Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e5836fac7141b7e941
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 22/06078 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPY5 Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE au fond du 11 août 2022 RG : 21/00331 ch n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 04 Octobre 2024 APPELANTES : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1575 Représentée par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581 S.A.S. MCI [Adresse 17] [Localité 16] Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 INTIMES : M. [Z] [C] assisté de son curateur le SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE Côte d'Or de la MFB SSAM,agissant à titre personnel et ès qualité d'administrateur légale de [R] [C] né le 15/11/2013 et de [H] [C] née le 19/01/2011 né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 24] [Adresse 13] [Localité 12] Représenté par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, toque : 1025 Mme [S] [F] épouse [C] agissant à titre personnel et ès qualité d'administrateur légale de [R] [C] né le 15/11/2013 et de [H] [C] née le 19/01/2011 née le [Date naissance 14] 1983 à [Localité 25] [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, toque : 1025 Mme [X] [C] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 24] [Adresse 20] [Localité 11] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, toque : 1025 Mme [I] [C] née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 24] [Adresse 20] [Localité 11] Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, toque : 1025 M. [B] [C] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 24] [Adresse 20] [Localité 11] Représenté par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON, toque : 1025 S.A. VERSPIEREN [Adresse 4] [Localité 18] Non constituée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CÔTE D'OR Pôle Régional RCT - CS 34548 [Localité 24] Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, S.A.S. SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE [Adresse 5] [Localité 15] Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575 S.A.S. MCI [Adresse 17] [Localité 16] Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217 EPLE LYCEE POLYVALENT NIEPCE BALLEURE support du GRETA 71 [Adresse 7] [Localité 19] Représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 6] [Localité 21] Non constituée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 04 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 6 janvier 2016, M. [C] a conclu une convention de formation professionnelle en entreprise avec le Greta 71 (lycée polyvalent [26], ci-après le Lycée) et la société MCI, afin de préparer un CAP froid climatisation. Alors qu'il effectuait un stage au sein de la société MCI, titulaire d'un contrat d'entretien des installations de froid alimentaire de l'hypermarché Géant Casino de [Localité 22], le 25 février 2016, M. [C] est tombé d'une passerelle dont le plancher a cédé et a fait une chute de trois mètres qui l'a laissé paraplégique. En sa qualité d'employeur, le Lycée a régularisé une déclaration d'accident du travail. Après avoir obtenu l'organisation d'une expertise médicale de M. [C] suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 1er avril 2019 qui a également condamné la société Distribution Casino France à verser des provisions de 100'000 euros à M. [Z] [C], 8000 euros à Mme [S] [C] et 5000 euros à chacun des enfants, ordonnance confirmée par la cour le 26 novembre 2019, les consorts [C] ont saisi au fond le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 10 janvier 2021. La société Distribution Casino France a fait assigner en intervention forcée la société MCI afin qu'elle soit condamnée à assumer la réparation des préjudices subis par les consorts [C] et subsidiairement qu'elle soit condamnée à la relever et garantir des éventuelles condamnations dont elle pourrait faire l'objet. La société MCI a saisi le juge de la mise en état afin que les demandes de la société Distribution Casino France à son encontre soient déclarées irrecevables. Le juge de la mise en état a renvoyé l'incident devant la formation de jugement qui, par jugement du 11 août 2022, a : -débouté la société Distribution Casino France de sa demande de sursis à statuer, -déclaré irrecevable l'action en garantie de la société Distribution Casino France à l'encontre du Lycée au titre des préjudices subis par M. [C], - déclaré recevable l'action en garantie la société Distribution Casino France à l'encontre du Lycée au titre des autres membres de la famille [C], - déclaré recevable l'action en garantie de la société Distribution Casino France à l'encontre de la société MCI, - condamné la société Distribution Casino France à payer aux consorts [C] diverses sommes à titre de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices. La société MCI a relevé appel de ce jugement (n° RG 22/0678) par déclaration du 30 août 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie de la société Distribution Casino France à son encontre. Par déclaration du 9 septembre 2022, la société Distribution Casino France a également relevé appel du jugement (n° RG 22/6223), exclusivement en ce qu'il a : - débouté la société Distribution Casino France de sa demande de sursis à statuer ; - déclaré irrecevable son action en garantie à l'encontre du Lycée au titre des préjudices subis par M. [C] ; - condamné la société Distribution Casino France à payer des provisions complémentaires aux consorts [C]; - condamné la société Distribution Casino France à payer aux consorts [C] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les deux procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 6 juillet 2023. Par conclusions déposées au greffe le 20 décembre 2023, la société MCI demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie de la société Distribution Casino France à l'encontre de la société MCI, Et statuant à nouveau, Juger que la société Distribution Casino France est dépourvue de droit d'action sur le fondement du droit commun à l'encontre de la société MCI, au titre des préjudices subis par les consorts [C], et à tout le moins par M. [C], dans les suites de l'accident du travail survenu à M. [C], Déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par la société Distribution Casino France à l'encontre de la Société MCI, au titre des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la demande des consorts [C], et à tout le moins sur les condamnations prononcées au bénéfice de M. [C], Condamner la société Distribution Casino France à payer à la société MCI la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la Selarl Mante-Saroli Avocats Associés, Avocats, sur son affirmation de droit, Rejeter toute demande de la société Distribution Casino France à l'encontre de la société MCI. *** Par conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2024 et signifiées le 31 janvier à la société Allianz et le 30 à la société Verspieren, à personne habilitée, la société Distribution Casino France demande à la cour de : 1- sur l'appel de la société MCI : - confirmer le jugement critiqué, en ce qu'il a déclaré recevable l'action en garantie de la société Distribution Casino France à l'encontre de la société MCI, Débouter la societe MCI, le Lycée, les consorts [C], ainsi que toute autre partie à l'instance, de toutes prétentions contraires et/ou du surplus des demandes formées à l'encontre de la société Distribution Casino France ; Condamner la société MCI à payer une somme de 3.000 euros à la société Distribution Casino France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Jean-Claude Bessy, avocat au Barreau de Lyon. 2- Sur l'appel interjeté par la société Distribution Casino France : Infirmer partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau des chefs critiqués : A titre principal, Déclarer recevable la demande de sursis à statuer formulée par la société Distribution Casino; Dire que l'action en indemnisation des consorts [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne est l'action civile en réparation du dommage découlant des faits pour lesquels le juge répressif est saisi parallèlement ; Ordonner, en conséquence, le sursis à statuer sur l'action des demandeurs au principal contre la société Distribution Casino, jusqu'à ce que le juge pénal se soit prononcé irrévocablement sur l'action publique mise en mouvement : o à titre principal, au visa de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ; o subsidiairement, dans l 'intérêt d'une bonne administration de la justice. A titre subsidiaire, ' Sur l'action en garantie de la société Distribution Casino France : Déclarer recevable l'action en garantie de la société Distribution Casino France à l'encontre du Lycée au titre des préjudices subis par M. [C] ; ' Sur les demandes de provisions des consorts [C] : Débouter les consorts [C] de toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Distribution Casino France ; En tout état de cause, Débouter la société MCI, le Lycée, les consorts [C], ainsi que toute autre partie à l'instance, de toutes prétentions contraires et/ou du surplus des demandes formées à l'encontre de la société Distribution Casino France. *** Par conclusions déposées au greffe le 13 janvier 2023, signifiées à la société Allianz IARD le 17 janvier 2023 et à la société Verspieren le 19 janvier 2023 (à personnes habilitées) le Lycée polyvalent demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, et y ajoutant, de : - débouter la société Distribution Casino France de sa demande de sursis à statuer, - juger que la société Distribution Casino France a la qualité de gardienne de la chose instrument du dommage, que sa responsabilité du fait des choses est engagée et qu'elle a l'obligation de réparer les dommages subis par les consorts [C], - juger que le Lycée Polyvalent Niepce Balleure a la qualité d'employeur juridique de M. [C], - juger que la société Distribution Casino France(tiers fautif) ne dispose d'aucune action contre l'employeur et ne peut réclamer sa condamnation à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [C], - juger que la société Distribution Casino France n'établit pas que l'employeur aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de l'accident du travail dont a été victime M. [C], - débouter la société Distribution Casino France de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens en ce qu'elles sont formées à son encontre ; - condamner la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens ; - débouter la société Distribution Casino France, la société MCI, la société Verspieren et la compagnie Allianz IARD de l'intégralité de leurs prétentions plus amples et/ou contraires. *** Par conclusions déposées au greffe le 4 avril 2024 et signifiées le 11 avril à la société Allianz et le 15 à la société Verspieren, à personne habilitée, les consorts [C] demandent à la cour de: Relever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appelant de la société Distribution Casino France ; Déclarer irrecevable l'appel de la société Distribution Casino France portant sur le rejet de la demande de sursis à statuer ; Y faisant droit, Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Condamner la société Distribution Casino France à verser la somme de 10 000 euros à chaque victime au titre des dommages-intérêts pour appel abusif ; Condamner la société Distribution Casino France à verser à M. [C] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Distribution Casino France au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de chaque victime par ricochet sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction faite au profit de Me Werquin pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée, mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur. *** Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2023, et signifiées à personne habilitée à la société Allianz par acte du 6 février 2023 et à personne habilitée à la société Verspieren par acte du 14 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société Distribution Casino France à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle précise que ses débours arrêtés au 8 février 2021 s'élèvent à 1.149.038,06 euros. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. MOTIVATION - sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelante de la société Distribution Casino France Les consorts [C] font valoir qu'ils ont fait signifier le jugement dont appel à la société Distribution Casino France par acte du 2 septembre 2022, que celle-ci a relevé appel le 9 septembre suivant et qu'elle a transmis ses conclusions d'appelante le 8 décembre 2022 soit tardivement au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, de sorte que ces conclusions doivent être déclarées irrecevables. La société Distribution Casino France n'a pas répondu sur ce point. La procédure a été instruite par le conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, renvoyant aux articles 780 à 807 du même code et ne relève pas de la procédure de fixation à bref délai prévue par l'article 905-2 du même code, ainsi que l'a indiqué le greffier au pied de la copie de la déclaration d'appel de la société Distribution Casino France adressée aux intimés, qui mentionne que les conclusions de l'appelante sont soumises aux dispositions de l'article 908 de ce code. En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la société Distribution Casino France, étant observé que telle n'est pas la sanction du défaut de respect du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile. - sur l'appel du rejet de la demande de sursis à statuer Si l'article 380 du code de procédure civile soumet l'appel d'une décision de sursis à statuer à l'autorisation du premier président de la cour d'appel, aucun texte n'interdit ni ne limite l'appel d'une partie contre une décision rejetant une demande de sursis à statuer. En conséquence, l'appel formé par la société Distribution Casino France contre le jugement qui l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer sera déclaré recevable. - sur la recevabilité de l'action en garantie dirigée par la société Distribution Casino France contre la société MCI et contre le Lycée Si le Lycée était son employeur, M. [C] avait au moment de l'accident la qualité de stagiaire de la formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article L.412-8 2° c) du code de la sécurité sociale en vertu duquel les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue bénéficient de la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. Aux termes des articles L. 451-1 et L.454-1du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayant-droits contre son employeur, à moins que l'accident soit imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés. En conséquence, lorsque l'accident a lieu pendant que la victime était dans l'exercice de ses fonctions de stagiaire et se trouvait assujettie aux dispositions de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale, la réparation du préjudice en cause ne peut relever que de la législation des accidents du travail (Cour de cassation, crim. 27 juin 1989, n°88-84.918, Cour de cassation, soc., 15 mai 1997, n°95-17.980). Il résulte en outre de l'application combinée des articles L. 412-8, 2°, c) du même code de la sécurité sociale, L. 932-1, dernier alinéa, et R. 962-1, dernier alinéa, du code du travail que la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle où un salarié effectue un stage est substitué à l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail, même dans le cas où les salaires sont versés par cet employeur (Soc. 15 mai 1997 n°95-17.980). D'autre part, en application des articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale, sauf l'hypothèse d'une faute intentionnelle, le tiers responsable du dommage subi par la victime d'un accident du travail, qui l'a indemnisée, n'a pas d'action contre l'employeur ou celui qui est substitué à celui-ci, pour obtenir sa garantie totale ou partielle. Cette « immunité » de l'employeur ou de celui qui le substitue est totale : elle vaut tant pour les actions subrogatoires que les actions exercées en vertu d'un droit propre (Cour de cassation Assemblée Plénière, 31 octobre 1991 second arrêt) et tant pour les préjudices indemnisés dans le cadre du code de la sécurité sociale que des préjudices complémentaires relevant du droit commun (Civ. 2ème, 29 novembre 2018 n° 1717747). C'est pourquoi, infirmant le jugement du 11 août 2022, la cour déclarera irrecevable l'action en garantie formée par la société Distribution Casino France à l'encontre de la société MCI et du Lycée au titre des préjudices subis par M. [Z] [C]. En revanche, la société Distribution Casino France dispose d'une action récursoire au titre des dommages subis par les victimes indirectes sur le fondement du droit commun contre la société MCI. Le jugement sera partiellement infirmé de ces chefs. - sur le sursis à statuer La société Distribution Casino France fait valoir qu'elle est fondée à solliciter un sursis à statuer sur son action récursoire dès lors que l'action en indemnisation des consorts [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne porte sur des faits pour lesquels un juge d'instruction est saisi et qui apparaît être l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction pour laquelle une procédure pénale est en cours. Les consorts [C] versent en effet aux débats deux avis de fin d'information délivrés par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon le 9 septembre 2022 puis le 6 juin 2023 dans une affaire suivie contre la société Casino et la société MCI dont il ressort que : 1- la SAS Casino est mise en examen pour : ' avoir à [Localité 22] le 25 février 2016 mis à disposition d'un salarié un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, en l'espèce en de maintenant pas en conformité le plancher de la passerelle à l'origine de l'accident du travail de M. [C], ' avoir à [Localité 22] le 25 février 2016 eu recours aux services d'une entreprise extérieure en ne respectant pas l'obligation de coordination des mesures de prévention, en l'espèce en organisant par d'inspection commune et en confiant la rédaction du plan de prévention à une personne n'ayant ni l'autorité, ni les moyens, ni la compétence pour le faire; 2- la SAS MCI est mise en examen pour : ' avoir à [Localité 22] le 25 février 2016, dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence de sécurité imposée par la loi ou le règlement reproché à l'un de ses organes ou représentants, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de [Z] [C], en l'espèce en s'assurant pas des conditions de sécurité du chantier sur lequel intervenait le stagiaire de l'entreprise, dans le cadre d'une prestation de services pour le groupe Casino ; ' s'être (être) à [Localité 22] le 25 février 2016 intervenue sur un chantier en tant qu'entreprise extérieure en ne respectant pas l'obligation de coordination des mesures de prévention, en l'espèce en ne participant pas à une inspection commune avec l'entreprise utilisatrice, à savoir le magasin Géant Casino de [Localité 22] [23]; ' s'être (être) à [Localité 22] le 25 février 2016 intervenue sur un chantier en tant qu'entreprise extérieure en ne respectant pas l'obligation de coordination des mesures de prévention, en l'espèce en n'établissant pas de plan de prévention des risques préalables avec l'entreprise utilisatrice, à savoir le magasin Géant Casino de [Localité 22] [23]. Les infractions retenues sont en lien direct avec les faits qui ont donné lieu à l'accident dont M. [C] a été victime. S'agissant de l'action en indemnisation des victimes indirectes de l'accident, le juge civil ne peut remettre en question ce qui a été définitivement jugé sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui ou de ceux à qui ce fait est imputé en matière pénale. Les déclarations de culpabilité sont en outre opposables « erga omnes », donc y compris à des parties n'ayant pas été appelées à l'instance pénale. Enfin, l'autorité de chose jugée s'étend aux motifs décisionnels qui sont le support nécessaire du dispositif et qui sont relatifs aux seules constatations de nature pénale (cf. 1re Civ., 2 mai 1984, pourvoi n° 83-10.264, 2e Civ.,1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.44). Il s'ensuit que la décision irrévocable d'une juridiction pénale sur les infractions pour lesquelles les sociétés Géant Casino et MCI sont susceptibles d'être renvoyées par le magistrat instructeur, qui portera le cas échéant sur l'indemnisation des victimes indirectes, sera déterminante dans la répartition des responsabilités respectives des deux sociétés, et aura nécessairement une incidence sur l'action récursoire de la société Casino Distribution France à l'égard de la société MCI. En conséquence, afin d'éviter une contrariété de décisions et donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cour, infirmant le jugement critiqué sur ce point, ordonne qu'il soit sursis à statuer sur l'appel en garantie de la société Distribution Casino France à l'égard de la société MCI s'agissant de l'indemnisation des victimes indirectes dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur les poursuites pénales susceptibles d'être engagées contre les sociétés Distribution Casino France et MCI. S'agissant des provisions allouées par les premiers juges, la cour constate que la société Casino comme la société MCI ne forment aucune critique quant au montant des sommes allouées aux victimes indirectes, de sorte qu'eu égard à ce qui précède, elle confirmera la décision déférée dont elle adopte les motifs sur ce point. La présente décision accueillant partiellement les demandes de la société Casino Distribution France, l'appel qu'elle a interjeté ne saurait être déclaré abusif. Les consorts [C] seront en conséquence déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour appel abusif. La société Casino, qui succombe partiellement, supportera les dépens d'appel,avec droit de recouvrement direct au profit de Me Denis Werquin, et de la Selarl Mante-Saroli avocats associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande des consorts [C] tendant à faire déclarer irrecevables les premières conclusions d'appelante de la société Distribution Casino France ; Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 11 août 2022 en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action en garantie de la société Distribution Casino France à l'encontre de la société MCI, -débouté la société Distribution Casino France de sa demande de sursis à statuer au titre des préjudices subis par les victimes indirectes, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés : - déclare irrecevable l'action en garantie formée par la société Distribution Casino France à l'encontre de la société MCI au titre des préjudices subis par M. [Z] [C], - la déclare recevable en tant que visant les préjudices subis par les victimes indirectes, - ordonne qu'il soit sursis à statuer sur l'appel en garantie formé devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne et dirigé par la société Distribution Casino France à l'encontre de la société MCI et du lycée polyvalent Niepce Balleure, en tant que portant sur les préjudices endurés par Mme [S] [C], Mme [H] [C], M. [R] [C], Mme [X] [C], Mme [I] [C], M. [B] [C] dans l'attente d'une décision pénale définitive sur les poursuites engagées à l'encontre des sociétés Distribution Casino France et MCI devant le tribunal judiciaire de Besançon ; Confirme le jugement critiqué sur le surplus ; Déboute les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Denis Werquin, et de la Selarl Mante-Saroli avocats associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Pour desarticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6700d6e5836fac7141b7e941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel