Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e5836fac7141b7e93d
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/07691 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4W5 S.A.S. EUROPROP'SERVICES C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Septembre 2021 RG : F 20/02893 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Société EUROPROP'SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [R] [W] né le 20 Janvier 1978 à [Localité 5] YOUGOSLAVIE (99) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [W] a travaillé pour le compte de la société Europrop'Services en qualité d'agent de propreté à temps partiel dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 17 octobre 2018. Il a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 2 janvier 2019. Deux autres contrats à durée indéterminée ont été par la suite régularisés, les 1er mars 2019 et 21 mai 2020, chacun d'eux annulant et remplaçant le précédent. Le 10 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juin suivant. Son contrat a été rompu par courrier du 24 juin 2020 selon la société Europrop'Services, par la réception de ses documents de fin de contrat le 30 juin 2020 selon M. [W] . Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le 16 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 20 septembre 2021, a : - condamné la société Europrop'Services à payer au salarié les sommes de : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de durée minimale du temps de travail des contrats à durée déterminée, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration du 20 octobre 2021, la société Europrop'Services a interjeté appel du jugement. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022 par la société Europrop'Services ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2022 par M. [W] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : - Sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2018 : Attendu qu'aux termes de l'article L1242-2 : ' Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : / 1° Remplacement d'un salarié en cas : / a) D'absence ; (...)' ; que, selon l'article L1242-12 du même code : 'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. / Il comporte notamment : / 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; / 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; / 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; / 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; (...)' ; qu'aux termes de l'article L1243-5 : 'Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.' ; qu'enfin l'article L1245-1 dispose que : 'Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. (...)' ; Attendu qu'en l'espèce M. [W] a conclu avec la société Europrop'Services les contrats à durée déterminée suivants : - Du 17 au 26 octobre 2018 : CDD de remplacement de Mme [H] - Du 05 au 13 novembre 2018 : CDD de remplacement de Mme [N] - Du 14 novembre au 31 décembre 2018 : CDD de remplacement de M. [L] - A compter du 13 décembre 2018 : avenant n°1 au CDD du 14 novembre 2018 de remplacement de Mme [M] pour un « temps imprécis », signé le 13 décembre 2018 - Du 03 décembre 2018 au 07 décembre 2019 : avenant n°2 au CDD du 14 novembre 2018 de remplacement de Mme [J]pour un temps imprécis, signé le 03 décembre 2018, d'autres contrats à durée déterminée et contrats à durée indéterminée ayant ensuite suivi ; Attendu qu'aucune critique n'est expressément formulée par M. [W] sur les deux premiers contrats ; Attendu qu'en revanche le salarié soutient à juste titre qu'en concluant deux avenants successifs au contrat à durée déterminée du 14 novembre pour le remplacement d'un autre salarié absent que celui mentionné sur le contrat initial et pour une période différente la société Europrop'Services a méconnu les dispositions légales susvisées ; qu'un même contrat à durée déterminée ne peut en effet être destiné à remplacer plusieurs salariés dont les absences sont concomitantes ou immédiatement successives ; que la société ne pouvait donc procéder par voie d'avenant mais se devait de conclure un nouveau contrat respectant les conditions prévues aux textes précités ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le salarié, la cour requalifie dès lors la relation contractuelle à compter du 13 décembre 2018, date du premier avenant irrégulier ; Attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 1245-2 du code du travail que, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que la demande de M. [W] tendant au paiement de 679 euros correspondant à un mois de salaire est donc accueillie ; Attendu qu'en revanche le contrat de M. [W] n'a pas été rompu avant son licenciement en juin 2020 - pour lequel l'intéressé sollicite des indemnités de rupture spécifiques ; que ses réclamations tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afférentes à la rupture du contrat requalifié ne peuvent donc qu'être rejetées ; - Sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale de travail: Attendu que l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés fixe la durée minimale de travail à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail ; Attendu M. [W] soutient sans être contredit avoir travaillé moins de 69h28 en octobre 2019 (54 heures), février 2020 (52 heures) et mars 2020 (43,33 heures) ; que les dispositions conventionnelles susvisées ont donc été méconnues, sans que la société Europrop'Services puisse visiblement arguer de ce qu'elles ne s'appliqueraient pas en cas de contrat à durée déterminée de remplacement dans la mesure où à ces périodes M. [W] bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en revanche M. [W], qui n'a été embauché qu'à compter du 17 octobre 2018, n'est pas fondé à se plaindre d'une durée de travail inférieure à 69h28 au cours de ce mois ; Attendu que le préjudice subi par M. [W] au titre du non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale de travail a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à 3 000 euros net ; - Sur l'absence de visite d'information et de prévention : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à juste titre débouté le salarié de cette prétention ; que le jugement est donc confirmé sur ce point ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que, si la société Europrop'Services ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail prévoyant un décompte de la durée du travail des salariés, M. [W] ne démontre ni la mauvaise foi de l'employeur, ni l'existence d'un préjudice le concernant ; qu'il n'argue aucunement avoir accompli des heures complémentaires ou supplémentaires impayées et qu'il ne peut s'affranchir des règles de preuve érigées par les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail par le biais d'une action fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail ; que sa demande indemnitaire est dès lors, par infirmation, rejetée ; - Sur le licenciement intervenu en juin 2010 : Attendu que la cour constate que, dans le dispositif de ses écritures - auquel la cour doit se référer conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [W] ne formule que deux demandes, à savoir une demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et une demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Attendu que, à l'appui de ces deux réclamations, M. [W] invoque l'absence de notification d'une lettre de rupture avec mention des motifs, son contrat n'ayant été rompu que suite à la réception de ses documents de fin de contrat ; Attendu toutefois que l'absence de notification du licenciement dans les formes requises, à la supposer établie, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ce moyen est donc inopérant à l'appui d'une demande indemnitaire pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'elle ne rend pas davantage la rupture vexatoire ou brutale, alors même que M. [W] a bien bénéficié d'un entretien préalable ; Que la cour observe qu'en tout état de cause il résulte des motifs du jugement - que la société Europrop'Services est réputée s'approprier dans la mesure où elle demande la confirmation de la décision sur ce point sans pour autant énoncer de nouveaux moyens - qu'il a été procédé à l'audience devant le conseil de prud'hommes à l'ouverture d'une lettre recommandée portant la mention 'pli avisé et non réclamé' en présence des parties et que ce pli posté le 25 juin 2020 contenait bien le courrier de notification du licenciement destiné à M. [W] ; Que les demandes indemnitaires présentées par M. [W] sont donc rejetées ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Europrop'Services à payer à M. [R] [W] les sommes de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de durée minimale du temps de travail des contrats à durée déterminée et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que condamné la société Europrop'Services aux dépens, - débouté M. [R] [W] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour absence de visite d'information et de prévention, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Requalifie la relation contractuelle liant M. [R] [W] et la société Europrop'Services en contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2018, Condamne la société Europrop'Services à payer à M. [R] [W] les sommes de 679 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Déboute M. [R] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Condamne la société Europrop'Services aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 1245-2 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6700d6e5836fac7141b7e93d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel