Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e5836fac7141b7e947
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07553 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5NZ Nom du ressortissant : [F] [B] [B] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [B] né le 25 Août 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour a été notifiée à [F] [B] par le préfet de l'Isère. Par décision du 18 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 22 juillet 2024 et par ordonnance du 17 août 2024, confirmée en appel le 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 16 septembre 2024 confirmée en appel le 18 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 30 septembre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [F] [B] pour une durée de quinze jours. [F] [B] n'a pas voulu se présenter à l'audience du juge des libertés et de la détention suivant procès-verbal dressé par le brigadier de police de permanence le 01 octobre 2024. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 octobre 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 02 octobre 2024 à 11 heures 40, [F] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [F] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2024 à 10 heures 30. [F] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est vraiment malade et qu'il est fatigué. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [F] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 19 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [F] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 27 septembre 2024 une audition consulaire avec l'Algérie était organisée mais [F] [B] a refusé de s'y rendre ; - le 27 septembre 2024 elle a remis les empreintes et les photographies de l'intéressé au consulat à sa demande; - par mail du 06 septembre 2024 le consulat de Tunisie a avisé la préfecture que pour le dénommé [B], : ' Aucune identification à ce jour ' ; - un courrier de relance aux autorités consulaires tunisienne a été envoyé le 30 septembre 2024 ; Attendu que suivant procès-verbal du 27 septembre 2024 le gardien de la paix en fonction au centre de rétention a relevé que [F] [B] ne voulait pas se rendre au consulat et préférait rester au centre de rétention pour dormir; Que les policiers se sont présentés à deux reprises et relèvent qu'à leur deuxième passage [F] [B] s'est endormi et ne réagit pas à leur demande ; Que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il était malade le jour dit ne sont étayées par aucun élément probant ; Attendu que la préfecture de l'Isère caractérise qu'un acte d'obstruction est intervenu dans les 15 derniers jours, le refus de [F] [B] de se rendre à l'audition consulaire relevant d'un comportement délibéré pour entraver l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui permettait la prolongation de la rétention administrative ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e5836fac7141b7e947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel