Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700d6e5836fac7141b7e949
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07554 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5N2 Nom du ressortissant : [S] [Y] [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 03 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 03 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [S] [Y] [I] né le 21 Mars 1990 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1 Comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Octobre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 02 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [S] [Y] [I] par le préfet de la Savoie. Par décision du 02 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 05 août 2024 et 01 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [Y] [I] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 30 septembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 01 octobre 2024 à 16 heures 15 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif qu'il n'était pas caractérisé que le laissez-passer consulaire serait délivré dans les 15 derniers jours outre le fait que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public. Le 02 octobre 2024 à 11 H 37 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé a déjà été condamné par des juridictions pénales en 2011 et en 2023 et que cela suffit à caractériser qu'il représente une menace pour l'ordre public. Par ordonnance en date du 02 octobre 2024 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 octobre 2024 à 10 heures 30. [S] [Y] [I] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que non seulement la menace pour l'ordre public est caractérisée en l'espèce mais aussi qu'il est également établi, au vu des éléments de la procédure, que le laissez-passer consulaire va être délivré. Il doit donc être fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas soutenir que la menace pour l'ordre public n'était pas caractérisée outre le fait que la fourniture de la copie du passeport établit que laissez-passer consulaire va être délivré. Le conseil de [S] [Y] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. [S] [Y] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est père de trois enfants, que l'arme dont il s'agit était un jouet qu'il avait sur lui, qu'il n'est pas dangereux et voudrait une chance pour partir correctement. MOTIVATION Attendu que l'appel de [S] [Y] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le premier juge a retenu que la préfecture ne caractérisait ni de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire ni du fait que le comportement de la personne retenue représente une menace pour l'ordre public ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 02 août 2024 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [Y] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en original mais pour lequel elle dispose d'une copie de son passeport en cours de validité ; - le 10 août 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé au consulat, - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 août et 30 septembre 2024, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ; - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard des condamnations dont il a fait l'objet et des alias qu'il a pu utiliser; Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités tunisiennes qui disposent de la copie du passeport en cours de validité, des photographies et empreintes de l'intéressé, les relances opérées par la préfecture, établissent que le laissez-passer consulaire va être délivré dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Attendu que sans avoir à d'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge et de faire droit à la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [Y] [I] ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée Statuant à nouveau Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [S] [Y] [I] pour une durée de 15 jours. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6700d6e5836fac7141b7e949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel