Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e4836fac7141b7e939
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 18 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07635 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4RX [U] C/ S.A. LEON GROSSE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 21 Septembre 2021 RG : F 19/01159 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 APPELANT : [R] [U] né le 04 Août 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société LÉON GROSSE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Marine LEBRIS, avocat au barreau D'ANNECY DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [U] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 30 janvier 2017 par la société Léon Grosse, entreprise de construction et travaux publics comptant plus de 10 salariés, en qualité de chef de chantier principal. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale ETAM du bâtiment. Après avoir été convoqué le 4 février 2019 à un entretien préalable, M. [U] a été licencié pour faute grave le 20 février suivant. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 21 septembre 2021, a : - dit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Léon Grosse à payer au salarié les sommes de : - 2 268 euros au titre de la mise à pied conservatoire, - 9 225 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 675,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Léon Grosse de remettre à M. [U] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiés, ainsi que le certificat destiné à la caisse des congés payés du bâtiment afférent aux droits nés du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de la mise à pied conservatoire ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclarations des 18 et 21 octobre 2021, M. [U] et la société Léon Grosse ont respectivement interjeté appel du jugement. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juin 2022. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022 par M. [U] ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022 par la société Léon Grosse ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur la rupture des pourparlers de rupture conventionnelle : Attendu que la liberté contractuelle implique celle de ne pas contracter, notamment en interrompant les négociations préalables à la conclusion d'un contrat, sans toutefois que les partenaires pressentis ne soient dispensés de participer loyalement aux négociations et de coopérer de bonne foi à l'élaboration d'un projet, ce dont il résulte que seules les circonstances de la rupture peuvent constituer une faute pouvant donner lieu à réparation ; Attendu qu'en l'espèce, si le principe d'une rupture conventionnelle a effectivement été discuté entre M. [U] et son supérieur hiérarchique M. [I] au cours d'un entretien informel du 18 janvier 2019, aucun accord n'a jamais été trouvé entre les parties ; que l'absence de réponse aux trois courriels que le salarié produit, datant des 23 janvier, 31 janvier et 1er février 2019, ne caractérise aucun engagement de la part de la société Léon Grosse et confirme au contraire l'absence de consentement de la société qui n'a jamais entendu accepter les conditions de rupture souhaitées par M. [U] ; que la cour considère ainsi que, compte tenu de la durée et de l'état d'avancement des pourparlers et du fait que l'entreprise n'a à aucun moment suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion de la rupture conventionnelle évoquée entre les parties, aucune déloyauté de la part d el'employeur n'est caractérisée et la rupture des pourparlers n'a pas été abusive ; que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre est donc rejetée ; - Sur le licenciement : Attendu qu'il résulte des articles L. 1332-4 du code du travail et 1315 du code civil que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; que l'employeur, au sens du premier de ces textes, s'entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ; Attendu qu'en l'espèce la société Léon Grosse a licencié M. [U] pour faute grave par un courrier du 20 février 2019 libellé comme suit - la cour rappelant qu'il fixe les limites du litige : ' Par courrier recommandé en date du 04 février 2019, nous vous avons informé du fait que nous envisagions de prendre à votre encontre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement et vous avons convoqué à un entretien préalable le 14 février 2019, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Par courrier réceptionné le 7 février 2019, vous nous avez indiqué être en congés à la date de ['entretien. Pour autant nous n'avons ni signé, ni reçu aucune demande de congé de votre part ; en conséquence de quoi nous n'avons pas décalé la date de l'entretien préalable. D'ailleurs, le règlement intérieur, en vigueur à ce jour dans l'Entreprise, précise dans son article 14, que « toute absence doit, sauf cas de force majeure, faire l'objet d'une autorisation du supérieur hiérarchique ». Force est de constater que tel n'a pas été le cas. Votre comportement va à l'encontre des règles établies par l'Entreprise, de votre hiérarchie et des directives qu'elle fixe et dénote une négligence délibérée quant à vos fonctions et met en évidence un manque de conscience professionnelle. Par ailleurs, de septembre 2017 à juillet 2018, vous avez été affecté sur le chantier COGEDIM Blanchisserie, en tant que chef de chantier principal. Le 3 janvier 2019, nous avons reçu un courrier recommandé du maître d''uvre d'exécution en charge de l'opération COGEDIM Blanchisserie constatant des problèmes de finitions des bétons en façade ; malfaçons « perdurant depuis les premières élévations du sous-sol et méritant d'être abordés avec la maîtrise d'ouvrage »; points de vigilance qui avaient d'ailleurs été signalés à plusieurs reprises dans divers compte rendus de chantier. Au vu du mécontentement du maître d''uvre qui mettait en doute la qualité de travaiI de l'Entreprise et des équipes du chantier, nous avons effectué des recherches plus avant concernant les précédents différends. Votre Directrice de travaux, [J] [F], nous a ainsi communiqué un courrier du bureau d'études structure qu'elle avait reçu le 3 juillet 2018 et dans lequel ce dernier émettait « des inquiétudes vis-à-vis de la bonne exécution du projet ». Il pointait par ailleurs, une très forte non-conformité observée le 15 juin 2018, sur le plancher haut de l'étage R+4 du bâtiment Cogedim club ; « non-conformité faisant elle-même suite à plusieurs autres non-conformités relevées sur site ». Ce courrier précisait par ailleurs, une liste non exhaustive de plus de dix non-conformités majeures qui mettaient en cause la bonne descente des charges, le bon scellement d'éléments ou encore la bonne implantation d'ouvrages sur l'opération dont vous aviez la charge. En effet, vos missions en tant que chef de chantier principaI consistaient entre autres, d'après la classification « C'est mon avenir », en vigueur à ce jour dans l'Entreprise, en : ' Suivre l'exécution gros couvre sur le chantier : préparation du chantier en collaboration avec le conducteur de travaux (définition des besoins humains et matériels), organisation hebdomadaire, suivi de la réalisation ' Être le garant de la sécurité ainsi que de la qualité des ouvrages ' Contrôler la réalisation des ouvrages ' Informer sa hiérarchie des aléas planning ' Organiser et animer le travail des équipes ' Participer aux relations avec les différents partenaires : clients, fournisseurs, sous-traitants éventuels, organismes de contrôle, autres corps d'état ' Accueillir et former au poste de travail les compagnons nouvellement arrivés ' Veiller au climat social de son chantier En tant que chef de chantier principal, il était donc de votre responsabilité d'analyser les plans d'exécution, de vérifier et contrôler la bonne implantation des ouvrages, ainsi que la qualité des parements et la réalisation des travaux dans les règles de l'art. Quand bien même, vous n'aviez pas à réaliser vous-même les travaux de ferraillage et de coulage de béton, vos prérogatives de manager consistaient à former les compagnons nouvellement arrivés et à contrôler le travail effectué. Force est de constater que vous n'avez pas alerté votre hiérarchie quant aux erreurs de réalisations, ni même tenté des réparer lesdites erreurs avant qu'un courrier de notre bureau d'études ne vous y enjoigne. Ces malfaçons ont entraîné des travaux de reprise qui génèrent à ce jour, pour l'Entreprise, un surcoût de 185 000 € HT, somme malheureusement non définitive à laquelle s'ajoutent la détérioration de l'image de l'Entreprise vis-à-vis de nos partenaires ainsi que la tension des rapports contractuels avec notre client pour qui, la confiance en nos compétences techniques est émoussée. En outre, il a été porté à notre connaissance cette semaine encore, de nouvelles malfaçons rendant impropres l'ouvrage à l'exécution des prestations des autres corps d'état (débords de coffrage empêchant les retombées d'étanchéité en périphérie de l'ensemble des cages neuves). Là aussi, la vérification de la bonne réalisation de ces ouvrages vous incombait. De par vos fonctions de chef de chantier principal, vous êtes tenu de contrôler et vérifier que les ouvrages réalisés sont conformes aux plans d'exécution. A ces éléments pour le moins préjudiciables à I 'Entreprise, s'ajoutent le fait que vous n'avez pas changé de comportement et ne vous êtes pas ressaisi suite à la réunion de recadrage qui s'est tenue le 18 janvier 2018, en présence de votre Direction d'agence. En effet, lors de cette réunion, nous vous avions déjà demandé de régler plusieurs disfonctionnements relatifs à la production du gros 'uvre, à savoir : ' La qualité médiocre des parements des voiles de façades ' Le retard de 5 semaines relevé au 18/01/2018 par rapport au planning initial de production ' Un écart de 1300 h avec la prévision du budget de chantier était alors constaté, après la réalisation de 80% du sous-sol ' L'insuffisance de préparation et de formalisation des méthodes de chantier (cas des rotations du RDC notamment) entrainant un non-respect des rotations du RDC proposées par le chantier ' L'insatisfaction générée par l'organisation des équipes de production et la répartition des tâches au sein de la chaine hiérarchique en charge de la production Gros 'uvre (chef de chantier principal / chef de chantier zone / conducteur de travaux). Nous avions alors précisément défini et rappelé les prérogatives et responsabilités de chacun et vous avions demandé de prendre des dispositions pour éviter tout nouveau dérapage dans le cadre de vos fonctions. Vous n'étiez donc pas sans savoir que vous étiez « le premier garant de la bonne production du chantier (quantité/sécurité/respect de l'objectif financier/respect du planning travaux). Ainsi devant le nombre et la répétition de fautes avérées et caractérisées, nous sommes donc au regret de vous informer que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Etant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre licenciement prendra effet dès l'envoi de la présente lettre, sans indemnité ni préavis. Nous vous rappelons par ailleurs que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 4 février 2019 jusqu'à la date de notification de votre licenciement ne vous sera pas rémunérée.' ; Attendu que la société Léon Grosse affirme n'avoir eu une connaissance pleine et entière des faits reprochés à M. [U] que le 3 janvier 2019, date de réception du courrier du maître d''uvre d'exécution ; Attendu toutefois qu'il résulte tant du courrier de rupture que des pièces du dossier que les carences de M. [U] avaient déjà été relevées dans un courrier du bureau d'études structure du 3 juillet 2018 ; que, si la société Léon Grosse prétend que les informations contenues dans cette lettre ne peuvent pas être considérées comme ayant été portées à sa connaissance au motif que c'est Mme [F], directrice des travaux, qui en était destinataire et que cette dernière n'est ni titulaire du pouvoir disciplinaire ni la supérieure hiérarchique du salarié, la cour observe qu'elle précise elle-même en page 32 de ses conclusions : 'A aucun moment Monsieur [U] n'a pourtant alerté sa hiérarchie sur la persistance des difficultés évoquées lors de cette réunion de recadrage. / En réalité, c'est le Bureau d'études structure qui alertera par courrier du 3 juillet 2018 Monsieur [I] de la persistance de ces difficultés. (...) / En réaction, voulant maintenir Monsieur [U] dans l'emploi, ce dernier a été affecté temporairement à [Localité 5] de juillet 2018 à janvier 2019, sous la responsabilité du Chef de chantier principal du chantier de [Localité 5], Monsieur [W], sans que cette affectation n'ait un quelconque lien avec une prétendue baisse d'activité Gros 'uvre de l'agence comme cela est faussement allégué.' ; que le directeur d'agence et supérieur hiérarchique de M. [U] a donc eu connaissance des faits reprochés à l'intéressé au courrier de rupture dès le 3 juillet 2018 et que l'intéressé n'a pu faire preuve de nouvelles carences sur le chantier litigieux postérieurement à cette date puisqu'il en a été retiré ; qu'il n'est par ailleurs pas expressément argué de manquements mis en exergue le 3 janvier 2019 qui n'auraient pas été révélés le 3 juillet 2018 ; Attendu que, la procédure disciplinaire ayant été engagée le 4 février 2019, la cour retient que les faits reprochés à M. [U] sont prescrits et que son licenciement est par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. [U] a droit au paiement de la rémunération dont il a été privé durant la mise à pied conservatoire, soit du 4 au 20 février 2020, pour un montant de 2 268 euros ; qu'il peut également prétendre, sur la base d'une rémunération mensuelle de 4 612,50 euros sur laquelle les parties s'accordent, à une indemnité compensatrice de préavis de 9 225 euros ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 2 675,25 euros ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, date de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Que, compte tenu de son ancienneté, il a enfin droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire ; que c'est à juste titre que la société Léon Grosse fait valoir que les frais de déplacement ne doivent pas être compris dans la base de calcul du salaire, s'agissant en réalité du remboursement de frais professionnels ; qu'ainsi la rémunération mensuelle de référence doit être fixée à 4 612,20 euros - montant sur lequel d'ailleurs le salarié se base pour ses demandes afférentes aux indemnités de rupture ; que, compte tenu du fait que M. [U] a retrouvé un travail moins bien rémunéré, son préjudice est évalué à la somme de 16 142,70 euros ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société Léon Grosse des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ; - Sur la remise des documents sociaux : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives à la remise des différents documents sociaux sont confirmées ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [R] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant, Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Léon Grosse à payer à M. [R] [U] les sommes de 16 142,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Ordonne le remboursement par la société Léon Grosse des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [R] [U] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, Condamne la société Léon Grosse aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1235-4 du code du travail il y lieu darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e4836fac7141b7e939
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