leur action dans le cadre de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale sans qu'ils aient besoin de prévenir le cotisant contrôlé, ce qui était le cas du contrôle réalisé sur la société [9]. Le contrôle ayant été exercé par l'URSSAF et non par une autre administration de l'Etat (inspection du travail, gendarmerie'), la signature du directeur de l'URSSAF est donc écartée par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit spécifiquement que la signature du directeur du recouvrement est exigée uniquement lorsque le contrôle n'est pas effectué par application de L. 243-7 du code de la sécurité sociale. 5. Dès lors, la lettre d'observation pouvait parfaitement être signée par un inspecteur du recouvrement et le moyen de la société [5]'sera écarté. Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé': 6. L'article L. 8222-2 du code de la sécurité sociale dispose que «'toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article'L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles'L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et'L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. 7. Par ailleurs, par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu. 8. La Cour de cassation dans différentes décisions (notamment 2 Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 20-22.128) en a déduit que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé. De ce fait, elle estime que si la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. 9. En l'espèce, la lettre d'observation du 27 octobre 2017 fait spécifiquement référence au procès-verbal référencé 05-017-2016 établi par l'URSSAF PACA en date du 12 avril 2017 à l'encontre de la société [9] LDA. Dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF ne verse pas au débat ce procès-verbal. Toutefois, la société [5] produit un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 27 avril 2023 qui oppose les mêmes parties, également pour l'engagement de la solidarité financière de la société [5] suite au travail dissimulé relevé à l'encontre de la société [9], mais pour un autre hôtel que celui de la présente instance. Or, il résulte de cet arrêt que le procès-verbal n°05-017-2016 a été communiqué en appel, à l'époque, par l'URSSAF. La société [5] en a donc eu parfaitement connaissance et elle n'a fait état d'aucune irrégularité liée à celui-ci. Par ailleurs, il sera rappelé que la contrainte contestée ne concerne pas la solidarité financière de la société [5] mais uniquement le manquement à l'obligation de vigilance de cette dernière. Le moyen tiré de la non-production du procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de la société [9] LDA sera donc écarté. Sur la régularité de l'avis de contrôle et du contrôle lui-même': 10. La SARL [5] soutient également que l'URSSAF n'a pas respecté le formalisme induit par l'avis initial de contrôle délivré au visa des articles L. 243-7 à 12-4, L.'114-14 à 16 et R.'243-59, 59-1 et 2 du code de la sécurité sociale, et que les opérations de contrôle ont été excessivement longues (40 mois). 11. La contrainte émise par l'URSSAF le 22 février 2018 relative à l'obligation de vigilance de la société [5], cependant, fait suite à un contrôle de la société [9] réalisé sur la base de l'article 8222-1 du code du travail. Or, l'article L243-7 du code de la sécurité sociale prévoit spécifiquement, que dans cette hypothèse,'l'organisme n'est pas tenu à cet envoi (ndr : à savoir l'avis de contrôle) dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article'L. 8221-1'du code du travail'. Aucun avis de contrôle n'avait donc vocation à être adressé à la société [5] dans ce cadre. A l'inverse la cour relève que l'avis de contrôle, dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette opéré par l'URSSAF, daté du 16 avril 2014 auquel se réfère la société [5], a d'ailleurs bien été adressé à la société [8], qui n'avait pas encore été absorbée par la société [5] à cette date-là. 12. La société [5] ne peut donc reprocher à l'URSSAF des irrégularités relatives à un avis de contrôle que cette dernière n'avait pas à lui délivrer dans le cadre de la vérification de son obligation de vigilance. Les reproches liés à l'absence de mentions relatives à la charte du cotisant doivent être écartés pour les mêmes motifs, ces mentions s'inscrivant dans le cadre d'un contrôle comptable d'assiette réalisé sur la base de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui ne correspond pas au cas d'espèce qui relève du travail dissimulé. Le moyen sera donc écarté. Sur le redressement lié à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions': 13. L'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale'dispose que': I. - Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail'et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail. L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. II. - L'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222-2 et L. 8222-3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Lorsqu'il n'a été procédé à aucune annulation contre le donneur d'ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants. III. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 14. En l'espèce, la contrainte contestée par la société [5] ne porte pas sur les montants liés à l'engagement de la solidarité financière de l'entreprise mais sur l'annulation des exonérations des cotisations sociales en raison du manquement de la société à son obligation de vigilance et l'exercice d'un travail dissimulé par son co-contractant. 15. Il résulte de la lettre d'observation du 27 octobre 2017 que la société [9], société portugaise, a fait travailler des salariés portugais pour le compte de la société [5], pendant la période de contrôle, sans justifier du certificat de détachement (formulaire A1) qui lui aurait permis d'appliquer le droit portugais. En l'absence de ce certificat, le travail ayant été réalisé sur le territoire français, seul le droit français était applicable. La société [9] aurait dû donc déclarer les salaires et les cotisations afférentes pour les salariés ayant fait l'objet du contrôle. En contractant avec la société [9], la société [5] aurait dû vérifier l'existence des formulaires A1 afin de déterminer quel était le droit applicable aux salariés travaillant pour son compte. Or, l'intimée ne produit aucun de ceux-ci. Par ailleurs, si la société [5] produit les contrats de travail et les bulletins de salaire des salariés portugais pour démontrer qu'elle avait procédé aux vérifications nécessaires (pièce 13 et 14 de l'intimée), ces derniers sont rédigés en langue portugaise, sans aucune traduction. Ils ne peuvent donc permettent d'établir quoique ce soit. Le manquement de la société [5] à son obligation de vigilance est donc parfaitement caractérisé. L'annulation des exonérations de cotisations sociales n'étant que la conséquence de ce manquement, il sera fait droit à la demande de l'URSSAF. 16. Enfin, si la société [5] critique l'assiette retenue par l'URSSAF pour calculer le montant du redressement, elle n'apporte aucun élément pour indiquer en quoi celle-ci serait erronée. 17. La contrainte délivrée par l'URSSAF le 22 février 2018 pour un montant de 53'679 € sera donc validée et le jugement totalement infirmé. 18. La société [5] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser la somme de 2000 € à l'URSSAF PACA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n°19/00219 rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, Statuant à nouveau, Valide la contrainte la contrainte du 22 février 2018 signifiée le 28 février 2018 pour la somme de 53'679 €, Condamne la société [5] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 53'679 €, augmentée des majorations de retard, Condamne la société [5] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 8222-2 du code du travailarticle L. 8222-5 du code du travail.article L. 243-7 du code de la sécurité socialearticle L. 8222-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L243-7 du code de la sécurité sociale prévoi
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e3836fac7141b7e92b
Données disponibles
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- Résumé officiel