Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e3836fac7141b7e92d
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 8 586 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00418 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSF N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00290) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 15 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 25 janvier 2023 APPELANTE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A.R.L. [8] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau D'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16 mars 2019, l'URSSAF RHONE-ALPES a réalisé un contrôle de la société [8] sous l'égide du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF). Le 21 octobre 2019, elle a adressé une lettre d'observations à la société [8], lui notifiant les chefs de redressement suivants : - Travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire (61.333 euros de rappel de cotisations outre 24.533 euros de majorations) ; - Annulation des réductions générales des cotisations sociales (4.329 euros). La société [8] a adressé ses observations à l'URSSAF RHONE-ALPES dans le cadre de la période contradictoire par courrier du 4 décembre 2019 auxquels cette dernière a répondu par courrier en date du 13 décembre 2019 en indiquant maintenir la totalité du rappel des cotisations sociales. Par mise en demeure en date du 27 août 2020 au siège social de la société, retournée à l'URSSAF avec la mention «'NPAI'», entraînant une nouvelle mise en demeure adressée au domicile du représentant légal de la société le 17 novembre 2020 également revenue avec la mention «'NPAI'», l'URSSAF notifiait à la société [8] un redressement à hauteur de 95'334 €. Le 20 octobre 2020, l'URSSAF RHÔNE-ALPES signifiait à la Société [8] une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires. Le 6 avril 2021, elle délivrait une contrainte pour la somme de 92'795, 36 €, sans qu'une notification puisse être faite faute de trouver le destinataire. La société [8] accusait, toutefois réception de la lettre recommandée lui transmettant la contrainte et le procès-verbal de recherche infructueuse datée du 7 avril 2021. Le 21 avril 2021, la société [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'une opposition à la contrainte du 6 avril 2021. Par jugement en date du 15 décembre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire d'Annecy a': - Déclaré la SARL [8] recevable en son opposition ; - Annulé la mise en demeure du 27 août 2020 ainsi que la mise en demeure du 17 novembre 2020 adressée par l'URSSAF à la Société [8] ; - Annulé en conséquence, la contrainte décernée par l'URSSAF à l'encontre de la Société [8] le 6 avril 2021 pour la somme de 92.795,36 euros correspondant aux causes des mises en demeure du 27 août 2020 et du 17 novembre 2020 ; - Débouté en conséquence l'URSSAF de sa demande de condamnation de la SARL [8] à lui régler la somme de 92.795,36 euros correspondant aux causes de la contrainte du 6 avril 2021 ; - Condamné l'URSSAF à verser à la Société [8] une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de la Société [8] à lui régler les frais de signification de la contrainte ; - Condamné l'URSSAF aux entiers dépens ; - Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; - Rappelé que la décision du Tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 25 janvier 2023, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF RHONE ALPES, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 13 mai 2024, déposées le 15 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : INFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, Statuant à nouveau, - DEBOUTER la société [8] de l'ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la société [8] à régler à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 92.795,36 euros au titre de la contrainte du 6 avril 2021 ; - CONDAMNER la société [8] à régler à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 98,84 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; - CONDAMNER la société [8] à régler à l'URSSAF RHONE-ALPES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société [8] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'URSSAF RHONE ALPES soutient qu'elle a adressé la mise en demeure à l'adresse figurant sur le Kbis déposé au greffe du tribunal de commerce (modification faite le 26 juin 2017) et que c'est cette adresse qui est reprise par l'ensemble des annonces légales effectuées au BODACC. Elle relève que la seconde mise en demeure a été adressée au domicile déclaré par le gérant au tribunal correctionnel de Bonneville qui était également l'adresse figurant au Kbis de la société [8]. Elle estime donc qu'il appartenait à la société [8] de mettre en conformité son adresse déclarée à son adresse réelle et d'en avertir les organismes sociaux, ce qu'elle n'a pas fait. De ce fait, elle considère que les mises en demeure sont parfaitement régulières. Sur le fond, elle explique que lors du contrôle réalisé le 16 mars 2019, 21 personnes, sur les 34 contrôlées, n'avaient pas fait l'objet d'une rémunération déclarée par la société [8]. De plus, elle précise que des discordances sont apparues entre les factures émises par la société et le chiffre d'affaires réalisé ainsi qu'entre le nombre de déclarations préalables à l'embauche et le nombre de déclarations relatives aux salariés. De plus, elle indique que l'examen des comptes bancaires du gérant montre que celui-ci aurait dissimulé une partie du chiffre d'affaires de la société. Elle rappelle également que ce dernier a fait l'objet d'un jugement devenu définitif du tribunal de Bonneville qui l'a condamné pénalement pour des faits de travail dissimulé. Par ailleurs, sur le calcul du rappel des cotisations sociales, l'URSSAF soutient que dans la mesure où la société [8] est incapable de justifier de la durée d'emploi et du montant des salaires versés, la taxation forfaitaire s'impose. De plus, elle rappelle que, par application de l'article R. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, la situation de travail dissimulé lui permet d'annuler les réductions générales de cotisations sociales dont aurait pu bénéficier la société [8]. La société [8], par ses conclusions d'intimée n°2 notifiées par RPVA le 15 avril 2024, déposées le 10 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, - CONDAMNER l'URSSAF RHÔNE-ALPES à payer à la Société [8] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société [8] expose que son adresse figure clairement sur le site société.com, les pages jaunes, auprès de la médecine du travail ou de l'INSEE et que l'URSSAF disposait de son adresse, à laquelle elle avait d'ailleurs envoyé sa lettre d'observation. Elle estime donc n'être pas responsable de l'absence de réception des mises en demeure et que faute de mise en demeure régulière, la mise en demeure et la contrainte doivent être annulées. Par ailleurs, sur le fond, elle estime que le redressement est infondé. Elle expose à ce titre que le travail dissimulé n'est pas démontré et ne repose que sur des soupçons en raison de l'erreur de rémunération de certains salariés ou de bases erronées des rémunérations prises par l'URSSAF. Elle souligne que tous les salariés contrôlés le 16 mars ont fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'aucune anomalie sur les comptes bancaires de la société n'a été relevée par l'URSSAF. Elle explique que l'URSSAF a retenu un chiffre d'affaires qui n'est pas celui réalisé par la société. Elle conteste, en outre, les ratios retenus par l'INSEE dont fait état l'URSSAF qui indique que la masse salariale dans le secteur du nettoyage représente environ 50 % du chiffre d'affaires de ces entreprises, ainsi que la majoration complémentaire de 40 % qui ne correspond pas à la situation de ses salariés. En outre, elle rappelle que le jugement du tribunal correctionnel n'a pas été rendu à son encontre mais à l'encontre de son gérant. Enfin, estimant l'infraction de travail dissimulé non établie, elle conteste l'annulation de la réduction générale des cotisations opérée par l'URSSAF. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la régularité de la mise en demeure préalable': 1. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que «'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des'articles L. 244-6'et'L. 244-8-1'est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.'» Par ailleurs, l'article R. 611-1 du code de la sécurité sociale précise que «'toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.'» 2. En l'espèce, la société [8] reproche à l'URSSAF RHONE ALPES de lui avoir adressé des mises en demeure à une adresse erronée, à savoir au [Adresse 2] à [Localité 6] au lieu du 4 de la même rue, alors que l'adresse de son établissement principal se trouvait facilement sur différents sites référencés sur internet. 3. Il résulte, cependant, du Kbis de la société produit (pièce 10 de l'appelante) que l'adresse officiellement déclarée par la société se situe bien au [Adresse 1] à [Localité 6] et non au 4 comme le prétend le cotisant. C'est d'ailleurs, l'adresse qui figure sur les différentes publications au BODACC produites par l'URSSAF (pièce 11, 12 et 13 de l'appelante) et sur le site Infolégal indiquant le changement de dirigeant et d'adresse de l'entreprise en juillet 2017 (pièce 14 de l'appelante). 4. La production d'une adresse différente sur google ou les pages jaunes apparaît dès lors insuffisante pour justifier de la transmission d'un changement d'adresse auprès des organismes de cotisations sociales. La mise en demeure de l'URSSAF en date du 27 août 2020 a bien été adressée à la dernière adresse connue de la société [8] et elle est donc régulière. Le jugement sera, par conséquent, infirmé. Sur le chef de redressement n° 1 : travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire (85 866 euros). 5. Selon l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. 6.En l'espèce, lors d'un contrôle réalisé le 16 mars 2019 sous l'égide du CODAF, à [Localité 7], 21 salariés sur les 34 présents, indiquant travailler pour la société [8], n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration de leur rémunération par leur employeur (pièce 2 de l'appelante). La société [8] conteste l'infraction de travail dissimulé en indiquant que toutes les déclarations préalables à l'embauche avaient été réalisées. Toutefois, même si l'URSSAF ne conteste pas ces dernières, la société [8] ne produit aucune déclaration préalable à l'embauche au débat. Par ailleurs, comme le relève l'URSSAF dans sa réponse faite au dirigeant de la société [8], la difficulté ne porte pas sur les déclarations préalables à l'embauche mais sur l'absence de déclaration sociale pour ces 21 salariés. Or, la société [8] ne fournit aucun élément permettant de déterminer qu'elle a bien déclaré et versé les cotisations sociales pour les 21 salariés pour lesquelles l'URSSAF a retenu l'existence d'un travail dissimulé. 7. En outre, par jugement du 30 mai 2022 du tribunal correctionnel de Bonneville, rendu contradictoirement, M. [N] [E], gérant de la société [8], a été reconnu coupable des faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre 1er janvier 2014 et le 30 octobre 2016, puis entre le 1er janvier 2017 et le 31 mai 2019 pour les 21 salariés n'ayant pas fait l'objet de déclaration sociale le jour du contrôle réalisé par l'URSSAF (pièce 9 de l'appelante). L'URSSAF produit un certificat de non appel concernant cette décision. L'infraction de travail dissimulée concernant ces 21 salariés est donc définitivement établie. 8. La société [8] dans ses écritures et à l'audience n'a invoqué aucun moyen pour contester le caractère forfaitaire du redressement opéré. Dès lors, par application des articles L. 242-1-2 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, les sommes retenues à titre forfaitaire par l'URSSAF seront validées, soit 61'333 € au titre des cotisations et contributions et 24'533 € au titre du montant de la majoration de redressement complémentaire. Sur le chef de redressement n° 2 : annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé (4329 euros). 9. Cette annulation n'étant que la conséquence du chef de redressement n° 1 sera également validée. 10. La contrainte en date du 6 avril 2021 pour un montant de 92'795, 36 € sera donc validée et la société [8] condamnée au versement de cette somme à l'URSSAF RHONE ALPES, ainsi qu'au montant de 98, 84 € correspondant aux frais de signification de la contrainte. 11. La société [8] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à l'URSSAF la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 21/00290 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, Statuant à nouveau, Condamne la société [8] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 92'795, 36 euros de cotisations, outre majorations de retard pour infraction de travail dissimulé et majorations de retard de paiement afférentes et 98, 84 € au titre des frais de signification de la contrainte, Condamne la société [8] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [8] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 244-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e3836fac7141b7e92d
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