Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e5836fac7141b7e943
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/07550 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5NV Nom du ressortissant : [E] [D] [D] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [D] né le 06 Juillet 2003 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant et assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 janvier 2023 [E] [D] était incarcéré et par jugement du 20 mars 2023 le tribunal correctionnel de Grenoble le déclarait coupable d'agression sexuelle, le condamnait à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire et prononçait à son encontre une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par décision du 18 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire. A sa levée d'écrou [E] [D] a été conduit au centre de rétention de [4]. Par ordonnance du 22 juillet 2024 confirmée en appel le 24 juillet 2024 et par ordonnance du 17 août 2024, confirmée en appel le 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 16 septembre 2024 confirmée en appel le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [D] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 30 septembre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 octobre 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 octobre 2024 à 11 heures 00,[E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. [E] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2024 à 10 heures 30. [E] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [E] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est malade, que sa famille est en France et que le laissez-passer ne sera jamais délivré. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [E] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [E] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 04 juillet 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage mais pour lequel elle dispose d'une copie de son acte de naissance et une copie de son passeport ; - le 27 septembre 2024 une audition consulaire était organisée mais [E] [D] a refusé de s'y rendre ; - un courrier de relance aux autorités consulaires tunisienne a été envoyé le 30 septembre 2024 ; - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans ; Attendu que suivant procès-verbal du 27 septembre 2024 le gardien de la paix en fonction au centre de rétention a relevé que [E] [D] ne voulait pas se rendre au consulat et préférait rester au centre de rétention ; Que [E] [D] se plaint de ne pas avoir été prévenu à l'avance de ce rendez-vous outre le fait qu'il aurait été malade le jour même ; Qu'aucun délai de préséance n'est prévu par la Loi et que l'intéressé, qui n'a pas fourni l'original de son passeport en cours de validité, ne peut pas se plaindre qu'un rendez-vous consulaire ait été programmé ; Que par ailleurs si tant est qu'il ait effectivement eu des douleurs, il ne rapporte pas la preuve que son état de santé était alors incompatible avec cette audition consulaire ; Que ses affirmations ne résistent pas aux circonstances de fait très claires relatées par les services de police du centre de rétention ; Attendu que la préfecture de l'Isère caractérise qu'un acte d'obstruction est intervenu dans les 15 derniers jours, le refus de [E] [D] de se présenter à l'audition consulaire relevant d'un comportement délibéré pour entraver l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que de façon surabondante il y a lieu de souligner que le fait d'avoir été condamné à une peine lourde de trois ans d'emprisonnement et d'être frappé d'une interdiction du territoire pour 5 ans pour des faits particulièrement graves comme portant attente à l'intégrité de la personne s'agissant de faits d'agression sexuelle dont il a été reconnu coupable, suffit à caractériser que le comportement de [E] [D] représente une menace pour l'ordre public ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [D] ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e5836fac7141b7e943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel