Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e4836fac7141b7e933
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 456 072 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06499 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZPU
S.A.R.L. COLLAFICHE-PUB
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 08 Juillet 2021
RG : F 20/00009
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société COLLAFICHE-PUB
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
[B] [T]
né le 10 Octobre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau d'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/003881 du 29/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Collafiche-Pub est une agence de publicité ; elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées (IDCC 86).
Elle a embauché M. [B] [T], suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, à compter du 6 février 2018, en qualité d'afficheur-monteur.
Le 20 août 2018, M. [T] a été victime d'un accident du travail, et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date et jusqu'au 31 janvier 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 février 2019, la société Collafiche-Pub a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave (en l'occurrence, pour absence injustifiée depuis le 31 décembre 2018).
Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Collafiche-Pub et, par jugement du 13 mai 2020, cette même juridiction a mis fin au plan de redressement judiciaire de la société Collafiche-Pub.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2020, M. [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et de réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 8 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a :
- dit que la demande de M. [B] [T] est non prescrite et recevable ;
- dit que le licenciement de M. [B] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Collafiche-Pub à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :
2 381 euros de rappel de salaire, outre 238 euros au titre des congés payés afférents,
1 914,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 191,46 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- mis hors de cause Maître [L] [Z] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Collafiche-Pub aux dépens de l'instance.
Le 5 août 2021, la société Collafiche-Pub a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la société Collafiche-Pub demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Belley du 8 juillet 2021,
- dire que l'action de M. [T] est prescrite et, en conséquence, que l'ensemble des demandes de M. [T] sont irrecevables pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
- débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure qu'elle s'est trouvée contrainte d'engager.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2022, M. [B] [T], intimé, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit sa demande non prescrite et recevable,
- dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Collafiche-Pub à lui payer 1 914,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 191,46 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné la société Collafiche-Pub aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement en tous ses autres chefs,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Collafiche-Pub à lui payer :
5 598,64 euros à titre de rappel de salaire outre 559,86 euros de congés payés afférents,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Collafiche-Pub aux dépens de l'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée le 26 mars 2024.
M. [T] a adressé à la Cour, jointe à une note en délibéré du 13 juin 2024, copie de la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle de Bourg-en-Bresse le 29 octobre 2019, lui accordant l'aide juridictionnelle partielle, pour la procédure menée devant le conseil de prud'hommes.
La société Collafiche-Pub, par courriel du 17 juin 2024, sollicite le rejet de cette note en délibéré, au motif que la production de celle-ci n'a pas été autorisée au préalable par la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la Cour écarte des débats la note en délibéré de M. [T], datée du 13 juin 2024, au motif qu'elle a été produite après la clôture de la mise en état et sans que la juridiction ne l'ait autorisée.
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [B] [T]
Par principe, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée par le demandeur.
' En l'espèce, la demande de M. [T] en rémunération d'heures supplémentaires, qui présente un caractère salarial, est soumise a la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-504 du 14 juin 2013.
En l'espèce, alors que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de cette demande le 6 février 2020 et que celle-ci tend au paiement de salaires pour des heures supplémentaires accomplies à compter de son embauche (le 6 février 2018), il ne peut pas se voir opposer la prescription triennale ; sa demande sera dès lors déclarée recevable.
' Par ailleurs, l'article L. 1471-1 aliéna 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
Il résulte de l'article 668 du code de procédure civile précise que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L'article 669 troisième alinéa du même code ajoute que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [T] est datée du 5 février 2019, a été déposée par l'expéditeur dans un bureau de la Poste le 5 février 2019 à 16 h 20 et est sortie de ce bureau le 6 février 2019 (pièce n° 9 de l'intimé). En revanche, l'avis de réception de la lettre de licenciement n'est pas versé aux débats.
Or il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée d'une prescription la charge de la preuve du point de départ du délai de cette prescription.
La société Collafiche-Pub ne démontre pas que la prescription dont elle se prévaut a commencé à courir plus d'un an avant le 6 février 2020, date de saisine du conseil de prud'hommes.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que la demande de M. [T] est non prescrite et recevable.
2. Sur la demande en rappel de salaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919).
En l'espèce, M. [T] fait valoir qu'il était amené à se déplacer quotidiennement sur des chantiers extérieurs à [Localité 9], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 10] et sollicite à ce titre la rémunération des temps de trajet entre le siège de l'entreprise à [Localité 1] et ces différentes villes, en précisant qu'il effectuait ces trajets grâce à un véhicule appartenant à son employeur, ce que la société Collafiche-Pub ne conteste pas.
La Cour relève que le temps de trajet ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou pour le chantier à la disposition de son employeur ou s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par l'employeur (en ce sens : Cass. Soc., 27 février 2002, n° 00-40.618).
M. [T] verse aux débats des tableaux récapitulatifs de ses horaires, ainsi que des durées quotidiennes de travail, en incluant les temps de trajet, sur la période allant du 6 février au 11 octobre 2018 (pièces n°11 et 12 de l'intimé).
Ainsi, M. [T] allègue avoir travaillé, en comptant les temps de trajet en temps de travail effectif, un total de :
- 141,37 heures pour le mois de février 2018,
- 212,82 heures pour le mois de mars 2018,
- 217,60 heures pour le mois d'avril 2018,
- 180,60 heures pour le mois de mai 2018,
- 188,80 heures pour le mois de juin 2018,
- 146,73 heures pour le mois de juillet 2018,
- 42,25 heures pour le mois d'août 2018,
- 140,85 heures pour le mois de septembre 2018,
- 83,67 heures pour le mois d'octobre 2018.
M. [T] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies.
La société Collafiche-Pub réplique que M. [T] a surévalué les temps de trajet, ainsi que le nombre de panneaux publicitaires sur lesquels il est intervenu. Elle produit son propre décompte des heures travaillées par M. [T], semaine par semaine, en incluant des temps de trajet et en excluant des temps de pause (pièce n° 3 de l'appelante)
La Cour relève qu'il s'agit d'un décompte théorique, la société Collafiche-Pub n'ayant pas mis en 'uvre un quelconque moyen de contrôle des heures de travail effectuées.
M. [T] occupait un emploi à temps plein et était donc payé pour effectuer 151,67 heures par mois. A l'examen de ses bulletins de salaire (pièces n° 2 de l'intimé), il a été payé :
- en février 2018, pour avoir effectué 131,67 heures de travail
- en mars, avril, mai et juin 2018, pour avoir effectué 151,67 heures de travail
- en juillet 2018, pour avoir effectué 137,67 heures de travail (compte tenu de la déduction de 14 heures, pour cause de congés payés)
- en août 2018, pour avoir effectué 95,67 heures de travail (compte tenu de la déduction de 56 heures, pour cause de congés payés)
- en septembre 2018, pour avoir effectué 116,67 heures de travail
- en octobre 2018, pour avoir effectué 60,67 heures de travail (compte tenu de la déduction de 91 heures, pour cause d'absence-maladie).
M. [T] n'a donc pas été payé pour toutes les heures travaillées en février, juillet, août et septembre 2018, sans qu'il s'agisse d'heures supplémentaires.
Le taux horaire étant de 12,62346 euros, il a droit à un rappel de salaire d'un montant total de : 12,62346 x ((141,37 ' 131,67) + (146,73 ' 137,67) + (95,67 ' 42,25) + (140,85 - 116,67) + (83,67 ' 60,67)) = 1 506,73 euros.
Concernant les mois de mars, avril, mai et juin 2018, la Cour a la conviction, au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments et après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, que M. [T] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées dans un volume tel qu'il a droit à un rappel de salaire d'un montant de 3 054 euros.
En définitive, pour l'ensemble de la période d'exécution du contrat de travail, la créance de M. [T] au titre du rappel de salaire s'élève à 4 560,73 euros, outre 456,07 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur la licéité du licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 5 février 2019 à M. [T] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Vous étiez en arrêt maladie jusqu'au 31 décembre 2018.
Or, depuis cette date, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis cette date et ne vous avez pas prévenu de cette absence.
Nos lettres recommandées avec accusé de réception envoyées les 5 et 15 janvier 2019 sont restées sans réponse de votre part. Vous n'avez fourni aucun justificatif pour cette absence.
(') Votre comportement constitue une absence injustifiée et prolongée assimilable à une faute grave qui désorganise profondément le bon fonctionnement de l'entreprise. Nous sommes donc contraints de procéder à votre remplacement définitif.
Etant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, de votre absence injustifiée et prolongée, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour le motif ci-dessus énoncé. (...) »
La société Collafiche-Pub conclut à l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes et demande à la Cour de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, sans toutefois développer aucun moyen à l'appui de cette prétention. En particulier, l'appelante ne conclut pas sur le bien-fondé du licenciement et ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet. Ne sont donc pas versés aux débats les lettres recommandées avec accusé de réception que l'employeur affirme avoir envoyées les 5 et 15 janvier 2019.
La société Collafiche-Pub ne démontre pas que le licenciement de M. [T] est justifiée par une cause réelle.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [T] a donc droit à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article 30 de la convention collective, le délai-congé accordé à M. [T] était d'un mois. Il y donc lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a fixé à un mois de salaire de base le montant de l'indemnité compensatrice de préavis.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [T], qui avait une ancienneté de moins d'un an au moment de la rupture de son contrat de travail (le 5 février 2019), a droit à une indemnité dont le montant est au maximum d'un mois de salaire brut mensuel.
En tenant compte de l'ancienneté de M. [T] et de son âge (30 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 1 900 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Collafiche-Pub, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Collafiche-Pub sera condamnée à payer à M. [T] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Belley, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société Collafiche-Pub à payer à M. [B] [T] :
2 381 euros de rappel de salaire, outre 238 euros au titre des congés payés afférents,
1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Collafiche-Pub à payer à M. [B] [T] :
4 560,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de février à octobre 2018, outre 456,07 euros au titre des congés payés afférents ;
1 900 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Collafiche-Pub aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Collafiche-Pub en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Collafiche-Pub à payer à M. [B] [T] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 3121-27 du code du travailarticle 30 de la convention collectivearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 3171-4 du code du travail quarticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 668 du code de procédure civile précise q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e4836fac7141b7e933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel